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09/05/2012 | FRANCE | N°11-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-15333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les conditions suspensives relatives à l'octroi du prêt et à l'obtention du permis de construire n'étaient édictées que dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce dont il résultait que seul celui-ci pouvait se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance dans le délai fixé pour la réitération par acte authentique, et constaté que le permis de construire avait été obtenu par l'acquéreur le 13 juin 20

05 et que Mme X... avait accepté par trois avenants au compromis de vente que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les conditions suspensives relatives à l'octroi du prêt et à l'obtention du permis de construire n'étaient édictées que dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce dont il résultait que seul celui-ci pouvait se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance dans le délai fixé pour la réitération par acte authentique, et constaté que le permis de construire avait été obtenu par l'acquéreur le 13 juin 2005 et que Mme X... avait accepté par trois avenants au compromis de vente que la date de réitération de l'acte authentique soit reportée jusqu'au 30 novembre 2005 puis jusqu'au 17 juillet 2008 conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que le compromis de vente n'était pas caduc lors de la demande de réitération de la vente par acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la possibilité énoncée dans l'acte d'édifier 4000 m ² n'excluait pas celle d'en construire plus mais constituait à tout le moins une surface minimale, que Mme X... avait connaissance du permis de construire lequel mentionnait bien une SHON de 9142 m ² avant la signature de l'avenant du 30 juin 2005 et que l'acte du 11 février 2004 et ses avenants n'avaient jamais mentionné qu'une SHON maximale de 4000 m ² était imposée par la venderesse qui en aurait fait une condition substantielle de son offre de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucune réticence dolosive n'était établie à l'encontre des acheteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Jardin de Sarda ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le compromis de vente du 11 février 2004 modifié par avenants des 15 juillet 2004, 25 mars 2005 et 30 juin 2005 n'était pas caduc lors de la demande de réitération de la vente par acte authentique et qu'il vaut vente et déclaré en conséquence que la vente des parcelles AM 21, AM 151 et la moitié indivise de la parcelle AM 152 est parfaite,
AUX MOTIFS QUE « sur la nature de l'engagement du 11 février 2004 : que la lecture de l'acte du 11 février 2004 permet de retenir qu'il existe un engagement réciproque de vendre pour Mme André X... et d'acquérir pour les époux Y... les parcelles de terrain dont s'agit, ceux-ci ayant à charge d'obtenir la réalisation de conditions suspensives dans certains délais pour réitérer la vente à une certaine date également et la venderesse ayant la possibilité de solliciter la vente forcée par la voie judiciaire, peu important qu'aucun dépôt de garantie n'ait été stipulé ; Que l'acte du 11 février 2004 doit donc s'analyser en une promesse synallagmatique dé vente et non en une promesse unilatérale de vente ; Sur le vice du consentement : que si la promesse du 11 février 2004 ainsi que les avenants subséquents prévoient d'une part au chapitre " Désignation " qu'il est possible d'édifier une surface hors oeuvre de 4000 m2 sur les parcelles vendues, d'autre part que les époux Y... acquéraient les parcelles sous condition suspensive d'obtenir un permis de construire plusieurs bâtiments collectifs et non pas des maisons individuelles, pour une SHON d'environ 4. 000 m2, il n'en demeure pas moins que la possibilité énoncée d'édifier 4. 000 m2 n'exclut pas celle d'en construire plus mais constitue à tout le moins une surface minimale ; Que la condition suspensive d'obtention du permis de construire est stipulée au bénéfice de l'acquéreur et dans son seul intérêt, de sorte que Mme Andréa X... qui a par avenant du 30 juin 2005 accepté pour des raison qui seront énoncées cidessous, de proroger le délai de régularisation de l'acte authentique au plus tard à la date du 30 novembre 2005, a pour ce faire, reconnu que les époux Y... étaient en possession du permis de construire (délivré le 13 juin 2005) lequel comme la demande de permis d'ailleurs, mentionnait bien une SHON de 9. 142 m2, ce dont il faut déduire qu'elle en avait eu connaissance ; Que l'acte du 11 février 2004 et ses avenants n'ont de surcroît jamais mentionné qu'une SHON maximale de 4. 000 m2 était imposée par la venderesse qui en aurait fait une condition substantielle de son offre de vente ; Qu'il s'ensuit que Mme André X... qui paradoxalement fait de ce moyen, un moyen subsidiaire, n'établit pas qu'elle a été trompée par les époux Y... lors de la signature de l'acte du 11 février 2004 et de ses avenants ; Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 11 février 2004 : qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 11 février 2004, Mme Andréa X... a vendu aux époux Y... une surface de 1 ha 29 a et 61 ça à prendre sur les parcelles cadastrées AM 21 et 151 lieudit petit Chemin de Sarda, moyennant le prix de 320 F le m2 sous conditions suspensives d'une part d'obtention d'un prêt de 80 % du prix d'achat, d'une durée de deux ans au taux de 5 % l'an et d'autre part d'un permis de construire permettant la construction de plusieurs bâtiments collectifs pour une SHON d'environ 4. 000 m2 ; Que le dépôt de la demande de permis de construire devait se faire dans les quatre mois à compter de l'acte et à défaut de quoi, la condition était réputée réalisée pour l'application de la clause pénale et le vendeur pouvait reprendre sa pleine et entière liberté ; Qu'il est en outre stipulé que : " Dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes :- si la demande de permis de construire ne reçoit aucune réponse de l'administration avant le 30 septembre 2004 la condition suspensive sera considérée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition,- si le permis est accordé avant le 30 septembre 2004, l'acquéreur s'engage à faire procéder sur le bien à l'affichage du permis de construire et à justifier auprès du vendeur de la réception dudit permis par lettre recommandée et de l'affichage de celui-ci...- si ce permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage tant en mairie que sur le bien et/ ou d'un retrait pour illégalité dans les quatre mois de la délivrance du permis de construire, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes. comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou administratif des tiers, le bénéficiaire pourra décider : 1) soit de rendre les présentes caduques, 2) soit de décider de continuer l'opération sous son entière responsabilité, 3) soit de décider d'entamer une procédure gracieuse ou contentieuse. Dans l'une ou l'autre de ces situations, le bénéficiaire devra notifier au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier dans les 15 jours de la date à laquelle le recours lui aura été notifié, celle des trois hypothèses qu'il aura retenue. Pour le cas où le bénéficiaire retiendrait la troisième hypothèse, la date de la réalisation de la condition suspensive sera reportée au plus tard dans un délai de trois mois de la notification de la décision rendue par la dernière juridiction administrative en date. À défaut par l'acquéreur d'avoir satisfait à son choix dans les formes et délais ci-dessus et en cas de recours des tiers, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et les parties seront déliées de tout engagement. Le vendeur reprendra la libre disposition de son bien. Si ce permis n'a pas fait l'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans les délais sus indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée. " En l'espèce, un avenant au compromis du 11 février 2004 est intervenu le 15 juillet 2004, par lequel Mme Andréa X... vendait outre les parcelles AM 21 et 151 d'une contenance totale de 1 ha 29 a et 61 ca, la parcelle AM 152 en nature de chemin moyennant un prix de 190. 000 € s'ajoutant au prix convenu dans l'acte du 11 février 2004 et prévoyait la date de fin octobre 2004 pour le dépôt de la demande de permis de construire, celle du 30 juin 2005 pour l'obtention du permis de construire et une signature de l'acte authentique au plus tard le 30 juin 2005 ; Qu'un deuxième avenant est intervenu le 25 mars 2005 fixant le prix de vente des parcelles AM 21 et AM 151 toujours sur la base de 48, 78 € le mètre carré arpenté outre 172 000 € et stipulant l'échange de la moitié indivise de la parcelle AM 152 en nature de chemin contre un garage à choisir par la venderesse dans le programme réalisé par l'acquéreur ; Que par un troisième avenant du 30 juin 2005, il a été décidé entre les parties, compte tenu d'un retard des services administratifs dans l'instruction du dossier de permis de construire et dans la délivrance de celui-ci dont l'acquéreur est à ce jour en possession, de proroger le délai de régularisation de l'acte authentique au plus tard à la date du 30 novembre 2005 " plus éventuel recours des tiers comme convenu précédemment " ; que le permis de construire une SHON de 9. 142 m2 accordé le 13 juin 2005 a fait l'objet le 31 août 2005 d'un recours de la part d'Alain X..., régulièrement notifié le 6 septembre 2005 par les époux Y... à Mme André X... en l'avisant qu'ils entendaient " poursuivre l'opération jusqu'à son terme " ; Qu'il n'est pas indifférent de souligner que par différents actes sous seings privés Mme André X... a autorisé le 27 septembre 2005 les époux Y... ou toute personne morale ou physique pouvant se substituer à eux à démolir le grand hangar avec le poulailler attenant dans sa propriété 11 petit chemin de Sarda à Montélimar, puis le 7 novembre 2005 à démolir le bâtiment sur la parcelle 21 A, l'abattage des arbres sur la parcelle 151 et la pose de la clôture en limite de sa propriété ; Que le 12 décembre 2005 elle même donné mandat aux époux Y... " aux fins d'introduire toutes actions devant toutes juridictions pour faire respecter (ses) droits indivis sur la parcelle AM 152 " ; Que par courrier du 26 juillet 2006 Me François Régis VERNHET conseil de Mme Andréa X... a néanmoins écrit aux époux Y... que le compromis était caduc et nul pour les mêmes raisons que celles invoquées devant la cour et notamment le défaut de dépôt de la demande de permis de construire et de la demande de prêt, dans le délai prévu à l'acte du 11 février 2004 ; Que le 21 septembre 2006, les époux Y... ont donc fait publier l'acte du 11 février 2004 et ses trois avenants à la Conservation des hypothèques de Valence ; Or il résulte de la chronologie et du contenu des actes signés par les parties, que contrairement à ce que Mme Andréa X... prétend, cette dernière a accepté par les trois avenants des 15 juillet 2004, 25 mars et 30 juin 2005, que la demande de dépôt et l'obtention du permis de construire soient reportées et que la date de réitération de l'acte authentique soit reportée en définitive jusqu'au 30 novembre 2005 lorsque la SARL JARDIN DE SARDA a obtenu le permis de construire le 13 juin 2005, sous réserve de l'application des clauses de report de cette date en cas de recours des tiers à l'encontre du permis de construire ; Que par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2008 notifié le 17 avril 2008 aux époux Y... par le greffe du tribunal administratif, ledit recours a été rejeté, de sorte que conformément aux dispositions contractuelles sus-rappelées, la date de la réalisation de la condition suspensive étant reportée au 17 juillet 2008, la SARL JARDINS DE SARDA était fondée à faire ce même jour sommation à Mme Andréa X..., de signer l'acte authentique de vente ; Qu'en ce qui concerne la condition suspensive d'obtention d'un prêt, que cette dernière a été stipulée en faveur de l'acquéreur et dans son intérêt exclusif comme le rappelle d'ailleurs expressément l'avenant du 15 juillet 2004, de sorte que la SARL JARDIN DE SARDA venant aux droits des époux Y..., était en droit de renoncer au bénéfice de cette condition dont la non réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse synallagmatique de vente ; Que le 22 juillet 2008 Me Z...notaire a par ailleurs dressé procès-verbal de carence ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et que la vente des parcelles de terrain cadastrées AM 21 et 151 d'une contenance totale de 1 ha 29 a et 61 ça d'une part et de la part indivise de la parcelle AM 152 d'autre part est parfaite ; Sur la demande de dommages et intérêts : que le simple fait pour la partie demanderesse de succomber en ses prétentions ne caractérise nullement la preuve suffisante du caractère abusif de ses moyens de défense ; Que la SARL JARDIN DE SARDA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 6 à 10),

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé ;
Que Madame A..., veuve X..., faisait valoir dans ses conclusions que l'acte du 11 février 2004 prévoyait que le dépôt de la demande de permis de construire devait intervenir dans un délai de quatre mois, soit le 11 juin 2004, et qu'il ne l'a été que le 10 novembre 2004, et qu'en tout état de cause le dépôt du permis de construire était postérieur aux dates prévues par les avenants ; que la cour d'appel a cependant décidé que la vente serait parfaite au seul motif que Madame A..., veuve X..., a accepté le report de la demande de dépôt et de l'obtention du permis de construire par trois avenants ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dépôt du permis de construire était intervenu dans les délais contractuellement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la condition suspensive relative à l'obtention du financement est stipulée dans l'intérêt du cessionnaire qui peut y renoncer, le délai dans lequel doit intervenir sa réalisation est en revanche stipulé dans l'intérêt des deux parties et si l'acquéreur peut renoncer à cette condition stipulée dans son intérêt, la renonciation doit intervenir dans le délai fixé pour sa réalisation ;
Que pour dire la vente parfaite, la cour d'appel a estimé que la condition suspensive d'obtention d'un prêt « a été stipulée en faveur de l'acquéreur et dans son intérêt exclusif » et que la société Jardin de Sarda, venant aux droits des époux Y..., « était en droit de renoncer au bénéfice de cette condition dont la non réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse synallagmatique de vente » ;
Qu'en statuant ainsi lorsque le délai de réalisation de la condition d'obtention d'un financement est stipulé dans l'intérêt des deux parties et que la non réalisation dans les délais peut donc rendre caduque la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Andréa X... de sa demande en nullité de l'acte du 11 février 2004 et de ses avenants pour dol,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nature de l'engagement du 11 février 2004 : que la lecture de l'acte du 11 février 2004 permet de retenir qu'il existe un engagement réciproque de vendre pour Mme André X... et d'acquérir pour les époux Y... les parcelles de terrain dont s'agit, ceux-ci ayant à charge d'obtenir la réalisation de conditions suspensives dans certains délais pour réitérer la vente à une certaine date également et la venderesse ayant la possibilité de solliciter la vente forcée par la voie judiciaire, peu important qu'aucun dépôt de garantie n'ait été stipulé ; Que l'acte du 11 février 2004 doit donc s'analyser en une promesse synallagmatique dé vente et non en une promesse unilatérale de vente ; Sur le vice du consentement : que si la promesse du 11 février 2004 ainsi que les avenants subséquents prévoient d'une part au chapitre " Désignation " qu'il est possible d'édifier une surface hors oeuvre de 4000 m2 sur les parcelles vendues, d'autre part que les époux Y... acquéraient les parcelles sous condition suspensive d'obtenir un permis de construire plusieurs bâtiments collectifs et non pas des maisons individuelles, pour une SHON d'environ 4. 000 m2, il n'en demeure pas moins que la possibilité énoncée d'édifier 4. 000 m2 n'exclut pas celle d'en construire plus mais constitue à tout le moins une surface minimale ; Que la condition suspensive d'obtention du permis de construire est stipulée au bénéfice de l'acquéreur et dans son seul intérêt, de sorte que Mme Andréa X... qui a par avenant du 30 juin 2005 accepté pour des raisons qui seront énoncées cidessous, de proroger le délai de régularisation de l'acte authentique au plus tard à la date du 30 novembre 2005, a pour ce faire, reconnu que les époux Y... étaient en possession du permis de construire (délivré le 13 juin 2005) lequel comme la demande de permis d'ailleurs, mentionnait bien une SHON de 9. 142 m2, ce dont il faut déduire qu'elle en avait eu connaissance ; Que l'acte du 11 février 2004 et ses avenants n'ont de surcroît jamais mentionné qu'une SHON maximale de 4. 000 m2 était imposée par la venderesse qui en aurait fait une condition substantielle de son offre de vente ; Qu'il s'ensuit que Mme André X... qui paradoxalement fait de ce moyen, un moyen subsidiaire, n'établit pas qu'elle a été trompée par les époux Y... lors de la signature de l'acte du 11 février 2004 et de ses avenants ; Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 11 février 2004 : qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 11 février 2004, Mme Andréa X... a vendu aux époux Y... une surface de 1 ha 29 a et 61 ça à prendre sur les parcelles cadastrées AM 21 et 151 lieudit petit Chemin de Sarda, moyennant le prix de 320 F le m2 sous conditions suspensives d'une part d'obtention d'un prêt de 80 % du prix d'achat, d'une durée de deux ans au taux de 5 % l'an et d'autre part d'un permis de construire permettant la construction de plusieurs bâtiments collectifs pour une SHON d'environ 4. 000 m2 ; Que le dépôt de la demande de permis de construire devait se faire dans les quatre mois à compter de l'acte et à défaut de quoi, la condition était réputée réalisée pour l'application de la clause pénale et le vendeur pouvait reprendre sa pleine et entière liberté ; Qu'il est en outre stipulé que : " Dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes :- si la demande de permis de construire ne reçoit aucune réponse de l'administration avant le 30 septembre 2004 la condition suspensive sera considérée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition,- si le permis est accordé avant le 30 septembre 2004, l'acquéreur s'engage à faire procéder sur le bien à l'affichage du permis de construire... et à justifier auprès du vendeur de le réception dudit permis par lettre recommandée et de l'affichage de celui-ci...- si ce permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage tant en mairie que sur le bien et/ ou d'un retrait pour illégalité dans les quatre mois de la délivrance du permis de construire, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou administratif des tiers, le bénéficiaire pourra décider : 1) soit de rendre les présentes caduques, 2) soit de décider de continuer l'opération sous son entière responsabilité, 3) soit de décider d'entamer une procédure gracieuse ou contentieuse. Dans l'une ou l'autre de ces situations, le bénéficiaire devra notifier au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier dans les 15 jours de la date à laquelle le recours lui aura été notifié, celle des trois hypothèses qu'il aura retenue. Pour le cas où le bénéficiaire retiendrait la troisième hypothèse, la date de la réalisation de la condition suspensive sera reportée au plus tard dans un délai de trois mois de la notification de la décision rendue par la dernière juridiction administrative en date. À défaut par l'acquéreur d'avoir satisfait à son choix dans les formes et délais ci-dessus et en cas de recours des tiers, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et les parties seront déliées de tout engagement. Le vendeur reprendra la libre disposition de son bien. Si ce permis n'a pas fait l'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans les délais sus indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée. " En l'espèce, un avenant au compromis du 11 février 2004 est intervenu le 15 juillet 2004, par lequel Mme Andréa X... vendait outre les parcelles AM 21 et 151 d'une contenance totale de 1 ha 29 a et 61 ca, la parcelle AM 152 en nature de chemin moyennant un prix de 190. 000 € s'ajoutant au prix convenu dans l'acte du 11 février 2004 et prévoyait la date de fin octobre 2004 pour le dépôt de la demande de permis de construire, celle du 30 juin 2005 pour l'obtention du permis de construire et une signature de l'acte authentique au plus tard le 30 juin 2005 ; Qu'un deuxième avenant est intervenu le 25 mars 2005 fixant le prix de vente des parcelles AM 21 et AM 151 toujours sur la base de 48, 78 € le mètre carré arpenté outre 172 000 € et stipulant l'échange de la moitié indivise de la parcelle AM 152 en nature de chemin contre un garage à choisir par la venderesse dans le programme réalisé par l'acquéreur ; Que par un troisième avenant du 30 juin 2005, il a été décidé entre les parties, compte tenu d'un retard des services administratifs dans l'instruction du dossier de permis de construire et dans la délivrance de celui-ci dont l'acquéreur est à ce jour en possession, de proroger le délai de régularisation de l'acte authentique au plus tard à la date du 30 novembre 2005 " plus éventuel recours des tiers comme convenu précédemment " ; que le permis de construire une SHON de 9. 142 m2 accordé le 13 juin 2005 a fait l'objet le 31 août 2005 d'un recours de la part d'Alain X..., régulièrement notifié le 6 septembre 2005 par les époux Y... à Mme André X... en l'avisant qu'ils entendaient " poursuivre l'opération jusqu'à son terme " ; Qu'il n'est pas indifférent de souligner que par différents actes sous seings privés Mme André X... a autorisé le 27 septembre 2005 les époux Y... ou toute personne morale ou physique pouvant se substituer à eux à démolir le grand hangar avec le poulailler attenant dans sa propriété 11 petit chemin de Sarda à Montélimar, puis le 7 novembre 2005 à démolir le bâtiment sur la parcelle 21 A, l'abattage des arbres sur la parcelle 151 et la pose de la clôture en limite de sa propriété ; Que le 12 décembre 2005 elle même donné mandat aux époux Y... " aux fins d'introduire toutes actions devant toutes juridictions pour faire respecter (ses) droits indivis sur la parcelle AM 152 " ; Que par courrier du 26 juillet 2006 Me François Régis VERNHET conseil de Mme Andréa X... a néanmoins écrit aux époux Y... que le compromis était caduc et nul pour les mêmes raisons que celles invoquées devant la cour et notamment le défaut de dépôt de la demande de permis de construire et de la demande de prêt, dans le délai prévu à l'acte du 11 février 2004 ; Que le 21 septembre 2006, les époux Y... ont donc fait publier l'acte du 11 février 2004 et ses trois avenants à la Conservation des hypothèques de Valence ; Or il résulte de la chronologie et du contenu des actes signés par les parties, que contrairement à ce que Mme Andréa X... prétend, cette dernière a accepté par les trois avenants des 15 juillet 2004, 25 mars et 30 juin 2005, que la demande de dépôt et l'obtention du permis de construire soient reportées et que la date de réitération de l'acte authentique soit reportée en définitive jusqu'au 30 novembre 2005 lorsque la SARL JARDIN DE SARDA a obtenu le permis de construire le 13 juin 2005, sous réserve de l'application des clauses de report de cette date en cas de recours des tiers à l'encontre du permis de construire ; Que par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2008 notifié le 17 avril 2008 aux époux Y... par le greffe du tribunal administratif, ledit recours a été rejeté, de sorte que conformément aux dispositions contractuelles sus-rappelées, la date de la réalisation de la condition suspensive étant reportée au 17 juillet 2008, la SARL JARDINS DE SARDA était fondée à faire ce même jour sommation à Mme Andréa X..., de signer l'acte authentique de vente ; Qu'en ce qui concerne la condition suspensive d'obtention d'un prêt, que cette dernière a été stipulée en faveur de l'acquéreur et dans son intérêt exclusif comme le rappelle d'ailleurs expressément l'avenant du 15 juillet 2004, de sorte que la SARL JARDIN DE SARDA venant aux droits des époux Y..., était en droit de renoncer au bénéfice de cette condition dont la non réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse synallagmatique de vente ; Que le 22 juillet 2008 Me Z...notaire a par ailleurs dressé procès-verbal de carence ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et que la vente des parcelles de terrain cadastrées AM 21 et 151 d'une contenance totale de 1 ha 29 a et 61 ça d'une part et de la part indivise de la parcelle AM 152 d'autre part est parfaite ; Sur la demande de dommages et intérêts : que le simple fait pour la partie demanderesse de succomber en ses prétentions ne caractérise nullement la preuve suffisante du caractère abusif de ses moyens de défense ; Que la SARL JARDIN DE SARDA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 6 à 10),
ALORS, D'UNE PART, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Que, dans ses écritures d'appel, Madame A..., veuve X..., invoquait l'existence d'une réticence dolosive de la part des époux Y..., aux droits desquels vient désormais la société Jardin de Sarda, en raison d'une dissimulation sur la surface constructible du terrain qui en affecte nécessairement la valeur et sur l'ampleur du projet immobilier envisagé, à savoir la construction de barres d'immeubles sur 9 000 m ² en lieu et place de la construction de petites villas espacées sur 4 000m ² ;
Qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur les dissimulations effectuées par les acquéreurs et leur effet sur la valeur du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, Madame A..., veuve X..., invoquait dans ses écritures d'appel l'existence d'une réticence dolosive de la part des époux Y..., aux droits desquels vient désormais la société Jardin de Sarda, en raison d'une dissimulation sur la surface constructible du terrain qui en affecte nécessairement la valeur et sur l'ampleur du projet immobilier envisagé, à savoir la construction de barres d'immeubles sur 9 000 m ² en lieu et place de la construction de petites villas espacées sur 4 000m ² ;
Qu'en ne répondant pas au moyen tiré des dissimulations effectuées par les acquéreurs et de leur effet sur la valeur du terrain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15333
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-15333


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15333
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