La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°10-24011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 10-24011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux t

ravailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur ; qu'en application du second de ces textes, l'ordonnance du 24 juin 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire depuis le 1er avril 2002 d'une pension de vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), a sollicité le 8 août 2003 une majoration pour conjoint à charge et un complément de retraite au titre de ce conjoint ; qu'il s'est ensuite manifesté à plusieurs reprises et notamment en 2006, et a alors demandé pour lui-même une allocation non contributive ; que la caisse a accepté en 2007 de lui allouer ce qui avait été demandé en 2003 pour son épouse, mais a refusé l'allocation non contributive de son chef, estimant que la demande pour cette allocation était postérieure à la suppression de cet avantage, et que cet assuré n'était lui-même titulaire d'aucun avantage non contributif le 1er janvier 2006 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... a droit à l'avantage non contributif qu'il avait sollicité pour lui-même, l'arrêt énonce qu'il a un droit acquis à la prestation, n'ayant pas renoncé à son bénéfice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette allocation avait été demandée pour la première fois après sa suppression, et qu'au 1er janvier 2006 M. X... n'était pas titulaire pour lui-même d'une allocation mentionnée par l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Mohand X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 dela loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Mohand X... est bien fondé à obtenir le versement depuis le 1er janvier 2005 de l'allocation complémentaire de l'article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites que Monsieur Mohand X... a adressé en 2004 un dossier à la caisse régionale d'assurance maladie ; que dans une lettre en date du 14 août 2004, il sollicite de la caisse régionale d'assurance maladie qu'elle l'informe des suites donnée à sa demande; que plus précisément dans un courrier en date du 13 septembre 2006, il évoque la liquidation de ses droits au titre de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale à effet au 1er janvier 2005, ainsi que les majorations prévues aux articles L351 -13 et L814-2 du même code pour conjointe à charge à compter du premier décembre 2003 ; que pour s'opposer à la demande, la caisse régionale d'assurance maladie fait valoir que Monsieur Mohand X... a formé sa demande à une date à laquelle il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la majoration prévue à l'article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale; que ce faisant elle interprète les demandes formées par Monsieur Mohand X... depuis 2004 dans un sens que la cour ne retiendra pas, la renonciation à un droit devant être non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des courriers adressés par Monsieur Mohand X... depuis sa première demande; Qu'en outre que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été introduite par l'ordonnance 2004/605 du 24 juin 2004 devant prendre effet au 1er janvier 2006; que toutefois les dispositions réglementaires pour son application n'ont été publiées qu'en janvier 2007 ; que l'article 7 du décret N°2007-56 du 12 janvier 2007 précise « que les personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée peuvent renoncer au bénéfice des dispositions de cet article. Leur choix est irrévocable » ; que ce texte dispose que « les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1962, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir cette allocation selon les règles applicables avant celle entrée en vigueur » ; que des lors Monsieur Mohand X... qui avait formé sa demande au plus tard le 13 septembre 2006 ne pouvait se voir refuser le bénéfice de l'allocation complémentaire de l'article 814-2 du code de la sécurité sociale ancien au 1er janvier 2005, et ce aux conditions de l'ancien texte, à savoir sans restriction quant au lieu de résidence; qu'en effet, la contestation formée par Monsieur Mohand X... exclut qu'il ait renoncé à ce droit acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance exigeant la condition supplémentaire de résidence en FRANCE soit janvier 2007 ; Qu'en conséquence qu'il y a lieu de recevoir Monsieur Mohand X... dans son appel et de le dire bien fondé à obtenir le versement depuis le 1er janvier 2005 de l'allocation complémentaire de l'article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale » ;
1) ALORS QUE aux termes de son article 4, l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est entrée « en vigueur à une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2006 » ; que, depuis la date de son entrée en vigueur, le bénéfice de la majoration de la pension de vieillesse est subordonné à une condition de résidence en France ; que cette prestation n'a été maintenue que pour les assurés résidant à l'étranger qui en étaient déjà titulaires à cette date; qu'auparavant, l'entrée en jouissance du bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale était fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse de la demande de l'assuré conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X..., qui ne remplissait pas la condition de résidence en France, pouvait bénéficier de la majoration de l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale car il avait formé sa demande au plus tard par courrier du 13 septembre 2006 - donc après le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 - la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 ;
2) ALORS QUE le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale ne peut être revendiqué que par les assurés qui en étaient déjà titulaires à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004; qu'auparavant, l'entrée en jouissance du bénéfice de cette majoration était fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse de la demande de l'assuré conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur X..., qui ne remplissait pas la condition de résidence en France, pouvait bénéficier d'une telle majoration, sans avoir constaté si et à quelle date il avait adressé à la caisse la demande conforme au modèle requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D814-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24011
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°10-24011


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award