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04/05/2012 | FRANCE | N°11-13382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-13382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2010), que M. et Mme X... sont propriétaires, sur la commune de Revest-les-Eaux (la commune), de plusieurs parcelles de terre desservies par un chemin dépendant du domaine public routier ; que l'expert judiciaire désigné à leur demande ayant constaté qu'ils ne pouvaient plus emprunter ce chemin pour accéder à leur fonds, dans la mesure où sa partie "ouest" avait été incorporée dans une propriété privée voisine et où sa partie "est" Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2010), que M. et Mme X... sont propriétaires, sur la commune de Revest-les-Eaux (la commune), de plusieurs parcelles de terre desservies par un chemin dépendant du domaine public routier ; que l'expert judiciaire désigné à leur demande ayant constaté qu'ils ne pouvaient plus emprunter ce chemin pour accéder à leur fonds, dans la mesure où sa partie "ouest" avait été incorporée dans une propriété privée voisine et où sa partie "est" était envahie par la végétation, ils ont obtenu devant les juridictions administratives réparation, par la commune, de leur préjudice de jouissance, puis ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins notamment de voir ordonner la destruction du portail et de la clôture réalisés sur le domaine public, ainsi que la reconstitution de la portion de voirie supprimée, et condamner la commune à prendre en charge et à faire réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert ;

Attendu que si, en vertu des articles L. 116-1, L. 116-6 et R. 116-2 du code de la voirie routière, le juge judiciaire est compétent pour enjoindre à une personne privée de cesser les atteintes portées au domaine public routier, pour sanctionner de telles atteintes et pour faire enlever les ouvrages contrevenant à ces dispositions, il n'est pas en revanche compétent, sur ce fondement, pour ordonner à une collectivité territoriale de procéder à des travaux en vue de rétablir l'accès à une voie communale du fonds appartenant à une personne privée ;

Mais attendu que par arrêt du 18 décembre 2008, qui n'est plus susceptible de recours, la cour administrative d'appel de Marseille a décliné la compétence des juridictions administratives pour ordonner la suppression de la clôture et du portail litigieux et condamner la commune à prendre en charge et faire réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né de l'action dirigée par M. et Mme X... contre la commune de Revest-les-Eaux ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né de l'action dirigée par M. et Mme X... contre la commune de Revest-les-Eaux ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13382
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-13382


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13382
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