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09/05/2012 | FRANCE | N°11-15517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-15517


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article R.12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies des pièces mentionnées par ce texte ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 15 février 2011), qui prononce l'expropriation, au profit de la commune de Boujan-sur-Libron, d'une parcelle cadastrée AA n° 23

appartenant à M. Philippe X... et Mme Y..., épouse X... (les époux X...), v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article R.12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies des pièces mentionnées par ce texte ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 15 février 2011), qui prononce l'expropriation, au profit de la commune de Boujan-sur-Libron, d'une parcelle cadastrée AA n° 23 appartenant à M. Philippe X... et Mme Y..., épouse X... (les époux X...), vise la requête du sous préfet de Béziers en date du 27 janvier 2011 transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que le signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir du préfet, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Boujan-sur-Libron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Boujan-sur-Libron à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AA n°23 sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble ;
1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique la parcelle appartenant à Monsieur et Madame X..., et en envoyant en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique la parcelle appartenant à Monsieur et Madame X..., et en envoyant en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble,, transférant ainsi immédiatement la propriété de ce bien au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, et donc susceptible d'être contestée devant le juge administratif et ainsi remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.
DEUXIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AA n°23 sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble ;
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 15 décembre 2010, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, fait l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative ; que l'annulation de cet acte par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AA n°23 sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble ;
ALORS QU'en vertu de l'article R12-1 du Code de l'expropriation, le préfet est la seule autorité qualifiée pour saisir le juge de l'expropriation ; que dès lors ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance attaquée rendue au vu d'une requête du sous-préfet de Béziers en date du 27 janvier 2011, sans aucune précision quant à l'existence d'une éventuelle délégation laquelle ne résulte ni de ses énonciations, ni des pièces du dossier.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section AA n°23 sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de BOUJAN SUR LIBRON en possession de cet immeuble ;
ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R11-25 du Code de l'expropriation l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15517
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-15517


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15517
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