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10/05/2012 | FRANCE | N°10-27937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2010) que M. X..., employé par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain, devenu l'Office public de l'habitat de l'Ain (Dynacite), a saisi le conseil de prud'hommes à la suite de la cessation de son contrat de travail afin que son employeur soit condamné à lui verser certaines indemnités ;
Attendu que l'établissement Dynacite fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 23 234.44 euros à titre

d'indemnité de fin de carrière, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2010) que M. X..., employé par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain, devenu l'Office public de l'habitat de l'Ain (Dynacite), a saisi le conseil de prud'hommes à la suite de la cessation de son contrat de travail afin que son employeur soit condamné à lui verser certaines indemnités ;
Attendu que l'établissement Dynacite fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 23 234.44 euros à titre d'indemnité de fin de carrière, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation les salariés relevant dudit règlement qui justifient d'un minimum de deux années au service de l'Opac ou de l'office avant sa transformation en Opac reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'en faisant droit à la demande du salarié à hauteur de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par l'article 28 dudit décret, la cour d'appel a violé lesdits articles 28 et 29 du décret du n° 93-852 du 17 juin 1993 ;
2°/ qu'en fixant au montant de l'indemnité de licenciement réclamée, d'un montant de douze mois de salaire pour un salarié ayant vingt-cinq ans d'ancienneté en sorte que la somme ainsi allouée dépassait le plafond fixé à l'article 29 dudit décret, la cour d'appel violé ce texte, ensemble l'article 28 dudit décret, l' article L. 122-14-13 devenu L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;
3°/ qu'à tout le moins en n'opérant aucune vérification au regard de ces textes, elle a privé sa décision de base légale à leur égard ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'établissement Dynacite ait soutenu devant le juge du fond que le montant demandé par M. X... au titre de l'indemnité de fin de carrière excédait le plafond déterminé par l'article 29 du décret du 17 juin 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels des offices publics de l'habitat ne relevant pas du statut de la fonction publique ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Dynacite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Dynacite à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'établissement Dynacite.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné DYNACITE à verser à Monsieur X... 23 234.44 euros à titre d'indemnité de fin de carrière,
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où M. X... René n'a pas été licencié et faisait toujours partie des effectifs de DYNACITE lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, 'indemnité de fin de carrière prévue par le règlement du personnel des OPAC doit lui être versée par DYNACITE à hauteur de la somme non discutée ni dans son principe ni dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, équivalant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée soit 23.234, 44 €.
ALORS QUE aux termes de l'article 29 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation les salariés relevant dudit règlement qui justifient d'un minimum de deux années au service de l'O.P.A.C. ou de l'office avant sa transformation en O.P.A.C. reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'en faisant droit à la demande du salarié à hauteur de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par l'article 28 dudit décret, la Cour d'appel a violé lesdits art 28 et 29 du décret du n° 93-852 du 17 juin 1993
ALORS en tout cas QU' en fixant au montant de l'indemnité de licenciement réclamée, d'un montant de 12 mois de salaire pour un salarié ayant 25 ans d'ancienneté en sorte que la somme ainsi allouée dépassait le plafond fixé à l'article 29 dudit décret, la Cour d'appel violé ce texte, ensemble l'article 28 dudit décret, les articles L 122-14-13 devenu L 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail, et 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978.
QU'a tout le moins en n'opérant aucune vérification au regard de ces textes, elle a privé sa décision de base légale à leur égard.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27937
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-27937


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27937
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