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09/05/2012 | FRANCE | N°11-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-13929


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'instance très longtemps prolongée, accompagnée de toutes les manifestations de désaccord et d'opposition à la majorité de la société civile immobilière Club du Domaine de Vaux-sur-Eure (la SCI), avait gravement perturbé la vie de cette société, provoqué sa dissolution, engendré des fra

is dont notamment ceux causés par le recours à l'administrateur provisoire désigné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'instance très longtemps prolongée, accompagnée de toutes les manifestations de désaccord et d'opposition à la majorité de la société civile immobilière Club du Domaine de Vaux-sur-Eure (la SCI), avait gravement perturbé la vie de cette société, provoqué sa dissolution, engendré des frais dont notamment ceux causés par le recours à l'administrateur provisoire désigné en avril 2005 puis les services du liquidateur nommé par l'assemblée générale du 4 novembre 2006 et les dépenses afférentes à cette liquidation et souverainement retenu que du fait des procédures provenant de l'attitude des minoritaires, qui refusaient de payer les charges, la SCI s'était trouvée face à des difficultés financières, que les contestations systématiques des résolutions adoptées par les assemblées générales avaient abouti à paralyser des organes sociaux et que la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance en date du 27 avril 2005, puis la liquidation de la société avaient, indéniablement, créé des dépenses non négligeables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la SCI du Club du Domaine de Vaux-sur-Eure 20.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les sommes de 15.000 € et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Aux motifs propres que « sur les points restant à juger en appel, la Cour remarque que l'instance ici poursuivie a été engagée en septembre 2003 par les minoritaires de la SCI à partir de leur désaccord sur les dispositions adoptées en vue de la rénovation de la piscine et les dépenses engendrées par celle-ci, que ce désaccord les a amenés, ensuite, à contester beaucoup des résolutions des assemblées générales ultérieures et à engager de nombreuses procédures. Au vu des décisions auparavant citées et consécutives à ces procédures, les associés minoritaires ont été déboutés des actions qu'ils avaient introduites, que ce soit pour la désignation d'un expert à propos de la piscine, pour la rétractation de la désignation de l'administrateur provisoire de la SCI, pour leur retrait de la SCI, la Cour d'appel jugeant qu'ils ne présentaient pas de justes motifs, pour la démolition d'une passerelle. Cette posture d'opposition constante des associés minoritaires est également manifestée par les nombreux écrits joints au dossier, datés de 2003 et des années suivantes, émanant de certains d'entre eux et aussi du gérant de la SCI. Il est établi que cette position a amené un certain nombre des opposants à cesser de payer leurs charges dans la SCI, qu'elle a empêché la gestion et le fonctionnement normal de la société, qu'elle a duré plusieurs années, qu'elle a, en fin de compte, provoqué la décision de dissolution de celle-ci. Pour prétendre qu'ils ont agi de bonne foi, les appelants ne peuvent tirer argument de motifs figurant dans le jugement du 15 septembre 2006 du tribunal de grande instance d'Evreux qui avait admis leur demande de retrait de la SCI. En effet, d'une part, ce jugement avait accepté de considérer que leur volonté de ne plus fréquenter la piscine pouvait faire admettre leur retrait de la SCI, alors que le débat d'origine portait sur les décisions à prendre et les frais à engager pour la rénovation de cette piscine. D'autre part, ce jugement a été infirmé par un arrêt du 20 mars 2008 qui a analysé leur attitude en intégrant l'ensemble des éléments du conflit depuis son début. Les appelants ne peuvent non plus invoquer le fait que la dissolution de la SCI a été décidée à la majorité lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2006. Cette dissolution anticipée est en effet intervenue à la demande de l'administrateur provisoire, a été votée par la majorité alors qu'eux-mêmes minoritaires s'étaient abstenus, et elle est bien sûr consécutive à la poursuite du désaccord. Cette instance très longtemps prolongée, jusqu'au présent appel, accompagnée de toutes ces manifestations de désaccord et d'opposition à la majorité de la SCI, a gravement perturbé la vie de cette SCI, provoqué sa dissolution, engendré des frais dont notamment ceux causées par le recours à l'administrateur provisoire désigné en avril 2005 puis les services du liquidateur désigné par l'assemblée générale du 4 novembre 2006 et les dépenses afférentes à cette liquidation. Le jugement sera en conséquence confirmé… » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le présent jugement déboute les minoritaires de l'intégralité de leurs demandes. Les motifs invoqués pour l'annulation des résolutions, tant sur la forme que sur le fond (abus de majorité, règles de fonctionnement de la SCI) apparaissent en réalité dérisoires au vu du fait que la piscine a été correctement rénovée à un coût et à des frais raisonnables en conformité avec l'objet social de la SCI et disproportionné au vu des conséquences même de cette procédure qui ont conduit à la dissolution anticipée de la SCI. Il apparaît dans ces circonstances que le but des minoritaires est de priver la majorité de la jouissance paisible et familiale d'un magnifique cadre collectif, quitte à faire s'effondrer la SCI, provoquer la mise en vente du patrimoine, le licenciement du personnel et faire disparaître tout l'intérêt caractéristique d'un tel domaine, quitte, ce faisant, à faire diminuer la valeur marchande de leur propre lot. La présente procédure visant à déstabiliser les dirigeants bénévoles de la SCI, à paralyser les organes sociaux de la société, à engendrer des dépenses excessives et à mettre en péril l'existence de la société tout en prétendant en défendre les intérêts est constitutive d'un abus de droit et relève d'une intention de nuire aux associés majoritaires de la SCI. Les demandeurs… seront condamnés in solidum à payer à la SCI la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive (…) ;
Alors, d'une part, que l'abus étant détachable du droit d'action, le seul fait que le demandeur ait échoué dans ses actions et que ces dernières aient pu causer un préjudice au défendeur ne saurait suffire à caractériser un abus du droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. et Mme X... pour procédure abusive, que « les motifs invoqués pour l'annulation des résolutions, tant sur la forme que sur le fond (abus de majorité, règles de fonctionnement de la SCI) apparaissent en réalité dérisoires au vu du fait que la piscine a été correctement rénovée à un coût et à des frais raisonnables en conformité avec l'objet social de la SCI et disproportionnés au vu des conséquences même de cette procédure qui ont conduit à la dissolution anticipée de la SCI », sans indiquer en quoi, précisément, les moyens invoqués par les époux X..., ses associés minoritaires, à l'appui de leurs demandes d'annulation, auraient été dépourvus de sérieux, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice, par les époux X..., de leur droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'abus du droit d'ester en justice, serait-il caractérisé, ne saurait justifier la condamnation de son auteur à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence directe ou nécessaire ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme X... à payer 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, que « cette instance très longtemps prolongée, jusqu'au présent appel, accompagnée de toutes ces manifestations de désaccord et d'opposition à la majorité de la SCI, a gravement perturbé la vie de cette SCI », et « provoqué sa dissolution, là où il résultait de ses énonciations que cette dissolution était « intervenue à la demande de l'administrateur provisoire » et qu'elle avait été « votée par la majorité » des associés, les minoritaires s'étant pour leur part abstenus, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait constituer une suite directe et nécessaire des actions engagées par les époux X... pour s'opposer aux travaux de rénovation de la piscine votés par l'Assemblée générale, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1382 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à rembourser à la SCI du Club du Domaine de Vaux-sur-Eure les honoraires versés à l'administrateur provisoire et au liquidateur de la SCI ;
Aux motifs propres que « Il est établi que cette position a amené un certain nombre des opposants à cesser de payer leurs charges dans la SCI, qu'elle a empêché la gestion et le fonctionnement normal de la société, qu'elle a duré plusieurs années, qu'elle a en fin de compte provoqué la décision de dissolution de celle-ci. Pour prétendre qu'ils ont agi de bonne foi, les appelants ne peuvent tirer argument de motifs figurant dans le jugement du 15 septembre 2006 du tribunal de grande instance d'Evreux qui avait admis leur demande de retrait de la SCI. En effet, d'une part, ce jugement avait accepté de considérer que leur volonté de ne plus fréquenter la piscine pouvait faire admettre leur retrait de la SCI, alors que le débat d'origine portait sur les décisions à prendre et les frais à engager pour la rénovation de cette piscine. D'autre part, ce jugement a été infirmé par un arrêt du 20 mars 2008 qui a analysé leur attitude en intégrant l'ensemble des éléments du conflit depuis son début. Les appelants ne peuvent non plus invoquer le fait que la dissolution de la SCI a été décidée à la majorité lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2006. Cette dissolution anticipée est en effet intervenue à la demande de l'administrateur provisoire, a été votée par la majorité alors qu'eux-mêmes minoritaires s'étaient abstenus, et elle est bien sûr consécutive à la poursuite du désaccord. Cette instance très longtemps prolongée, jusqu'au présent appel, accompagnée de toutes ces manifestations de désaccord et d'opposition à la majorité de la SCI, a gravement perturbé la vie de cette SCI, provoqué sa dissolution, engendré des frais dont notamment ceux causées par le recours à l'administrateur provisoire désigné en avril 2005 puis les services du liquidateur désigné par l'assemblée générale du 4 novembre 2006 et les dépenses afférentes à cette liquidation. Le jugement sera en conséquence confirmé… » ;
Et aux motifs adoptés que « la SCI sollicite la condamnation des minoritaires à lui rembourser le montant des honoraires de l'administrateur provisoire qu'elle a fait désigner du fait du conflit survenu entre associé. Du fait des nombreuses procédures en cours provenant de l'attitude des minoritaires qui refusent de payer les charges la SCI s'est trouvée face à des difficultés financières. Par ailleurs les contestations systématiques, dans le cadre de la présente procédure, des résolutions adoptées par les AG ont abouti à paralyser les organes sociaux. Par résolution de l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI en date du 4 novembre 2006, la dissolution de la société a été votée à la majorité des associés, soit à 58 voix sur 74 voix présentes ou représentées, et Me Emmanuel Z... a été nommé en tant que liquidateur de la société. Il apparaît ainsi que la dissolution de la SCI est la conséquence directe de la présente procédure qui a perduré du 9 septembre 2003 au 30 janvier 2009, soit pendant plus de cinq ans. La désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance en date du 27 avril 2005 puis la liquidation de la société a indéniablement créé des dépenses non négligeables qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société. Les demandeurs seront condamnés in solidum… à rembourser à la SCI l'intégralité des honoraires de l'administrateur provisoire ou du liquidateur » ;
Alors que tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne saurait condamner les associés minoritaires d'une société civile immobilière à lui rembourser l'intégralité des honoraires dus à l'administrateur provisoire et au liquidateur désignés à la suite du désaccord des associés et de la dissolution de la société, en se fondant exclusivement sur l'équité ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner les époux X... à rembourser à la SCI du Club du Domaine de Vaux-sur-Eure l'intégralité des honoraires de l'administrateur provisoire ou du liquidateur, que « la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance en date du 27 avril 2005 puis la liquidation de la société » avait « indéniablement créé des dépenses non négligeables qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13929
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-13929


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13929
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