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10/05/2012 | FRANCE | N°10-26809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44.480, Bull. n° 95), que M. X..., engagé le 14 décembre 1989 par la société Jag diffusion en qualité de directeur de produits, a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'es

t produit aucune offre de reclassement écrite, concrète, précise et personnalisée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44.480, Bull. n° 95), que M. X..., engagé le 14 décembre 1989 par la société Jag diffusion en qualité de directeur de produits, a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune offre de reclassement écrite, concrète, précise et personnalisée faite au salarié, par exemple une réduction de son temps de travail ou de son salaire ou de son secteur d'intervention ou encore de ses défraiements, alors que si son poste a été effectivement supprimé, le travail de prospection qu'il effectuait n'a quant à lui pas été abandonné mais a été confié à trois commerciaux, non salariés de l'entreprise, si bien que l'offre de reclassement étant le préalable de tout licenciement économique, celui-ci doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise ne comptait plus comme personnel qu'une secrétaire et une aide-comptable à mi-temps, ce dont il résultait qu'aucun poste pouvant permettre de reclasser le salarié dans l'entreprise n'était disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 6 septembre 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance de cassation et devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Jag diffusion
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté Jag Diffusion, employeur, au paiement à M. X..., salarié, de la somme de 80.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ou encore à une cessation d'activité ; qu'en application des dispositions de l'article L 1233-4 (ancien L 321-1 alinéa 3) du code du travail, un tel licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès des salariés, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, les offre de reclassement proposées devant au surplus, conformément à l'article L 1233-4, alinéa 3, (ancien L 321-1 alinéa 3) du code du travail, être écrites, concrètes, précises et personnalisées ; que, d'autre part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de réorganisation de l'entreprise nécessités par la sauvegarde de sa compétitivité, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que faute pour l'employeur de satisfaire à l'une quelconque de ces conditions et exigences, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'occurrence, s'il apparaît que le nombre de personnes travaillant pour le compte de la SARL JAG DIFFUSION, laquelle exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien sur toute la France, était effectivement peu élevé, en l'occurrence 4 personnes, le gérant, un cadre (Frédéric X...), une secrétaire et une aide-comptable à mi-temps, ce qui réduit incontestablement, de fait, les possibilités de reclassement, mais n'affecte pas pour autant la teneur de ladite obligation, il reste que l'impossibilité de reclasser Frédéric X... dans l'entreprise procède d'une simple affirmation ; que les attestations tardives de salariés, faisant état, en 2007, de ce que Frédéric X... leur aurait dit, en 2004, que l'employeur lui avait proposé un poste de commercial qu'il aurait refusé, ce que l'intéressé conteste expressément, qui ne peuvent se substituer à un écrit, étant inopérantes, il n'est produit aucune offre écrite, concrète, précise et personnalisée qui aurait été faite à Frédéric X..., par exemple une réduction de son temps de travail ou de son salaire ou de son secteur d'intervention ou encore de ses défraiements, observation étant faite que, si son poste a été effectivement supprimé, le travail de prospection qu'il effectuait n'a quant à lui pas été abandonné mais a été confié à trois commerciaux non salariés de l'entreprise ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'offre de reclassement étant le préalable de tout licenciement économique, celui prononcé à l'encontre de Frédéric X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement est limitée aux emplois salariés disponibles dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la Sté Jag Diffusion n'avait pas satisfait à cette obligation aux motifs qu'elle n'avait pas proposé au salarié en charge de la prospection de la clientèle dont le poste était supprimé, d'offre d'emploi écrite, au besoin par modification du contrat de travail, sans tirer la conséquence de sa constatation que la prospection était désormais confiée à des agents commerciaux extérieurs non salariés, la cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26809
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-26809


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26809
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