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04/05/2012 | FRANCE | N°10-26115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 10-26115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cannes La Bocca Industries (CLBI) en redressement judiciaire, a assigné la SNCF en paiement des prestations réalisées par la société après l'ouverture de la procédure collective en exécution de marchés conclus antérieurement pour lesquels la SNCF avaient consenti des avances sur le prix de

s travaux à réaliser ;
Attendu que pour dire qu'il appartient à la juridiction admi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cannes La Bocca Industries (CLBI) en redressement judiciaire, a assigné la SNCF en paiement des prestations réalisées par la société après l'ouverture de la procédure collective en exécution de marchés conclus antérieurement pour lesquels la SNCF avaient consenti des avances sur le prix des travaux à réaliser ;
Attendu que pour dire qu'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur le litige né de l'exécution de ces contrats, l'arrêt retient que, faisant référence au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de construction, maintenance et transformation du matériel roulant qui contient une clause de résiliation unilatérale exorbitante du droit commun, ces contrats sont des contrats administratifs et que, s'agissant d'une action en paiement d'une créance postérieure qui aurait pu naître sans la procédure collective, le droit de la faillite n'exerce aucune influence ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la SNCF opposait la compensation avec les avances qu'elle avait consenties avant l'ouverture de la procédure collective de la société CLBI, ce qui impliquait l'existence d'une connexité entre les créances réciproques des parties, et que l'appréciation de l'existence d'une telle connexité, propre au droit des procédures collectives, relève de la compétence du tribunal saisi de la procédure de redressement judiciaire, quand bien même les créances réciproques seraient nées de l'exécution de contrats administratifs, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; la condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. X..., ès qualités, et à la société Gauthier Sohm, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze, et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités, et la société Gauthier Sohm, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartenait à la juridiction administrative de statuer sur le litige né de l'exécution des contrats conclus entre la SNCF et la société CLBI, aujourd'hui en redressement judiciaire, et d'avoir en conséquence renvoyé Me X..., agissant ès qualités, à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE se prévalant d'un accord aux termes duquel, pour permettre à l'entreprise de se redresser, aucune créance antérieure ne pourrait être compensée avec les prestations effectuées par l'entreprise postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Me X... a réclamé paiement des situations en cours à la SNCF laquelle a invoqué la compensation avec les sommes versées ; que c'est dans ces conditions que Me X... a engagé son action en paiement des factures émises après l'ouverture de la procédure collective, le 11 août 2006, devant le tribunal de commerce chargé de la procédure collective qui a retenu sa compétence ; que lorsqu'un contrat est conclu avec une personne publique et qu'il comporte des clauses ou un régime exorbitant du droit commun, ce contrat doit être qualifié de contrat administratif ; que la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial a conclu avec la SA CLBI quatre marchés distincts portant sur la rénovation de matériels ferroviaires roulants ; que parmi les pièces contractuelles figure notamment le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de construction, de maintenance et de transformation du matériel roulant ; que l'article 36.1 de ce document stipule que : «pour des motifs dont elle est seule juge la SNCF peut à tout moment mettre fin à l'exécution de tout ou partie des prestations et/ou matériels objet du marché. Du fait de cette décision, le titulaire peut obtenir un certificat attestant l'absence de faute de sa part» ; que le fait de prévoir, au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles, donne à elle seule à la convention un caractère administratif et qu'il appartient dès lors à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ; qu'au motif que la débitrice oppose à la demande, à titre principal, le paiement effectué par les avances versées avant ouverture de la procédure dont elle a déclaré le montant à titre conservatoire, et à titre subsidiaire la compensation entre les sommes dues au titre des différents contrats, les intimés estiment que le juge de la procédure collective est seul compétent pour statuer ; que toutefois, outre le fait que le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître des contrats, il s'agit d'une action en paiement d'une créance postérieure qui aurait pu naître sans la procédure collective, créance qui n'est pas née de la faillite, et sur laquelle le droit de la faillite n'exerce pas d'influence ; que dès lors le tribunal de commerce de Cannes ne pouvait à un double titre se reconnaître compétent pour statuer sur la demande ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de renvoyer Me X... à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que dès lors que, pour s'opposer au paiement qu'il lui était réclamé de créances nées postérieurement à l'ouverture, à l'encontre de la société CLBI, d'une procédure collective, la SNCF entendait opposer la compensation avec ses propres créances, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la mise en oeuvre des règles propres au droit des procédures collectives était déterminante de la solution du litige ; qu'en estimant au contraire que le droit des procédures collectives n'exerçait aucune influence sur le contentieux dont elle était saisie, la cour viole l'article L. 621-124, ancien, du code de commerce, qui est applicable à la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur la connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement ; qu'il en va ainsi même si les créances sont nées d'un contrat conclu entre un établissement public à caractère industriel et commercial et une société commerciale de droit privé relevant normalement du droit public et de la compétence de la juridiction administrative, eu égard à l'existence d'une clause exorbitante de droit commun ; qu'en se prononçant comme elle le fait, la cour viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26115
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°10-26115


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26115
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