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09/05/2012 | FRANCE | N°11-14523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-14523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport amiable produit par les consorts X..., a, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., souverainement retenu que la société Maison des Bâtisseurs n'avait pas exécuté le sol du garage ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dallage intérieur n'était pas affecté de désordre, la cour d'appel,

qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport amiable produit par les consorts X..., a, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., souverainement retenu que la société Maison des Bâtisseurs n'avait pas exécuté le sol du garage ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dallage intérieur n'était pas affecté de désordre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constructeur avait manqué à son obligation contractuelle, en n'implantant pas la construction conformément au permis de construire et que ce défaut altimétrique entraînait une perte de valeur de l'immeuble, liée au risque d'inondation, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le mode de réparation approprié, après avoir examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maison des bâtisseurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en réparation du dallage de leur construction ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté une forte dégradation du sol du garage, notamment au droit du seuil de la porte, caractérisée par un phénomène de fissuration ; qu'il a relevé, à partir des morceaux ramassés, une trop faible teneur en ciment de la chape béton comme étant à l'origine du désordre; que pour contester sa responsabilité, la société MAISON DES BATISSEURS soutient à titre principal ne pas avoir réalisé la chape litigieuse dont l'exécution n'était pas prévue au contrat de construction; que les époux X... rétorquent que cette contestation intervient tardivement alors que jusqu'ici la société MAISON DES BATISSEURS avait implicitement admis sa participation à l'exécution du dallage; que l'expert a écarté son argumentation; que l'examen des lieux démontre que la chape a été réalisée d'un seul tenant sur toute la maison; Attendu que la notice descriptive jointe au contrat de construction ne prévoit pas la réalisation d'une chape dans le garage ; que Monsieur et Madame X... ne produisent aucune pièce établissant leur commande auprès de la société MAISON DES BATISSEURS de cette prestation supplémentaire ou son paiement; Attendu qu'au cours des opérations d'expertise menées par Monsieur Y..., la société MAISON DES BATISSEURS a, dans son dire du 28 février 2008, contesté avoir réalisé cette partie d'ouvrage ; que l'expert a retenu le contraire sans détailler les motifs de son affirmation; Attendu que Monsieur Z..., précédent expert désigné par le juge des référés, n'avait pas retenu au titre des désordres la dégradation du sol du garage ; que le tribunal avait écarté la demande formée à ce titre en soulignant que le rapport amiable dont se prévalait les époux X... n'avait pas été établi contradictoirement; Attendu qu'au regard de ces circonstances, il ne peut être déduit du fait que, dans les écritures déposées antérieurement à l'arrêt du 11 mars 2007 concluant à la confirmation du débouté de la demande des époux X... sur ce point, la Société MAISON DES BATISSEURS n'avait pas contesté sa participation à la réalisation de l'ouvrage, la preuve de sa reconnaissance de ladite exécution; Attendu qu'enfin aucune constatation matérielle contradictoire ne confirme l'allégation de la réalisation d'une chape unique sur l'ensemble de la maison; Attendu que la preuve n'étant pas rapportée de la réalisation de la chape de garage par la SA MAISON DES BATISSEURS, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée pour ce désordre; que Monsieur et Madame X... doivent donc être déboutés de la demande d'indemnisation formée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... soutiennent que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Z..., ils ont constaté que le dallage du sol du garage se dégradait fortement, qu'ils ont fait procéder à une consultation par leur expert Monsieur A... qui préconise la démolition du dallage non conforme et sa réfection, pour un coût total de 2.606,25 € TTC ; Cependant le rapport d'expertise de Monsieur A..., non contradictoire ne peut être opposé à la société MAISON DES BATISSEURS, et il sera observé qu'il n'existait aucun désordre ni à la réception, ni au moment de l'expertise judiciaire (voir p.17 du rapport Z...) ; si des fissurations sont apparues, il n'est pas démontré qu'elles portent atteinte à la destination de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'à cet égard, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que bien que n'étant pas visé par la notice descriptive, le dallage du sol du garage a été exécuté par la société Maison des bâtisseurs ; qu'à cet égard, ils précisaient sur le fondement du rapport d'expertise amiable établie à leur demande par Monsieur A... et versé aux débats que ce dernier a pu constater l'absence de raccord entre le dallage du garage et celui du rez-de-chaussée et que l'ensemble de la dalle était de la même teinte ce dont il résultait que celle-ci a été réalisée d'un seul tenant (Concl.app p.8) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le tribunal avait écarté la demande formée à ce titre en soulignant que le rapport amiable dont se prévalait les époux X... n'avait pas été établi contradictoirement, alors que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'aucune constatation matérielle contradictoire ne confirmait l'allégation de la réalisation d'une chape unique sur l'ensemble de la maison alors que les époux X... avaient invoqué expressément les termes du rapport d'expertise contradictoire établi par Monsieur Y... et dont il résultait, que ce dernier a affirmé, au vu de la configuration des lieux que la société Maison des bâtisseurs a réalisé la dalle du garage, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE si l'analyse du CEBTP, faite à la demande de l'expert judiciaire, a montré que le mortier de pose ne présentait pas les qualités habituellement demandées, à raison de la faiblesse du dosage en ciment, Monsieur Z..., après avoir constaté l'absence des désordres sur les carrelages, a néanmoins conclu que les risques de fissurations pouvaient apparaître dans le temps; Attendu que Monsieur Y..., qui a établi son rapport le 13 février 2008, soit 7 ans après la réception, a relevé que si le support dans certains endroits sonnait creux, les carreaux n'étaient affectés d'aucun désordre ni décollement ni effritement des joints; qu'aux termes de leurs écritures Monsieur et Madame X... soutiennent que s'il n'existe pas de désordres de nature décennale, la défaillance du dallage, en fait du bain de mortier des scellements, est un vice intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de la société MAISON DES BATISSEURS; Mais attendu que pour être engagée, cette responsabilité suppose l'existence de désordres à l'ouvrage imputables à une faute prouvée du constructeur; Or attendu qu'aucun des deux experts judiciaires n'a constaté de désordres affectant le carrelage ; que si Monsieur Y... a noté que le support sonne creux dans certains endroits, il a précisé que les carreaux n'étaient pas décollés et les joints non effrités ; qu'en l'absence de désordres affectant l'ouvrage la responsabilité contractuelle de la société MAISON DES BATISSEURS pour vices intermédiaires ne peut être retenue ; que Monsieur et Madame X... seront déboutés de leur demande;
3°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que les dégradations de la dalle intérieure ne pouvaient être valablement constatées parce que le dallage était recouvert d'un carrelage (Concl.app p.6) ; qu'en retenant que les carreaux n'étaient affectés d'aucun désordre, ni décollement, ni effritement des joints et qu'aucun des deux experts judiciaires n'avait constaté de désordres affectant le carrelage (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, §1 à 3), sans rechercher si les désordres de la dalle intérieure n'étaient pas cachés par le carrelage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux X... se prévalaient du rapport d'expertise de Monsieur Z... et invoquaient l'existence de désordres affectant le dallage intérieur résultant d'une teneur en ciment ne respectant pas les règles de l'art justifiait la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun du constructeur (Concl.app p.6 et 7) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Maison des bâtisseurs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, au vu du rapport d'expertise, si le fait pour le mortier de pose de la dalle de présenter une teneur en ciment ne respectant pas les règles de l'art ne constituait pas une non-conformité aux stipulations contractuelles pouvant être indemnisée en l'absence de tout désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de la somme de 193.752 € au titre des travaux de mise en conformité ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il y a lieu en application de l'article 564 du Code de procédure civile, d'écarter le moyen opposé par la société MAISON DES BATISSEURS et tenant au caractère nouveau de la prétention, le constat de cette nouvelle malfaçon ayant été révélé par un contrôle d'altimétrie établit par un cabinet de géomètre le 14janvier 2008, soit postérieurement au jugement déféré à la Cour; que si cette pièce n'a pas été dressée contradictoirement, elle a été soumise à Monsieur Y... qui en a débattu, au cours des opérations d'expertise ; que la société MAISON DES BATISSEURS n'ayant pas à cette occasion contesté le sérieux des relevés effectués, et ne produisant aucun élément contraire, n'est pas fondée à prétendre que les conclusions que l'expert en a tiré sur la hauteur de la construction seraient dépourvues de valeur; Attendu qu'au terme du contrat de construction, la société MAISON DES BATISSEURS s'est engagée à implanter la construction conformément au permis de construire; que ce dernier prescrivait une hauteur de la première dalle d'habitation à 0,81 m au dessus du terrain naturel ; que Monsieur Y... a confirmé que, contrairement à cette prescription, la côte du sol fini se situait à 0,61 m du terrain naturel au lieu des 0,81 m, d'où un manque de hauteur de 0,20 m (20 cm) de hauteur; qu'il ressort de l'avis donné par la D.D.E. avant la délivrance du permis de construire recommandant la surélévation de la maison et l'absence de sous-sol que si le terrain n'était pas soumis à des risques d'inondation dues au ruissellement, il était soumis à des remontées de nappe; Attendu que l'expert a précisé "que malgré la période importante de précipitations, le puits perdu de réception des eaux pluviales, très profond, ne décelait aucune stagnation des dites eaux et par conséquent de remontées des nappes" ; que Monsieur et Madame X... ne produisent aux débats aucune pièce attestant de la survenue des désordres à l'ouvrage résultant du non respect de la hauteur prescrite ou de remontées intempestives d'eau ; qu'ils n'établissent pas non plus être soumis à une obligation réglementaire ou judiciaire de démolition et reconstruction; qu'en l'absence de désordre avéré, Monsieur et Madame X... ne restent fondés à rechercher que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui se trouve en l'espèce engagée du seul fait de son manquement à son obligation contractuelle d'implanter la construction conformément au permis de construire; Attendu que Monsieur et Madame X... réclament à titre principal, sur le fondement de l'article 1184 alinéa 2 du Code Civil, l'exécution des travaux de mise en conformité décrits dans le devis établi le 16 janvier 2009 par Monsieur C..., ingénieur conseil, proposant "un relevage du pavillon" avec mise en place de micropieux pour un coût de 193.752 €; Mais attendu que ce devis a été établi tardivement, peu de temps avant l'audience ; qu'il n'a pas été soumis à l'expert qui n'a pu apprécier la pertinence et fiabilité de la solution technique proposée qui implique, outre des opérations de relevage délicates, la démolition des cloisons intérieures, du dallage des chapes et des revêtements et un remblaiement par l'intérieur; que la société MAISON DES BATISSEURS conteste son sérieux, de sorte que la possibilité de cette exécution forcée n'est pas démontrée ; que Monsieur et Madame X... ne sont donc pas fondés à la réclamer;
ALORS QU'en refusant d'apprécier le bien-fondé de la demande des époux X... tendant au paiement de la somme de 193.752 € au titre des travaux de mise en conformité, aux motifs inopérants que l'évaluation relevait d'un devis établi tardivement, peu de temps avant l'audience, qu'il n'avait pas été soumis à l'expert, que ce dernier n'avait pas apprécié la pertinence et la fiabilité technique de l'opération délicate à réaliser et que la société Maison des bâtisseurs en contestait le sérieux, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14523
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-14523


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14523
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