La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2012 | FRANCE | N°11-11180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-11180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que Mme X..., avocate ayant exercé à titre individuel à Paris avant d'être admise au barreau des Hauts-de-Seine en septembre 2005, a été poursuivie disciplinairement, notamment, pour avoir créé en janvier de cette même année, un site Internet consultable aux adresses électroniques " avocats-paris. org ", " avocat-divorce. com " et " avocat-X.... com ", en méconnaissance des règles rÃ

©gissant la publicité individuelle et en manquement aux principes essentiels ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que Mme X..., avocate ayant exercé à titre individuel à Paris avant d'être admise au barreau des Hauts-de-Seine en septembre 2005, a été poursuivie disciplinairement, notamment, pour avoir créé en janvier de cette même année, un site Internet consultable aux adresses électroniques " avocats-paris. org ", " avocat-divorce. com " et " avocat-X.... com ", en méconnaissance des règles régissant la publicité individuelle et en manquement aux principes essentiels de loyauté, de dignité, de délicatesse et de modération ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la condamner pour ces faits à la peine du blâme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir constaté qu'elle avait créé un site Internet et acquis des noms de domaine à une époque où ceux-ci n'étaient pas expressément interdits par le RIN et que la commission déontologique de l'ordre des avocats, qu'elle avait informée de cette création en lui demandant expressément de lui faire part d'éventuelles difficultés, ne lui avait fait aucune remarque, la cour d'appel a cependant décidé que les noms de domaine que Mme X... avait acquis, s'ils n'étaient pas interdits précisément dans le RIN, entretenaient une ambiguïté dans l'esprit du public constitutive de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de loyauté, dignité et modération ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°/ que la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession ; qu'en considérant que la mention dans le nom de domaine de son activité principale à savoir le contentieux du divorce, était de nature à créer une concurrence déloyale parce qu'en saisissant dans un moteur de recherche le mot " avocat ", le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses tandis que l'affichage prioritaire par les moteurs de recherche sur Internet du site Internet et des coordonnées de Mme X... avant ceux d'autres avocats disposant d'un site Internet ou dont les coordonnées figurent dans les annuaires sur Internet, n'est pas constitutive d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse, la cour d'appel a violé les articles 161 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

3°/ que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

4°/ que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué ; qu'en décidant que l'utilisation du nom de domaine " avocats-paris. org " acquis par Mme X... alors qu'elle était inscrite au barreau de Paris était de nature à créer la confusion dans l'esprit du public parce que la mention de " Paris " laisserait penser qu'il s'agissait d'un avocat inscrit au barreau de Paris et exerçant dans la capitale quand, dès septembre 2005, elle s'était inscrite au barreau des Hauts-de-Seine et avait son cabinet à La Garenne Colombes tandis qu'il n'existait aucune incertitude sur ses coordonnées qui étaient affichées et qu'elle bénéficiait de la multipostulation lui permettant d'exercer ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manquements de Mme X... aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de loyauté, dignité et modération, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1er- III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

5°/ qu'il résulte de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que les États-membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l'exercice de celle-ci ; qu'en décidant que l'utilisation par Mme X... du nom de domaine " avocats. paris. org " était de nature à créer la confusion dans l'esprit du public parce qu'elle n'est pas inscrite au barreau de Paris et que cette utilisation était constitutive d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse, tandis qu'elle peut exercer dans la capitale au même titre que les avocats qui y sont inscrits, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, interprétés à la lumière de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

6°/ qu'il résulte de l'article 24, paragraphe 2 ? de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que les États-membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l'exercice de celle-ci ; qu'en décidant que la mention faite par Mme X... dans le nom de domaine de son activité principale à savoir le contentieux du divorce était de nature à créer une concurrence déloyale parce qu'en saisissant dans un moteur de recherche le mot « avocat », le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses et constituait un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse tandis qu'elle avait seulement précisé son activité principale, la cour d'appel a derechef violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, interprétés à la lumière de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

7°/ que, conformément aux articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et il appartient à la juridiction saisie d'infliger une peine strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en prononçant contre Mme X... une peine de blâme après avoir constaté d'une part, le caractère récent de l'usage des sites Internet par les cabinets d'avocats qui a conduit à une révision très récente du règlement intérieur national en mai 2010 pour clarifier les obligations des avocats, et d'autre part, l'absence de réaction du barreau de Paris lors des déclarations de création du site, et enfin la régularisation du site, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si compte tenu de sa formation, de son expérience et des circonstances particulières à l'espèce, cette peine était strictement nécessaire au but poursuivi a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le nom de domaine " avocat-divorce. com " était exploité sans que n'y soit nommément désigné le cabinet concerné, situation aboutissant à une appropriation d'un domaine d'activité que se partage l'ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l'esprit du public, mis directement en relation avec le site personnel de Mme
X...
par l'usage de mots-clés aussi généraux, la cour d'appel a pu en déduire que cette pratique consistant à ne pas faire apparaître l'identité de l'avocat exploitant le domaine constituait une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu'un acte de concurrence déloyale et, partant, un manquement aux principes essentiels de loyauté, de modération et de discrétion auxquels sont tenus les avocats ; qu'ayant, d'autre part, relevé que Mme X... avait conservé le nom de domaine " avocats-paris. org " en dépit de son admission au barreau des Hauts-de-Seine, faisant ainsi faussement croire au public qu'elle était toujours inscrite au barreau de Paris, le juge du fond, abstraction faite des règles sur la multipostulation en région parisienne, a pu en déduire que la publicité litigieuse, faute d'être véridique, contrevenait à l'article 10-1 du règlement intérieur national ;

Et attendu que pour le choix de la sanction, la juridiction disciplinaire se détermine librement dans les seules limites prévues par les textes législatifs et réglementaires ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me Yasmina X... a contrevenu aux principes essentiels de loyauté, dignité et modération et, en conséquence, prononcé à son encontre la peine du blâme ;

Aux motifs que Me Yasmina X... a créé en 2005 un site Internet et a acquis le nom de domaine " avocats-paris. org " ; que par lettre du 20 janvier 2005, elle a informé la commission déontologique de l'Ordre de la création de son site et mentionné l'adresse électronique de consultation ; qu'elle a ajouté deux autres noms de domaine " avocat-divorce. com " et " avocat-X.... com " et en a informé la commission déontologique de l'Ordre par lettre du 11 mai 2005 ; que dans chacun de ces courriers, elle a demandé à être informée d'éventuelles difficultés ; qu'aucune remarque ne lui a été faite suite à ces envois ; … que, certes, comme elle le soutient, Me X... a acquis des noms de domaine à une époque où ceux-ci n'étaient pas expressément interdits par le RIN ; que toutefois, comme l'a relevé le conseil de discipline, l'utilisation de ces noms de domaine " avocat-paris. org " et " avocat-divorce. com " étaient de nature à créer la confusion dans l'esprit du public ; que la mention de " Paris " laissait incontestablement penser qu'il s'agissait d'un avocat inscrit au barreau de Paris et exerçant dans la capitale alors que dès septembre 2005 elle était inscrite au barreau des Hauts de Seine et avait son cabinet à La Garenne Colombes ; que quant à la mention dans le nom de domaine de son activité principale à savoir le contentieux du divorce, elle était de nature à créer une concurrence déloyale car en saisissant dans un moteur de recherche le mot " avocat ", le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses ; que les noms de domaine ainsi acquis par Me X..., s'ils n'étaient pas interdits précisément dans le RIN, entretenaient une ambiguïté dans l'esprit du public constitutive, comme l'a relevé le conseil de discipline, d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles a retenu à l'encontre de Me X... des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de loyauté, dignité et modération ; que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pendant trois mois assortie du sursis prononcée par le conseil de discipline est toutefois excessive car il doit être tenu compte d'une part du caractère récent de l'usage de sites Internet par les cabinets d'avocats qui a conduit à une révision très récente du règlement intérieur national en mai 2010 pour clarifier les obligations des avocats, d'autre part de l'absence de réaction du barreau de Paris lors des déclarations de création du site et des noms de domaine, enfin de la régularisation du site, Me X... se conformant désormais à la réglementation en vigueur depuis mai 2010, étant rappelé qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires auparavant ; qu'il sera prononcé à son encontre la peine du blâme ;

Alors que, de première part, qu'après avoir constaté qu'elle avait créé un site Internet et acquis des noms de domaine à une époque où ceux-ci n'étaient pas expressément interdits par le RIN et que la commission déontologique de l'Ordre des Avocats, qu'elle avait informée de cette création en lui demandant expressément de lui faire part d'éventuelles difficultés, ne lui avait fait aucune remarque, la cour d'appel a cependant décidé que les noms de domaine que Me Yasmina X... avait acquis, s'ils n'étaient pas interdits précisément dans le RIN, entretenaient une ambiguïté dans l'esprit du public constitutive manquements aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de loyauté, dignité et modération ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Alors que, de deuxième part, la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession ; qu'en considérant que la mention dans le nom de domaine de son activité principale à savoir le contentieux du divorce, était de nature à créer une concurrence déloyale parce qu'en saisissant dans un moteur de recherche le mot " avocat ", le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses tandis que l'affichage prioritaire par les moteurs de recherche sur Internet du site Internet et des coordonnées de Me X... avant ceux d'autres avocats disposant d'un site Internet ou dont les coordonnées figurent dans les annuaires sur Internet, n'est pas constitutive d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse, la Cour d'appel a violé les articles 161 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Alors que, de troisième part, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Alors que, de quatrième part, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué ; qu'en décidant que l'utilisation du nom de domaine " avocat-paris. org " acquis par Me X... alors qu'elle était inscrite au Barreau de Paris était de nature à créer la confusion dans l'esprit du public parce que la mention de " Paris " laisserait penser qu'il s'agissait d'un avocat inscrit au barreau de Paris et exerçant dans la capitale quand, dès septembre 2005, elle s'était inscrite au barreau des Hauts de Seine et avait son cabinet à La Garenne Colombes tandis qu'il n'existait aucune incertitude sur ses coordonnées qui étaient affichées et qu'elle bénéficiait de la multipostulation lui permettant d'exercer ses fonctions dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris, la Cour d'appel n'a pas caractérisé les manquements de Me X... aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de loyauté, dignité et modération, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1er – III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Alors que, de cinquième part, il résulte de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que les États membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l'exercice de celle-ci ; qu'en décidant que l'utilisation par Me X... du nom de domaine « avocatparis. org » était de nature à créer la confusion dans l'esprit du public parce qu'elle n'est pas inscrite au barreau de Paris et que cette utilisation était constitutive d'un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse, tandis qu'elle peut exercer dans la capitale au même titre que les avocats qui y sont inscrits, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, interprétés à la lumière de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Alors que, de sixième part, il résulte de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 8 relative aux services dans le marché intérieur que les États membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l'exercice de celle-ci ; qu'en décidant que la mention faite par Me X... dans le nom de domaine de son activité principale à savoir le contentieux du divorce était de nature à créer une concurrence déloyale parce qu'en saisissant dans un moteur de recherche le mot « avocat », le public accédait immédiatement à son site qui apparaissait en début de page de réponses et constituait un manquement à la loyauté, à la modération et à la délicatesse tandis qu'elle avait seulement précisé son activité principale, la Cour d'appel a derechef violé l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, interprétés à la lumière de l'article 24, paragraphe 2 de la directive 2006/ 123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Alors enfin, que, conformément aux articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et il appartient à la juridiction saisie d'infliger une peine strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en prononçant contre Me X... une peine de blâme après avoir constaté d'une part, le caractère récent de l'usage des sites Internet par les cabinets d'avocats qui a conduit à une révision très récente du règlement intérieur national en mai 2010 pour clarifier les obligations des avocats, et d'autre part, l'absence de réaction du barreau de Paris lors des déclarations de création du site, et enfin la régularisation du site, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si compte de sa formation, de son expérience et des circonstances particulières à l'espèce, cette peine était strictement nécessaire au but poursuivi a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11180
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-11180


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award