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03/05/2012 | FRANCE | N°11-84728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 11-84728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raphaël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits end emande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 593 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raphaël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits end emande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 1er septembre 2010 ;

"aux motifs que, concernant les altérations physiques alléguées du procès-verbal litigieux, la partie civile reproche au capitaine Y... d'avoir utilisé un correcteur chimique de type «blanco» pour substituer le nom du mari à celui de son épouse, mentions qui n'auraient été approuvées par personne ; qu'il est ajouté que cette anomalie « apparaît comme ayant été vraisemblablement effectuée postérieurement à la clôture du procès-verbal » ; que, cependant, n'a été versée au dossier de la procédure qu'une copie du procès-verbal argué de faux, et non pas le procès-verbal original, de sorte que la preuve d'une correction de certaines mentions par un moyen technique ne ressort pas de l'examen des pièces ; que, même si l'on admet pour vraie une pareille allégation, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que ces corrections auraient été effectuées postérieurement à la clôture du procès-verbal, à l'insu de la personne entendue, l'absence d'approbation en marge de ces rectifications ne permettant pas d'en déduire pour autant leur réalisation postérieure à cette clôture ; que le remplacement manuscrit du nom de l'épouse par celui de l'époux ne constitue pas une falsification de la vérité, mais un rétablissement de la vérité, alors que précisément la personne concernée est M. Kritsada Z... et non pas sa femme ; que l'on se trouve ainsi en présence d'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire assisté de trois autres fonctionnaires de police, relatif à une audition qui a réellement eu lieu, à l'endroit et aux heures indiqués, effectuée à l'aide d'un système informatique de traitement de texte, en présence d'une interprète en langue thaï, Mme Darawan A..., présence corroborée par le versement au dossier de son mémoire de frais, mentionnant une présence de six heures, de 8 heures à 14 heures ; que, dans ces conditions, la réalité et l'effectivité de l'audition de M. Kritsada Z... ne sont pas discutables ; quant au contenu du procès-verbal, qu'il n'est pas démontré que M. Z... n'aurait pas tenu les propos circonstanciés relatés dans son audition, lesquels peuvent parfaitement correspondre à ceux exprimés de manière concordante par sa femme, étant ici observé que les époux Z..., mariés depuis 2004, forment un couple ayant une communauté de vie étroite et partageant les mêmes épreuves, ce qui peut expliquer leur version convergente et exempte de contradictions entre eux quant à leurs doléances à l'égard de la famille X... ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une modification de la substance des déclarations de M. Kritsada Z..., de nature à altérer la vérité ; qu'il s'agissait d'une seconde audition de M. Kritsada Z... qui s'était, dans un premier temps, spontanément présenté aux services de police le 4 février 2006 pour déposer plainte à l'encontre des consorts X... ; que la teneur de cette plainte, qui ne figure certes pas au dossier d'information, a été néanmoins rappelée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 janvier 2008 ayant annulé le procès-verbal du 5 juin 2007, dans les termes suivants : « … Cette situation a été découverte à la suite du dépôt de plainte le 4 février 2006 au commissariat de police du XVIIème arrondissement de Paris de Kritsada Z..., lequel racontait comment, en janvier 2004, ils avaient été démarchés en Thaïlande avec sa concubine pour le compte du consul honoraire de Thaïlande à Bordeaux et négociant en vin, M. Pathom X..., pour venir en France comme employés de maison à son service. Ils étaient arrivés en France avec de fausses attestations en juin 2004 et avaient travaillé jusqu'au 24 janvier 2006 au bénéfice exclusif, cuisine, ménage et entretien du jardin, de la famille. Dès leur arrivée ils avaient été amenés dans des banques par M. X... pour ouvrir des comptes aux fins de payer les charges d'eau et d'EDF. Le même les avait mis en garde contre le danger de fréquenter la communauté asiatique qui aurait été vite jalouse des avantages dont bénéficiait le couple et leur avait gardé tous leurs documents administratifs avec passeports. (D1) Puis le temps passant, le couple ayant eu un enfant en mars 2005, et ayant quand même rencontré des compatriotes et discuté avec eux, a découvert des documents où figuraient leurs noms et des anomalies, ils avaient demandé des explications à leur employeur, lequel les avait congédiés. Il allait les renvoyer en Thaïlande après les avoir emmené dans la villa du Pyla où un de leurs compatriotes était venu les chercher. Ils s'étaient ensuite rendus compte qu'ils ne pouvaient clôturer leurs comptes bancaires. (D1) » ; que, si le procès-verbal du 5 juin 2007 comporte des précisions supplémentaires, il n'en apparaît pas moins que les déclarations prêtées au plaignant s'inscrivent dans la continuité de cette plainte initiale ; que l'enquêteur, qui disposait par ailleurs de la déposition particulièrement détaillée de Mme Pachavana B..., n'avait ainsi aucun intérêt à constituer artificiellement de faux éléments à charge, étant à cet égard rappelé que l'audition de M. Kritsada Z..., si elle diffère tout de même sur certains points de celle de son épouse, n'apporte pas en substance d'éléments nouveaux ; qu'il a pu, en prenant compte de la plainte déjà formulée et de l'avancée de ses propres investigations, structurer ses auditions autour de quatre points principaux avec des questions identiques à poser aux deux plaignants, puis tenir compte de la similitude des réponses formulées par M. Kritsada Z... et traduites par le même interprète ; qu'il n'est pas démontré la volonté, en toute conscience, de déformer la vérité alors que les propos tenus, dont l'esprit a été respecté, l'ont été sous le contrôle d'une interprète assermentée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. Y..., s'il a indubitablement commis une faute professionnelle ayant été justement sanctionnée par l'annulation du procès-verbal litigieux et par sa comparution devant la chambre de l'instruction statuant en matière disciplinaire, n'a pas pour autant agi avec déloyauté et dans une intention de nuire à la partie civile, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé la chambre de l'instruction pour limiter les effets de cette irrégularité procédurale à la seule annulation du procès-verbal du 5 juin 2007 ; qu'en ayant recours à un montage informatique lui ayant permis un gain de temps nécessité par des impératifs horaires, à l'origine des grossières erreurs matérielles décrites plus haut qu'une relecture plus lente et attentive du procès-verbal, tant par lui-même que par l'interprète, aurait permis de corriger, il n'a pas pour autant, de manière intentionnelle et frauduleuse, altéré la vérité du contenu du procès-verbal et de son support au sens des dispositions de l'article 441-4 du code pénal qui incrimine le faux commis dans une écriture publique ; qu'ainsi, tant la matérialité du faux que l'intention frauduleuse font défaut en l'espèce ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le crime de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et partant à l'encontre de M. C..., Mmes C... et D... de s'être rendu complices dudit crime ;

"1) alors que la « fabrication » d'une écriture publique ou authentique, en l'occurrence d'un procès-verbal d'audition de témoin rédigé par un officier de police judiciaire, même comportant des mentions pour partie exactes, constitue un faux matériel qui cause un préjudice résultant de l'atteinte nécessairement portée à la foi publique, et qui est susceptible de causer en outre un préjudice aux personnes privées concernées par la déposition dont s'agit ; que le procédé du «montage informatique» ou du « copier-coller », constituant une manipulation d'un document pour en confectionner un autre, tel la fabrication d'un procès-verbal de déposition à partir d'un autre procès-verbal préexistant, en l'occurrence la réalisation du procès-verbal de déposition du mari à partir de celui de son épouse, même s'il exprime une certaine vérité du point de vue de son contenu, n'en constitue pas moins une supposition d'écriture, objectivement punissable au titre du faux en écriture publique ou authentique ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le procès-verbal dont s'agit, objet d'une annulation et de retrait de la procédure, n'était pas susceptible de constituer un faux matériel, au sens des textes susvisés ;

"2) alors qu'après avoir constaté que le capitaine de police Y... avait « eu recours à un montage informatique », pour consigner la déposition de M. Z..., ce qui était constitutif d'une fabrication d'écritures, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier ce comportement en se référant à un « mobile », relatif au « gain de temps » nécessité par des impératifs horaires, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"3) alors qu'en la matière, l'intention coupable consiste en la conscience qu'a eue l'auteur de commettre un faux dans un document spécialement protégé par la loi et de causer un préjudice possible quel que soit le mobile qui a animé l'auteur ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... n'a pas, délibérément et en toute connaissance de cause, fabriqué une écriture publique ou authentique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-84728

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-84728
Numéro NOR : JURITEXT000026154473 ?
Numéro d'affaire : 11-84728
Numéro de décision : C1202742
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-03;11.84728 ?
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