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10/05/2012 | FRANCE | N°10-21642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2010), que M.
X...
, employé par la société
Y...
comme conducteur de poids lourds, et investi de plusieurs mandats représentatifs, est passé en 2009 au service de la société Sterna, à laquelle la société
Y...
avait donné une partie de son fonds en location-gérance, après que le ministre du travail eut annulé le 1er avril 2009 une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le transfert et autorisé ce c

hangement d'employeur ; que M.
X...
a été licencié pour faute, le 23 décembre 2009, par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2010), que M.
X...
, employé par la société
Y...
comme conducteur de poids lourds, et investi de plusieurs mandats représentatifs, est passé en 2009 au service de la société Sterna, à laquelle la société
Y...
avait donné une partie de son fonds en location-gérance, après que le ministre du travail eut annulé le 1er avril 2009 une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le transfert et autorisé ce changement d'employeur ; que M.
X...
a été licencié pour faute, le 23 décembre 2009, par la société Sterna, après avoir été mis à pied le 12 novembre 2009 ; que, soutenant que ce licenciement nécessitait l'autorisation de l'administration du travail, que la société Sterna n'avait pas demandée, M.
X...
a saisi la formation de référé d'une demande en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires et d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Sterna fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que la société Sterna a soutenu que les conditions de transfert du mandat de M.
X...
n'étaient pas remplies dès lors que la société
Y...
avait scindé en deux entités, ses activités de transport de containers et celles de transport de citernes qu'elle a apportées respectivement à la société Alca et à la société Sterna, en exécution d'un contrat de location-gérance, sans pour autant que chacune de ces entités constitue un établissement distinct doté d'institutions propres ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que l'article L. 2324-26 du code du travail pose, en principe, le maintien des mandats élus des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que la société Sterna a soutenu que les conditions de transfert du mandat de M.
X...
n'étaient pas remplies dès lors que la société
Y...
avait scindé en deux entités, ses activités de transport de containers et celles de transport de citernes qu'elle a apportées respectivement à la société Alca et à la société Sterna, en exécution d'un contrat de location-gérance, sans pour autant que chacune de ces entités constitue un établissement distinct doté d'institutions propres ; qu'en relevant, en outre, que l'entreprise aurait conservé son autonomie à la suite de son transfert à la société Sterna qui l'exploite en exécution d'un contrat de location-gérance dès lors que les différentes unités juridiques et les activités s'étaient poursuivies dans la nouvelle structure avec les mêmes moyens, sous l'autorité du même dirigeant, M. Daniel
Y...
, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité transférée à la société Sterna constituait un établissement distinct doté d'institutions propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail tels qu'ils s'interprètent à la lumière de l'article 6. 2 de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la partie du fonds de la société
Y...
donnée en location gérance à la société Sterna avait conservé son autonomie chez le locataire-gérant, qui avait poursuivi l'activité avec les mêmes moyens et avec le même dirigeant social, la cour d'appel a pu en déduire, dans les limites de la procédure de référé dont elle était saisie, que les mandats représentatifs dont le salarié était investi n'avaient pas pris fin à la suite de ce changement d'employeur et étaient en cours à la date du licenciement, notifié sans autorisation préalable de l'administration du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sterna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Sterna
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la nullité du licenciement de M. Xavier
X...
, D'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la société STERNA ainsi que le reversement de ses salaires à compter de sa mise à pied, le 12 novembre 2009, le tout sous astreinte, et D'AVOIR condamné la société STERNA à verser à M. Xavier
X...
des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 € en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la brutalité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société STERNA fait valoir que M. Xavier
X...
ne peut prétendre au maintien de son statut de salarié protégé alors que son contrat de travail a été transféré à la société STERNA ; que ce faisant, elle procède à une interprétation erronée des termes de l'article L 2334-26 du Code du travail qui pose en principe le maintien des mandats élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, ce qui n'est que la mise en oeuvre de l'article 6 de la directive CE n° 200/ 23 du 12 mars 2001 ; qu'en outre, l'autonomie de l'entreprise à l'origine du transfert des contrats de travail des salariés protégés n'a pas été atteinte, les différentes unités juridiques dont la société STERNA étaient tenues à l'égard de la société
Y...
dans les conditions d'un contrat de location-gérance et les activités s'étaient poursuivis dans la nouvelle structure avec les mêmes moyens, M. Daniel
Y...
étant le représentant des sociétés concernées ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L 2314-28 et L 2324-26 du Code du travail que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que la société STERNA a soutenu que les conditions de transfert du mandat de M.
X...
n'étaient pas remplies dès lors que la société
Y...
avait scindé en deux entités, ses activités de transport de containers et celles de transport de citernes qu'elle a apportées respectivement à la société ALCA et à la société STERNA, en exécution d'un contrat de location-gérance, sans pour autant que chacune de ces entités constitue un établissement distinct doté d'institutions propres (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que l'article L 2324-26 du Code du travail pose, en principe, le maintien des mandats élus des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QU'il résulte des articles L 2314-28 et L 2324-26 du Code du travail que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que la société STERNA a soutenu que les conditions de transfert du mandat de M.
X...
n'étaient pas remplies dès lors que la société
Y...
avait scindé en deux entités, ses activités de transport de containers et celles de transport de citernes qu'elle a apportées respectivement à la société ALCA et à la société STERNA, en exécution d'un contrat de location-gérance, sans pour autant que chacune de ces entités constitue un établissement distinct doté d'institutions propres (conclusions, p. 12) ; qu'en relevant, en outre, que l'entreprise aurait conservé son autonomie à la suite de son transfert à la société STERNA qui l'exploite en exécution d'un contrat de locationgérance dès lors que les différentes unités juridiques et les activités s'étaient poursuivies dans la nouvelle structure avec les mêmes moyens, sous l'autorité du même dirigeant, M. Daniel
Y...
, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité transférée à la société STERNA constituait un établissement distinct doté d'institutions propres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-28 et L 2324-26 du Code du travail tels qu'ils s'interprètent à la lumière de l'article 6. 2 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21642
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-21642


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21642
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