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09/05/2012 | FRANCE | N°11-17053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-17053


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'aspect légèrement pommelé de la surface du dallage en alternance de bosses et de creux, même de faibles étendues, de nature à générer des usures irrégulières, était apparent lors de la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a

relevé, par un motif non hypothétique, que la chance était très réduite que, bien informée par la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'aspect légèrement pommelé de la surface du dallage en alternance de bosses et de creux, même de faibles étendues, de nature à générer des usures irrégulières, était apparent lors de la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non hypothétique, que la chance était très réduite que, bien informée par la société Maison Thermi Bois des deux types de couverture possibles, tous les deux conformes aux règles de l'art, la société Destigny mécanique de précision (DMP), qui manifestait dans ses choix sa volonté d'économie, aurait fait le choix bien plus onéreux de la mise en place d'une couverture chaude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMP à payer à la société Maison Thermi Bois la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société DMP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Destigny mécanique de précision.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société DMP de sa demande concernant les désordres affectant le sol de l'atelier.

AUX MOTIFS QU'IL résulte du rapport de l'expert judiciaire que le sol de l'atelier est constitué d'un dallage béton avec chape refluée de couleur jaune ; que la surface est légèrement pommelée d'aspect peau d'orange avec alternance de bosses et de creux de faible étendue ; que les bosses montrent une usure plus marquée de la chape refluée laissant apparaître le corps de la chape plus gris, voire tacheté de noir ; qu'après avoir envisagé la responsabilité de la société de nettoyage du sol, ce qui après analyses a été écarté, la Société DMP recherche la responsabilité de la Société Thermi-Bois ; que si l'expert expose que les zones usées vont s'étendre tant latéralement qu'en profondeur, ce qui générera de façon permanente un empoussièrement de l'atelier, force est de constater que la Société DMP ne justifie aucunement à ce jour, soit plus de dix ans après la réception du 7 octobre 1999 d'un désordre qui serait dû à un quelconque empoussièrement de l'atelier en cause et qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité de la Société Thermi- Bois ne peut donc être recherchée sur le plan de la garantie décennale ; que la Société DMP évoque la théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; que toutefois, outre le fait que ce moyen n'est soulevé que par conclusions du 18 octobre 2010, soit plus de dix ans après la réception des travaux, rien ne permet de retenir un quelconque préjudice, alors que l'expert avait simplement relevé un défaut purement esthétique sur ce dallage d'atelier, étant par ailleurs précisé que l'aspect légèrement pommelé de la surface de ce dallage en alternance de bosses et de creux, même de faibles étendues, de nature à générer des usures irrégulières, était nécessairement apparent hors de la réception ; qu'il importe peu dès lors que l'expert fasse mention d'une mise en oeuvre « non maîtrisée »dudit dallage ; que la Société DMP doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera sur ce point confirmé ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait écarter la demande de la Société DMP fondée sur les dommages intermédiaires en considérant que le moyen était soulevé plus de dix ans après la réception des travaux dès lors que ce moyen était expressément formulé dans l'assignation du 13 janvier 2005, ce que le tribunal avait « tout simplement ignoré » come le spécifiait la Société DMP dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi l'arrêt qui s'est déterminé en méconnaissance de ces éléments a violé les dispositions des articles 1147, 2270 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité du constructeur est engagée au titre des désordres intermédiaires lorsqu'une faute pouvant lui être imputée est établie ; qu'en l'espèce, la faute de la société THERMI BOIS, constatée par l'expert judiciaire désigné et n'étant pas contestée, la Cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de la société DMP présentée sur le fondement des dommages intermédiaires au motif inopérant qu'il s'agissait d'un défaut purement esthétique du dallage ; que dès lors la Cour d'appel a, à nouveau violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS ENCORE QU'en se déterminant par des motifs inopérants la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'aspect légèrement pommelé de la surface du dallage avec alternance de bosses et de creux de nature à générer des usures irrégulières était nécessairement apparent lors de la réception de l'ouvrage, l'ensemble des éléments du débat ainsi que les pièces de procédure, notamment le jugement dont la société THERMI BOIS sollicitait la confirmation, établissant que les désordres du dallage n'avaient été constatés qu'à compter des mois de juillet et août 2001 ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1147 du code civil et 7 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société DMP de sa demande au titre du coût des travaux de reprise des désordres de condensation en plafond des locaux annexes.

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a noté dans la zone de bureaux des désordres ponctuels et localisés, manifestés par une détérioration de quelques plaques du plafond suspendu due à des infiltrations consécutives à un problème de condensation ; que ce phénomène de condensation est directement lié à la solution économique de mise en oeuvre d'une couverture dite froide, c'est-à-dire avec isolation au niveau du plafond suspendu et non au niveau de la couverture proprement dite, ce qui aurait alors constitué une couverture dite chaude ; qu'il ne ressort aucunement du rapport d'expertise que ce désordre ait rendu l'immeuble impropre à sa destination ; qu'aucun document plus récent ne vient d'ailleurs étayer l'argumentation de la Société DMP en ce sens, ni même la permanence desdites infiltrations ; qu'il reste que, demandant la confirmation du jugement, la Société Thermi-Bois admet un manquement à son obligation de Conseil puisque le premier juge l'a condamnée à verser une somme de 1000 € sur ce fondement ; que la Société DMP aurait ainsi perdu la chance de faire le choix d'une couverture chaude ; que toutefois il faut relever- d'une part que la couverture froide mise en place correspond aux dispositions contractuelles et qu'il n'est aucunement allégué qu'elle ne soit pas conforme aux règles de l'art ; d'autre part qu'une couverture chaude aurait été d'un coût bien plus important ( l'expert expose : « sauf à investir de manière importante pour réaliser une couverture chaude en remplacement de l'actuelle couverture … » ; alors qu'il a remarqué que « le bâtiment doit être considéré comme une construction économique, ce qui était vraisemblablement la volonté du maître d'ouvrage », précisant plus particulièrement sur la couverture ». La solution économique résultant de la mise en oeuvre d'une couverture froide « avec isolation au niveau du plafond suspendu »; - et que les plaques de plafond suspendu sont d'un coût relativement faible puisque le lot de dix plaques 1200x 600 est de l'ordre de 75 € prix public ; qu'ainsi, quand bien même l'expert note que « le risque de condensation sous couverture froide est connu », force est de constater que la chance était très réduite que, bien qu'informée par la Société Thermi-Bois des deux types de couverture possibles, tous les deux conformes aux règles de l'art, la Société DMP, qui manifestait dans ses choix sa volonté d'économie, aurait fait celui plus onéreux de la mise en place d'une couverture chaude ; qu'il y a lieu dès lors à confirmation du jugement qui a retenu une somme indemnitaire de 1000 € et de débouter la Société DMP pour le surplus.

1°/ ALORS QUE la société THERMI BOIS ayant sollicité la confirmation du jugement retenant son manquement à son devoir de conseil envers la société DMP, il en résultait que cette dernière avait perdu une chance de faire le choix d'une couverture chaude, ce qui caractérisait un dommage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si correctement informée elle aurait fait ou non le choix de cette couverture ; que dès lors, en rejetant sa demande d'indemnisation pour ne lui accorder qu'un préjudice de jouissance, en estimant que la chance d'un choix d'une couverture chaude était réduite tout en constatant que la société THERMI BOIS se bornait à solliciter la confirmation du jugement, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, en considérant que la chance était très réduite, que bien qu'informée des deux types de couverture possibles, la société DMP, qui aurait manifesté sa volonté d'économie, aurait fait le choix plus onéreux de la mise en place d'une couverture chaude, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17053
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-17053


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17053
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