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10/05/2012 | FRANCE | N°10-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.
X...
a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un su

rcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.
X...
a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que ces demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail et doit comporter des mentions obligatoires au sens de l'article L. 1242-12 de ce même code ; que les deux contrats à durée déterminée liant les parties comportent un motif général relatif à leur recours par l'employeur sans même définition ni du client concerné, dont l'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales du client, dont il n'est aucunement justifié, générant un surcroît permanent d'activité sur dix-huit mois ; que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus rappelées est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité lié aux opérations du client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, d'une part, déclaré compétente la formation de référé du conseil de prud'hommes et recevables les demandes de M.
X...
et de l'union locale CGT, d'autre part dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des primes sur objectifs et de la clause de mobilité géographique, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Nd logistics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de M.
X...
de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et devait être accueillie et d'avoir condamné en conséquence la Société ND LOGISTICS à lui verser à titre provisionnel la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par Monsieur
X...
, en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ; que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la Cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où les premiers juges ont rendu leur décision ; que Monsieur
X...
a été engagé, selon contrat à durée déterminée en date du 30 janvier 2007, moyennant un salaire de 1303, 60 €, en qualité de préparateur de commandes catégorie ouvrier 115L, à temps complet, à compter du 5 février 2007 pour une durée de 9 mois jusqu'au 4 novembre 2007 avec comme motif de recours : « en raison d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client » ; que par contrat du 29 octobre 2007, le contrat de travail a été renouvelé « en raison d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client pour une nouvelle période de 8 mois 4 semaines et 1 jour soit jusqu'au 3 août 2008 », les autres dispositions du contrat de travail conclu du 5 février 2007 au 4 novembre 2007 demeurant inchangées ; que ces deux contrats de travail sont signés par le salarié et par la société représentée par « Monsieur LESSELLIER agissant en qualité de directeur sur le site d'EPONE » ; que Monsieur
X...
soutient que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés pour non respect du formalisme légal propre à leur conclusion (absence de preuve de la qualité de LESSELLIER pour signer pour le compte de la Société) et non respect des conditions de fond nécessaires à la régularité au visa des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il réclame une indemnité provisionnelle de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la Société s'oppose à la demande considérant la validité du contrat de travail signé au regard des dispositions de l'article L. 227-5 du Code de commerce et soutenant que « ces situations recouvrent les augmentations de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Le client visé est AUCHAN » ; que d'une part. Monsieur
X...
a été engagé par la Société ND LOGISTICS représentée par le directeur du site d'EPONE sur lequel il devait travailler ; que le salarié, au moment de son embauche, a légitimement pu croire que Monsieur LESSELLIER avait qualité pour l'embaucher et engager la Société ND LOGISTICS ; qu'il ne peut a posteriori soutenir l'inexistence du contrat conclu, qui a reçu exécution, ce contrat ayant été valablement conclu dès lors que sa croyance à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparaissait comme légitime ; que la demande de requalification sur ce fondement ne peut prospérer ; que d'autre part, le contrat de travail conclu à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet, en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du Code du travail et doit comporter des mentions obligatoires au sens de l'article L. 1242-12 de ce même code ; que les deux contrats à durée déterminée liant les parties comportent un motif général relatif à leur recours par l'employeur sans même définition ni du client concerné, dont l'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales du client, dont il n'est aucunement justifié, générant un surcroît permanent d'activité sur 18 mois ; que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus rappelées est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ; que la demande de requalification sur ce fondement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie ; que les contrats de travail requalifiés ouvrent droit, compte tenu de leur continuité, au paiement d'une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail ; que le montant moyen de la rémunération servie à Monsieur
X...
devant servir de base doit être fixé à la somme de 1867, 81 € ; que le salarié est fondé à obtenir paiement provisionnel de la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité de requalification ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mention dans un contrat de travail à durée déterminée selon laquelle le contrat est conclu pour faire face à un accroissement d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du Code du travail ; que dès lors, la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'au terme même du contrat de travail à durée déterminée et de son avenant le renouvelant, le recours à ce contrat était motivé « en raison d'un surcroît d'activité » lié aux opérations commerciales d'un client de la Société ND LOGISTICS, a néanmoins retenu, pour affirmer que la demande de requalification ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, que ces documents ne comportaient qu'un « motif général (…) sans même définition ni du client concerné dont l'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales dudit client », a ajouté aux dispositions légales des exigences qu'elles ne prévoyaient pas et a violé en conséquence l'article susvisé ensemble l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes des articles L. 1243-13 et L. 1242-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée, la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne pouvant alors excéder, en cas de recours lié à un accroissement temporaire d'activité, 18 mois ; que la Cour d'appel qui, pour accueillir la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formulée par M.
X...
, a retenu que le contrat à durée déterminée et l'avenant le renouvelant, conclus tous deux pour faire face à un surcroît d'activité, l'auraient été en réalité pour faire face à « un surcroît permanent d'activité sur 18 mois », quand ni le renouvellement du contrat initial, ni la durée totale de la relation contractuelle ne contrevenaient aux dispositions susvisées, a violé ces dernières.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.
X...
était entachée de nullité et d'avoir condamné en conséquence la Société ND LOGISTICS à lui verser à titre provisionnel les sommes de 12. 000 € à titre d'indemnité relative à la nullité, de 600 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 3. 000 € à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de 1. 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du licenciement et ses conséquences financières, la requalification des contrats à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que le salarié fait justement constater, sans être démenti, qu'à la date du 25 février 2008, il a été victime d'un accident du travail sans être consolidé à la date de rupture des relations contractuelles prononcée le 16 juillet 2008 à effet au 3 août 2008 ; que la cour ne peut que constater que le contrat de travail de Monsieur
X...
, dont la requalification relève de l'évidence, a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement telle que prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail ; que la rupture ainsi intervenue est entachée de nullité en application de l'article L. 1226-13 du Code du travail ; que Monsieur
X...
est fondé en ses demandes provisionnelles, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation pouvant être qualifiée de sérieuse : d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 600 €, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 3. 000 €, d'indemnité pour non respect de la procédure à hauteur de 1. 000 €, d'indemnité au titre de la nullité du licenciement à hauteur de 12. 000 € ; que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant de l'allocation de sommes provisionnelles ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14039
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-14039


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14039
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