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09/05/2012 | FRANCE | N°11-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-12155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2010), que les époux X... ont confié à la société Inter conseil bâtiment (ICB) une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, élargie par la suite à la phase réalisation en vue de la réhabilitation d'un immeuble ; qu'ils ont également confié à cette société un mandat de recherche de capitaux prévoyant une commission de 5 069 euros et ont signé des devis de travaux avec les sociétés SEK et Cosson-Dupont prévoyant une clause de dédit en c

as de renonciation à l'exécution malgré obtention des crédits mentionnés à un p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2010), que les époux X... ont confié à la société Inter conseil bâtiment (ICB) une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, élargie par la suite à la phase réalisation en vue de la réhabilitation d'un immeuble ; qu'ils ont également confié à cette société un mandat de recherche de capitaux prévoyant une commission de 5 069 euros et ont signé des devis de travaux avec les sociétés SEK et Cosson-Dupont prévoyant une clause de dédit en cas de renonciation à l'exécution malgré obtention des crédits mentionnés à un plan de financement annexé ; que les époux X... ayant renoncé à leur projet la sociétés ICB les a assignés en paiement d'honoraire et de commission et les sociétés SEK et Cosson-Dupont les ont assignés en paiement du dédit ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient, dans un procès verbal de mise à disposition du chantier en vue de la réalisation des travaux, admis avoir reçu une offre de prêt et qu'ils avaient dans une lettre adressée à la société ICB, reconnu que les conditions d'obtention des prêts étaient réalisées, la cour d'appel a pu retenir qu'il étaient redevables de la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre que la convention rendait exigible le jour de l'acceptation de la phase de réalisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mandat de recherche de capitaux ne portait que sur une somme de 50 690 euros et non sur la totalité des crédits prévus au plan de financement et que les époux X... avaient refusé l'offre de prêt formulée par le crédit Lyonnais correspondant au mandat donné, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération prévue au mandat était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer aux sociétés SEK et Cosson-Dupont les sommes respectives de 22 690,95 euros et 12 533,61 euros à titre de dédit, l'arrêt retient que les parties étaient convenues qu'en cas de dédit des époux X... une indemnité de 30 % du marché resterait acquise à l'entreprise et que cette clause ne s'appliquerait pas en cas d'impossibilité d'obtenir le prêt prévu au plan de financement annexé et qu'il ressort d'un procès-verbal de mise à disposition du chantier et d'une lettre adressée au représentant de la société ICB, que la condition suspensive d'obtention des prêts bancaires a été réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X... avaient obtenu les crédits dont le montant était mentionné dans le projet de financement annexé aux devis acceptés ou qu'ils avaient formellement renoncé à la condition mise à l'application de la clause de dédit, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer la somme de 22 690,95 euros à la société SEK et la somme de 12 533,61 euros à la société Cosson-Dupont, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés par la société ICB ;
Condamne les sociétés SEK et Cosson-Dupont aux dépens exposés par les époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 2 000 euros à la société ICB ;
Condamne les sociétés SEK et Cosson-Dupont à payer 2 000 euros aux époux X... ; rejette les demandes des sociétés SEK et Cosson-Dupont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur le paiement des honoraires de la convention de maîtrise d'oeuvre) il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la société ICB la somme de 8.891,46 € au titre de ses commissions avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur la perfection de cette convention, les époux X... soulèvent le moyen selon lequel les conditions suspensives d'obtention des emprunts et de réalisation des travaux n'ont pas été réalisés ; que, toutefois, d'une part la mention "bon pour réalisation ferme le 1er septembre 2004" n'est pas une condition suspensive de la conclusion de la convention de maîtrise d'oeuvre mais une obligation imposée au maître d'oeuvre que ce dernier n'a pu honorer du fait de la rupture du contrat par les époux X... ; que d'autre part, concernant la condition suspensive d'obtention des emprunts, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du chantier du 20/03/2004, signé par les époux X..., que ces derniers ont déclaré avoir accepté l'offre de prêt, et de leur courrier du 23/07/2004 à monsieur Raymond Y..., agissant pour le compte de la société ICB, que la condition suspensive d'obtention des prêts bancaires a été réalisée ("Cette opération devait être conclue sous les conditions impératives et préalables d'obtention des prêts bancaires (fait)..."), peu importe à cet égard qu'ils n'aient en réalité pas accepté l'offre de crédit du Crédit lyonnais, puisqu'au terme de l'article 1178 du code civil la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que les époux X... ne peuvent en effet se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont pas eu notification de l'accord de la mairie avant l'expiration du délai pour accepter l'offre de crédit dans la mesure ils indiquent avoir eu connaissance de cet accord avant la-fin de ce délai et que le versement des fonds par la banque était conditionné par la réalisation des travaux, s'agissant d'un emprunt immobilier ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont condamné les époux X... à verser à la société ICB 3.522,46 € représentant la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre que la convention de maîtrise d'oeuvre rendait exigible le jour de l'acceptation de la phase de réalisation ; que sur le mandat de recherche de capitaux daté du 26/06/2003 à Soissons, les époux X... prétendent que ce mandat, d'une part n'existe pas puisqu'il n'a pas pu être signé le 23/06/2003, la société ICB indiquant elle-même que le mandat ne lui a été consenti que le 23/12/2003, d'autre part qu'il est incompréhensible puisqu'il ne porte que sur une petite partie du financement nécessaire à la réhabilitation alors que cette dernière avait fait l'objet de la part des parties le 21/06/2003 d'une prévision de financement à crédit pour la quasi totalité du montant des travaux et qu'elle était conditionnée par l'obtention d'une subvention de l'ANAH qui leur a été refusée le 14/09/2004, et qu'enfin ils ne pouvaient pas s'engager envers la banque avant le 25/03/2004 à minuit, date à laquelle la validité de l'offre préalable expirait, alors qu'ils n'avaient pas encore obtenu l'accord de la mairie pour commencer les travaux, accord qui ne leur a été notifié que le 26/03/2004 après l'avoir été le 21/03/2004 à la société ; que cependant les époux X... ne dénient pas leur signature et la date de signature n'a pas d'effet sur l'existence du contrat ; qu'en outre, l'acte est parfaitement clair et non sujet à interprétation, et le mandat de recherche de capitaux à hauteur de 50.690 € n'était pas conditionné par l'obtention par les époux X... d'autres emprunts, de subventions de l'ANAH, ou par l'obtention de l'autorisation de travaux, peu importe à cet égard qu'il ait été prévu dans le plan de financement du 21/03/2003 que la plus grosse part des travaux serait financée par des emprunts alors que dans le mandat de recherche il est indiqué que la plus gosse part des travaux serait financée par l'apport personnel des époux X..., ces derniers ne contestant pas l'authenticité des énonciations du mandat de recherche qu'ils ont signé notamment quant au montant du crédit faisant l'objet du mandat de recherche et le plan de financement ne mettant pas à la charge de la société ICB le soin de rechercher la totalité des crédits ; que pour le surplus, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux X... à verser à la société ICB la rémunération prévue au mandat, soit 5.069 € TTC, l'absence de signature de l'offre de prêt par les époux X... équivalent au refus du prêt par ces derniers ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la convention de maitrise d'oeuvre du 17 mai 2003 et du mandat de recherche de capitaux que la société ICB s'était contractuellement engagée à effectuer les démarches permettant l'obtention d'un prêt pour les époux X... ; que les parties se sont accordées, dans le mandat de recherche de capitaux, sur les caractéristiques du prêt souhaité, à savoir un prêt sur 10 ans, offrant un apport de 50.690 euros et un taux de base maximum de 6% ; que le mandat de recherche de capitaux revêt le caractère d'une convention, à la différence du projet de plan de financement du 21 juin 2003, qui doit être écarté, dès lors qu'il s'agit d'un document purement préparatoire, non définitif et dépourvu de force contraignante ; que l'offre de prêt faite aux époux X... par le Crédit lyonnais, suite aux démarches effectuées par la société ICB le 11 février 2004 porte sur la somme de 50.690 euros, remboursable en 126 échéances mensuelles, incluant un taux effectif global de 5,401 %, ce qui fait apparaitre des conditions plus avantageuses que celles prévues au mandat ; qu'il résulte d'un courrier en date du 16 décembre 2004 adressé par Le Crédit lyonnais à la société ICB que les époux X... ont refusé ce prêt ; que cependant, aucun des contrats passés entre la société ICB et les époux X... ne comporte de clause de rétractation discrétionnaire au profit de ces derniers ; que par suite, la volonté des époux X... de renoncer à leur opération de construction se situe hors du cadre contractuel, pour un motif autre que la non obtention du prêt ; que de plus, la société ICB a effectué les démarches en vue de l'obtention d'une subvention de l'ANAH, eu égard à l'existence d'un courrier de refus de cette association en date du 14 septembre 2004 adressé aux époux X... ; que la société ICB a ainsi consciencieusement rempli l'ensemble de ses engagements contractuels, en particulier l'obtention d'un prêt aux conditions spécifiques prévues dans le mandat et doit pour cela être rémunérée selon les modalités prévues par la convention de maîtrise d'ouvre et le mandat de recherche de capitaux ; que dès lors, la renonciation à l'opération de réhabilitation de l'immeuble contractuellement prévue ne procède d'aucun motif légitime de la part des époux X... ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la phase de réalisation de la convention de maîtrise d'oeuvre était subordonnée à la condition suspensive de « l'obtention des prêts » ; que les époux X... ont obtenu, par l'entremise d'ICB, une offre de prêt portant sur une partie seulement du financement nécessaire ; que, de ce point de vue, la cour d'appel a constaté que le plan de financement ne mettait pas à la charge de la société ICB le soin de rechercher la totalité des crédits et a constaté que la subvention ANAH avait été refusée ; qu'en retenant néanmoins que la condition suspensive prévue pour le démarrage de la phase de réalisation des travaux s'était réalisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; qu'en se bornant à reproduire un courrier des époux X... dans lequel ils rappelaient que l'opération de réhabilitation « devait être conclue sous les conditions impératives et préalables de l'obtention des prêts bancaires (fait)» sans constater leur volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(sur le paiement des honoraires du mandat de recherche de capitaux) il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la société ICB la somme de 8.891,46 € au titre de ses commissions avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur la perfection de cette convention, les époux X... soulèvent le moyen selon lequel les conditions suspensives d'obtention des emprunts et de réalisation des travaux n'ont pas été réalisés ; que, toutefois, d'une part la mention "bon pour réalisation ferme le 1er septembre 2004" n'est pas une condition suspensive de la conclusion de la convention de maîtrise d'oeuvre mais une obligation imposée au maître d'oeuvre que ce dernier n'a pu honorer du fait de la rupture du contrat par les époux X... ; que d'autre part, concernant la condition suspensive d'obtention des emprunts, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du chantier du 20/03/2004, signé par les époux X..., que ces derniers ont déclaré avoir accepté l'offre de prêt, et de leur courrier du 23/07/2004 à monsieur Raymond Y..., agissant pour le compte de la société ICB, que la condition suspensive d'obtention des prêts bancaires a été réalisée ("Cette opération devait être conclue sous les conditions impératives et préalables d'obtention des prêts bancaires (fait)..."), peu importe à cet égard qu'ils n'aient en réalité pas accepté l'offre de crédit du Crédit lyonnais, puisqu'au terme de l'article 1178 du code civil la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que les époux X... ne peuvent en effet se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont pas eu notification de l'accord de la mairie avant l'expiration du délai pour .accepter l'offre de crédit dans la mesure ils indiquent avoir eu connaissance de cet accord avant la-fin de ce délai et que le versement des fonds par la banque était conditionné par la réalisation des travaux, s'agissant d'un emprunt immobilier ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont condamné les époux X... à verser à la société ICB 3.522,46 € représentant la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre que la convention de maîtrise d'oeuvre rendait exigible le jour de l'acceptation de la phase de réalisation ; que sur le mandat de recherche de capitaux daté du 26/06/2003 à Soissons, les époux X... prétendent que ce mandat, d 'une part n' existe pas puisqu'il n'a pas pu être signé le 23/06/2003, la société ICB indiquant elle-même que le mandat ne lui a été consenti que le 23/12/2003, d'autre part qu'il est incompréhensible puisqu'il ne porte que sur une petite partie du financement nécessaire à la réhabilitation alors que cette dernière avait fait l'objet de la part des parties le 21/06/2003 d'une prévision de financement à crédit pour la quasi totalité du montant des travaux et qu'elle était conditionnée par l'obtention d'une subvention de l'ANAH qui leur a été refusée le 14/09/2004, et qu'enfin ils ne pouvaient pas s'engager envers la banque avant le 25/03/2004 à minuit, date à laquelle la validité de l'offre préalable expirait, alors qu'ils n'avaient pas encore obtenu l'accord de la mairie pour commencer les travaux, accord qui ne leur a été notifié que le 26/03/2004 après l'avoir été le 21/03/2004 à la société ; que cependant les époux X... ne dénient pas leur signature et la date de signature n'a pas d'effet sur l'existence du contrat ; qu'en outre, l'acte est parfaitement clair et non sujet à interprétation, et le mandat de recherche de capitaux à hauteur de 50.690 € n'était pas conditionné par l'obtention par les époux X... d'autres emprunts, de subventions de l'ANAH, ou par l'obtention de l'autorisation de travaux, peu importe à cet égard qu'il ait été prévu dans le plan de financement du 21/03/2003 que la plus grosse part des travaux serait financée par des emprunts alors que dans le mandat de recherche il est indiqué que la plus gosse part des travaux serait financée par l'apport personnel des époux X..., ces derniers ne contestant pas l'authenticité des énonciations du mandat de recherche qu'ils ont signé notamment quant au montant du crédit faisant l'objet du mandat de recherche et le plan de financement ne mettant pas à la charge de la société ICB le soin de rechercher la totalité des crédits ; que pour le surplus, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux X... à verser à la société ICB la rémunération prévue au mandat, soit 5.069 € TTC, l'absence de signature de l'offre de prêt par les époux X... équivalent au refus du prêt par ces derniers ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la convention de maitrise d'oeuvre du 17 mai 2003 et du mandat de recherche de capitaux que la société ICB s'était contractuellement engagée à effectuer les démarches permettant l'obtention d'un prêt pour les époux X... ; que les parties se sont accordées, dans le mandat de recherche de capitaux, sur les caractéristiques du prêt souhaité, à savoir un prêt sur 10 ans, offrant un apport de 50.690 euros et un taux de base maximum de 6% ; que le mandat de recherche de capitaux revêt le caractère d'une convention, à la différence du projet de plan de financement du 21 juin 2003, qui doit être écarté, dès lors qu'il s'agit d'un document purement préparatoire, non définitif et dépourvu de force contraignante ; que l'offre de prêt faite aux époux X... par le Crédit lyonnais, suite aux démarches effectuées par la société ICB le 11 février 2004 porte sur la somme de 50.690 euros, remboursable en 126 échéances mensuelles, incluant un taux effectif global de 5,401 %, ce qui fait apparaître des conditions plus avantageuses que celles prévues au mandat ; qu'il résulte d'un courrier en date du 16 décembre 2004 adressé par Le Crédit lyonnais à la société ICB que les époux X... ont refusé ce prêt ; que cependant, aucun des contrats passés entre la société ICB et les époux X... ne comporte de clause de rétractation discrétionnaire au profit de ces derniers ; que par suite, la volonté des époux X... de renoncer à leur opération de construction se situe hors du cadre contractuel, pour un motif autre que la non obtention du prêt ; que de plus, la société ICB a effectué les démarches en vue de l'obtention d'une subvention de l'ANAH, eu égard à l'existence d'un courrier de refus de cette association en date du 14 septembre 2004 adressé aux époux X... ; que la société ICB a ainsi consciencieusement rempli l'ensemble de ses engagements contractuels, en particulier l'obtention d'un prêt aux conditions spécifiques prévues dans le mandat et doit pour cela être rémunérée selon les modalités prévues par la convention de maîtrise d'ouvre et le mandat de recherche de capitaux ; que dès lors, la renonciation à l'opération de réhabilitation de l'immeuble contractuellement prévue ne procède d'aucun motif légitime de la part des époux X... ;
ALORS QU'en retenant que la société ICB avait consciencieusement rempli l'ensemble de ses engagements contractuels tandis que, maître d'oeuvre du chantier et mandataire chargé de rechercher les capitaux nécessaires à sa réalisation, elle ne s'était engagée à ne rechercher qu'une partie des crédits nécessaires au détriment des intérêts de ses cocontractants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X... à payer la somme de 22.690,95 € à la société SEK et la somme de 12.533,61 € à la société Cosson Dupont au titre des clauses de dédit, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir qu'ils ne doivent pas les sommes prévues aux contrats d'entreprise à titre de dédit au motif-que les conditions suspensives d'obtention des emprunts et des subventions de l'ANAH ont défailli ; que les sociétés font valoir que le plan de financement du 21/06/2003 signé par les époux X... ne prévoyait pas les subventions de et que lors de la mise à disposition du chantier le 20/03/2004, la condition suspensive d'obtention du prêt était accomplie et il n'a pas été question des subventions de l'ANAH, .les époux X... ayant renoncé à leur projet de solliciter des subventions auprès de l'ANAH compte tenu des contraintes y afférentes ; que les devis que les époux X... ont signés le 21/06/2003 avec la société Sek et la société Cosson Dupont par le truchement de la société ICB, mandataire des entrepreneurs, l'ont été sous condition suspensive de l'obtention des crédits prévus au plan de financement annexé, le délai pour l'obtention des fonds n'étant pas défini ; que les parties sont convenues qu'en cas de dédit des époux X..., une indemnité de 30% du marché resterait acquise à l'entreprise de plein droit et que la clause de dédit ne s'appliquerait pas en cas d'impossibilité d'obtenir le prêt auprès d'un organisme quelconque ; que les époux X... n'ont pas soumis leur accord des marchés de travaux à la condition suspensive d'obtenir des subventions de l'ANAH peu importe à cet égard que la société ICB leur ait proposé une étude détaillée de financement des travaux le 20/06/2003 prenant en compte des subventions de l'ANAH, cette étude n'ayant pas été signée par leurs soins et le plan de financement qu'ils ont signé le 21/06/2003 ne prévoyant pas de subventions de l'ANAH ; que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du chantier du 20/03/2004, signé par les époux X... que ces derniers ont alors déclaré avoir accepté l'offre de prêt, et de leur courrier du 23/07/2004 à monsieur Raymond Y..., agissant pour le compte de la société ICB, que la condition suspensive d'obtention des prêts bancaires a été réalisée ("Cette opération devait être conclue sous les conditions impératives et préalables d'obtention des prêts bancaires , (fait)..."), peu importe à cet égard qu'ils n'aient en réalité pas accepté l'offre de crédit adressée par le Crédit lyonnais, puisqu'au terme de l'article 1178 du code civil la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Enfin, l'autorisation de travaux ayant été accordée par la mairie, les marchés de travaux sont devenus définitifs, si bien que c'est à bon droit que le premier jugé a condamné les époux X... à régler les dédits prévus aux contrats et le jugement sera confirmé de ces chefs ;
1) ALORS QUE les devis prévoyaient que le dédit ne serait pas dû en cas d'impossibilité d'obtenir le prêt prévu dans le plan de financement qui leur était annexé, soit un prêt de 117.415,17 € ; qu'en condamnant toutefois les époux X... à payer le dédit au motif qu'ils avaient obtenu une offre de prêt bien qu'elle fût différente de celle prévue dans les devis et pour un montant deux fois moindre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; qu'en se bornant à reproduire un courrier des époux X... dans lequel ils rappelaient que l'opération de réhabilitation « devait être conclue sous les conditions impératives et préalables de l'obtention des prêts bancaires (fait)» sans constater leur volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12155
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-12155


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12155
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