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04/05/2012 | FRANCE | N°10-18616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2012, 10-18616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office, de la décision n° 10673 du 7 décembre 2011, après observations des parties ;

Attendu que la chambre sociale a rendu une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre la décision concernée ;

Et, statuant à nouveau :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Fromageri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office, de la décision n° 10673 du 7 décembre 2011, après observations des parties ;

Attendu que la chambre sociale a rendu une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre la décision concernée ;

Et, statuant à nouveau :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Fromageries Bel Production France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans (section industrie) rendu le 2 avril 2010 sur une demande qui, tendant à obtenir l'attribution d'un jour de repos supplémentaire, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Fromageries Bel Production France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fromageries Bel Production France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18616
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2012, pourvoi n°10-18616


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18616
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