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09/05/2012 | FRANCE | N°11-83334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 11-83334


Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, - M. Frédéric Z..., partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui a renvoyé M. Antoine Y... des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations

complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, - M. Frédéric Z..., partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui a renvoyé M. Antoine Y... des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4323-67, alinéa 1, du code du travail et R. 625-2 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde-Buk Lament pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-3 et R. 625-2 du code pénal, L. 4321-1, L. 4741-1 et R. 4321-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que M. Z..., salarié de la société SMTL, effectue régulièrement des tournées pour la Poste ; que dans le cadre de son travail, il utilise un camion de l'entreprise disposant d'un hayon arrière élévateur dont la manoeuvre est commandée par une commande fixe située sur le côté arrière du camion et d'une commande filaire qui lui permet de faire descendre ou monter ce hayon avec son chargement sans avoir à descendre du camion ; que le contrat passé entre la Poste et la société SMTL prévoit que le camion de livraison doit être équipé d'un hayon pourvu du système « stop rolls » qui bloque les roues des chariots de courriers chargés ou déchargés par le personnel ; que l'entreprise SMTL ne dispose que d'un seul camion disposant de cet équipement, confié à M. Z... ; que le vendredi 17 octobre 2009, M. Z... a signalé à son employeur la défectuosité de la commande filaire du hayon, l'obligeant à descendre du camion pour utiliser la commande fixe ; qu'une commande de rechange a été commandée ; que le lundi 19 octobre 2009, M. Z... s'est vu affecter un autre camion ; qu'après sa tournée, il a été informé par M. Y... qu'à partir du lendemain, il reprendrait ses tournées pour la Poste avec le camion équipé de « stop rolls » mais dépourvu provisoirement de commande filaire ; que M. Z... a alors manifesté son désaccord pour travailler sans cette commande qui l'obligeait à « sauter du camion » pour manipuler la commande fixe ; qu'au terme d'un entretien houleux, il a été convenu entre les parties qu'un escabeau serait mis à disposition de M. Z... par l'entreprise pour lui éviter de « sauter du camion » ; que pour contester la décision de relaxe, la partie civile affirme que l'escabeau mis à sa disposition n'était pas approprié au travail à réaliser pour préserver sa santé ou sa sécurité dans la mesure où sa dernière marche culminait à 70 centimètres de hauteur alors que le hayon se trouvait, en position horizontale, à 1, 20 mètre du sol ; que M. Y... est poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en mettant à la disposition de son salarié un équipement de travail inadapté, en l'espèce un escabeau pour suppléer au dysfonctionnement de la télécommande du hayon élévateur du camion et pour avoir ainsi involontairement causé des blessures à son salarié ; qu'il convient en premier lieu de rechercher si l'escabeau litigieux était un « équipement de travail » mis à la disposition du salarié et s'il devait, dès lors, être approprié au travail à effectuer pour préserver la santé et la sécurité du salarié ; que l'examen de la règlementation en vigueur permet de dire que dès l'instant que le hayon élévateur d'un camion peut être manoeuvré par des commandes fixes assurant la sécurité des salariés, la commande filaire n'est pas obligatoire ; qu'en conséquence, le prévenu pouvait faire travailler son salarié dans un camion dépourvu de commande filaire dès lors que les conditions de travail ne mettaient pas en péril la santé ou la sécurité de M. Z... ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le défaut de commande filaire imposait à M. Z..., lors des opérations de chargement et de déchargement du camion, de monter ou de descendre d'une hauteur de 1, 20 mètre ; que l'activité de chauffeur-livreur est sans conteste physique et quelque fois pénible sans qu'une telle hauteur puisse être assimilée, comme il en a été question devant la cour, à du « travail en hauteur » présentant un risque particulier pour le salarié ; qu'au demeurant, si un tel risque était reconnu, la règlementation imposerait sur tous les camions une commande du hayon intérieure ou filaire pour l'éliminer ; qu'en conséquence, l'escabeau litigieux n'est pas un « instrument de travail » destiné à remplacer une commande filaire facultative ; que le témoignage circonstancié de Mme A...permet de dire que c'est M. Z... qui, pour son confort personnel, a refusé de travailler sans commande filaire et a demandé un escabeau pour faciliter son accès au camion ; qu'il convient dès lors de rechercher si M. Y... a commis une faute en acceptant l'utilisation de cet escabeau ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'escabeau mis à la disposition de la partie civile ne souffrait d'aucune défectuosité et permettait à M. Z... de descendre ou de monter au niveau de l'arrière du camion en ayant une distance de 50 centimètres à franchir entre la dernière marche de l'escabeau et le hayon, les mains vides de tout chargement ; que cette distance est exactement celle que ce salarié avait à franchir pour monter ou descendre de son camion à l'aide du marche pied sans que cette situation ait généré un conflit entre lui et son employeur au sujet de la sécurité ou de la pénibilité ; que par temps de pluie créant un risque de glissade, il appartenait à M. Z... d'utiliser avec prudence le matériel qu'il avait lui-même réclamé pour éviter certains efforts physiques ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre du prévenu, le jugement de relaxe sera confirmé ;
" 1°) alors que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas commis de faute en mettant à la disposition de M. Z... un escabeau pour lui éviter d'avoir à sauter du camion afin d'accéder à la commande fixe du hayon située à l'arrière du camion, tout en constatant que cet escabeau était trop court et qu'il existait un risque de glissade par temps de pluie, ce dont il résultait que son utilisation présentait un danger pour la sécurité du salarié, la cour d'appel, par ces motifs contradictoires, a violé les textes susvisés.
" 2°) alors en tout état de cause que constitue un instrument de travail tout instrument que l'employeur met à la disposition de ses salariés pour leur permettre d'exécuter leur contrat de travail ; qu'en retenant que l'escabeau litigieux n'était pas un instrument de travail devant, comme tel, être approprié au travail à effectuer pour préserver la sécurité de M. Z..., tout en constatant que l'employeur avait lui-même mis cet escabeau à la disposition de M. Z... pour pallier la panne de la commande filaire du hayon du camion qu'il utilisait pour effectuer son travail de livraison, peu important que la réglementation n'impose pas spécifiquement la mise en place d'une commande filaire pour manoeuvrer les hayons, la cour d'appel s'est contredite " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., chauffeur-livreur, employé par la société Y... Transport Locations, dont M. Y... est un des gérants, a été victime d'un accident du travail, par temps de pluie, alors qu'il descendait du hayon élévateur de son camion en utilisant un escabeau mis à sa disposition par son employeur pour pallier la panne de la télécommande actionnant la montée et la descente du hayon ; que M. Y..., poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a été relaxé par le tribunal ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré retiennent que l'escabeau utilisé ne constituait pas un instrument de travail et que l'employeur n'avait accepté son utilisation que pour assurer le confort personnel du salarié ; que les juges relèvent qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu qui avait permis l'utilisation d'un escabeau dont la marche la plus haute atteignait 70 centimètres alors que le hayon, en position haute, était situé à 1, 20 mètre ; que les juges ajoutent que si par temps de pluie il existait un risque de glissade, il appartenait au salarié d'utiliser avec prudence le matériel qu'il avait lui-même réclamé pour s'éviter des efforts physiques ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction d'où il résulte que le prévenu avait mis à la disposition du salarié victime de l'accident un équipement de travail dont l'utilisation présentait un danger, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. Z... et M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83334
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-83334


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83334
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