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09/05/2012 | FRANCE | N°11-16640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-16640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les documents produits par la société Boucher montraient que des retards étaient survenus sur le chantier mais que rien ne permettait d'en attribuer la responsabilité à la société Domofrance, et que les sommes demandées pour les travaux supplémentaires et les pénalités de retard appliquées sur les situations de travaux n° 19 à 23, n'étaient pas justifiées par les seules affirmations de la société Boucher, la cour

d'appel qui a pu en déduire, abstraction faite d'une référence inutile à l'article...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les documents produits par la société Boucher montraient que des retards étaient survenus sur le chantier mais que rien ne permettait d'en attribuer la responsabilité à la société Domofrance, et que les sommes demandées pour les travaux supplémentaires et les pénalités de retard appliquées sur les situations de travaux n° 19 à 23, n'étaient pas justifiées par les seules affirmations de la société Boucher, la cour d'appel qui a pu en déduire, abstraction faite d'une référence inutile à l'article 1793 du code civil et sans modifier l'objet du litige, que la société Boucher ne justifiait aucune de ses demandes en paiement, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boucher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boucher à payer à la société Domofrance, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Boucher ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Boucher TP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point :

D'AVOIR débouté la société BOUCHER TP de sa demande au titre des travaux supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande de paiement d'un avenant n° 5, non signé par les parties, la société BOUCHER TP fait valoir que la quasi-totalité des travaux supplémentaires visés dans quatre autres avenants a été réalisée avant leur signature par la société HLM DOMOFRANCE et qu'il devait en être de même pour les travaux non visés dans ces quatre premiers avenants ; que cependant, selon l'article 1793 du code civil, dans le cas d'un marché à forfait d'après un plan arrêté et convenu, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi, la société BOUCHER TP ne justifie pas d'un motif susceptible de lui permettre d'obtenir paiement de l'avenant contesté par la société HLM DOMOFRANCE ;

1°/ ALORS QUE la société HLM DOMOFRANCE fondait exclusivement ses prétentions au titre des travaux supplémentaires sur l'application de l'article 8 du CCAP, qui renvoyait à l'article 11.1.4 de la norme AFNOR P03-001, aucune des parties n'évoquant l'application des dispositions de l'article 1793 du code civil, au demeurant exclue, s'agissant de travaux de VRD ; que dès lors en déclarant, pour écarter la demande de la société BOUCHER TP au titre des travaux supplémentaires, que s'agissant d'un marché à forfait, il résultait de l'application, l'article 1793 du code civil, que l'entrepreneur ne pouvait demander une augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'avaient pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS en toute hypothèse QUE même dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant préalable sont dus par le maître d'ouvrage si celui-ci les a ratifiés ; qu'en l'espèce, la société BOUCHER TP faisait à cet égard valoir que, non seulement la société HLM DOMOFRANCE avait commandé les travaux supplémentaires litigieux, ainsi que l'avait du reste relevé le Tribunal, mais que de surcroît et en toute hypothèse, elle avait expressément reconnu son obligation à s'en acquitter, au moins pour une partie d'entre eux, à hauteur de 43 009,27 € HT dans des documents transmis à la société BOUCHER TP, que celle-ci versait aux débats ; que dès lors en se bornant à déclarer que le prix du marché ne pouvait être modifié «sous le prétexte de changements ou d'augmentations», si ces changements ou augmentations n'avaient pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire et que la société BOUCHER TP ne pouvait se limiter à invoquer l'obligation de la société HLM DOMOFRANCE d'exécuter la convention de bonne foi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société BOUCHER TP, si la société HLM DOMOFRANCE, maître d'ouvrage, n'avait pas ratifié les travaux supplémentaires exécutés, au moins en partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société BOUCHER TP de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les pénalités de retard (11 089,81 €), conséquences du retard survenu dans l'exécution du chantier, pour lesquelles la société BOUCHER TP ne démontre pas que la société HLM DOMOFRANCE en serait la cause, doivent être supportées par elle ; qu'en définitive, pour aucune des sommes demandées, la société BOUCHER TP ne justifie ses demandes de paiement ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société BOUCHER TP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société HLM DOMOFRANCE reste devoir en principe à la société BOUCHER TP la somme de 122 839,07 € au titre du décompte général définitif du 28 mars 2007, après déduction de la somme de 127 112,35 € correspondant à la révision du prix du marché, des indemnités de retard du fait du maître de l'ouvrage d'un montant de 2 781,57 €, des intérêts moratoires provisoires à hauteur de 17 822,57 € ; que toutefois, le calcul des pénalités de retard, selon les modalités prévues au CCAP, aboutit à une somme excédent très nettement le solde du marché restant dû par la société HLM DOMOFRANCE ; qu'il s'en déduit que la société BOUCHER TP ne pourra qu'être déboutée de son action en paiement ;

1°/ ALORS QUE la société BOUCHER TP demandait le paiement de la somme de 393 279,53 € au titre du solde du marché ; qu'après déduction du montant total des demandes de la société BOUCHER TP au titre des travaux supplémentaires, de la révision du prix, et des situations de travaux n° 19 à 23, la société BOUCHER TP demeurait donc créancière de la somme de 46 063,35 € au titre du solde du marché ; que dès lors, en considérant néanmoins que la créance dont la société BOUCHER TP demeurait titulaire au titre du solde du marché de travaux, fut-ce après déduction des sommes faisant l'objet de ses différents chefs de demande susvisés, devait être rejetée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en considérant que les intérêts de retard dus à la société HLM DOMOFRANCE excédaient très nettement le solde du marché restant dû à la société BOUCHER TP, à supposer même que celui-ci se monte à la somme de 122 839,07 €, suivant en cela les conclusions de la société HLM DOMOFRANCE qui affirmait qu'elle aurait pu demander plus d'un million d'euros de ce chef (conclusions d'appel de la société HLM DOMOFRANCE, p. 13, 14), tout en constatant que les pénalités contractuelles de retard dont la société BOUCHER TP devait supporter la charge se montaient à 11 089,81 €, somme déjà appliquée à la société BOUCHER TP, à laquelle la société HLM DOMOFRANCE avait expressément décidé de se limiter (conclusions d'appel de la société HLM DOMOFRANCE, p. 14), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16640
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-16640


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16640
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