LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rabat d'office, de la décision n° 10673 du 7 décembre 2011, après observations des parties ;
Attendu que la chambre sociale a rendu une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre la décision concernée ;
Et, statuant à nouveau :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Fromageries Bel Production France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans (section industrie) rendu le 2 avril 2010 sur une demande qui, tendant à obtenir l'attribution d'un jour de repos supplémentaire, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Fromageries Bel Production France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fromageries Bel Production France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze.