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03/05/2012 | FRANCE | N°11-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-16190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques est irrecevable en application de l'article 410 du code de procédure civile, celui-ci ayant acquiescé au jugement non assorti de l'exécution provisoire qui a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;
Mais attendu que l'acquiescement au jugement n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen pris de celui-

ci, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques est irrecevable en application de l'article 410 du code de procédure civile, celui-ci ayant acquiescé au jugement non assorti de l'exécution provisoire qui a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;
Mais attendu que l'acquiescement au jugement n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen pris de celui-ci, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 23 février 1996 publiés au bureau des hypothèques, la société d'investissement et d'arbitrage immo antillais (la société) a acquis des lots d'un ensemble immobilier en prenant l'engagement, en sa qualité de marchand de biens, de les revendre dans le délai de quatre années prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 23 février 2001, l'administration fiscale lui a notifié un redressement des droits d'enregistrement, en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits, la société a saisi le tribunal de grande instance ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement total en se réservant la possibilité d'émettre une nouvelle proposition de rectification, ce qu'elle a fait le 9 mai 2005 ; qu'en l'absence de réponse à sa contestation, la société a assigné le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe afin d'être déchargée de l'imposition mise en recouvrement le 2 mai 2006 ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, la cour d'appel retient que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par la notification du 23 février 2001, que l'abandon du redressement initial pour vice de forme n'a pas eu pour effet de rendre la prescription décennale applicable et qu'à la date d'établissement de la proposition de rectification du 9 mai 2005, son droit de reprise était éteint ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société d'investissement et d'arbitrage immo antillais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte notarié d'acquisition des biens immobiliers en date du 23 février 1996 a été publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 12 avril 1996 et 16 août 1996 ; que la notification de redressement du 23 février 2001 a fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale pour cause de nullité dans la mesure où elle avait adressé les courriers à l'ancien siège social de la société alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse ; que le redressement notifié le 23 février 2001 étant fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société SIAIA, l'exigibilité des droits nés du manquement de cette société à son engagement de revente avait été suffisamment révélée à l'administration fiscale sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que force est au tribunal de constater que la prescription abrégée est applicable en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la société SIAIA soutient qu'à la date de l'établissement de la proposition de rectification du 9 mai 2005, le droit de reprise était éteint » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs tout à fait pertinents qui méritent adoption, que les premiers juges ont analysé que l'acte notarié d'acquisition des biens immobiliers en date du 23 février 1996 a été publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 12 avril et 16 août 1996 ; que le redressement notifié le 23 février 2001 était fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société SIAIA ; qu'ainsi, dès cette date, l'exigibilité des droits nés du manquement de cette société qui n'avait pas vendu le bien immobilier dans les quatre années suivant l'acquisition comme elle s'y était engagée, a été suffisamment révélée à l'administration fiscale sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que si ce redressement, notifié le 23 février 2001, a fait par la suite l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale pour cause de nullité dans la mesure où elle avait adressé les lettres à l'ancien siège social de la société alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, il n'en demeure pas moins que l'abandon du redressement initial pour vice de forme n'a pas pour effet de rendre la prescription décennale applicable ; qu'en effet, l'exigibilité des droits d'enregistrement dus a été révélée à l'administration fiscale avant le 23 février 2001, puisqu'elle a notifié en toute connaissance de cause un redressement fondé sur la déchéance du régime de faveur dont bénéficiait la société SIAIA ; que la décision qui a constaté qu'à la date de l'établissement de la rectification du 9 mai 2005, le droit de reprise était éteint, et qui a par conséquent prononcé le dégrèvement total des rappels de droit de mutation à titre onéreux et des intérêts de retard mis en recouvrement le 2 mai 2006 sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 186 et L. 180 du L.P.F. qu'en matière de droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration se prescrit par dix ans mais qu'il est ramené à trois ans lorsque l'exigibilité de l'impôt est suffisamment révélée à l'administration par acte ou déclaration enregistrée sans qu'il soit besoin pour elle de procéder à des recherches ultérieures ; que les deux notifications de redressement en date du 23 février 2001 constatant la déchéance du régime de faveur de marchand de biens n'ayant pas été enregistrées, ne peuvent constituer un acte ou une déclaration révélateur de l'exigibilité des droits dus selon l'acception stricte de l'article L. 180 du L.P.F ; qu'en considérant que les notifications de redressement du 23 février 2001 révélaient suffisamment l'exigibilité des droits nés du manquement de la société à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 180 du L.P.F. ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte notarié d'acquisition des biens immobiliers en date du 23 février 1996 a été publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 12 avril 1996 et 16 août 1996 ; que la notification de redressement du 23 février 2001 a fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale pour cause de nullité dans la mesure où elle avait adressé les courriers à l'ancien siège social de la société alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse ; que le redressement notifié le 23 février 2001 étant fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société SIAIA, l'exigibilité des droits nés du manquement de cette société à son engagement de revente avait été suffisamment révélée à l'administration fiscale sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que force est au tribunal de constater que la prescription abrégée est applicable en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la société SIAIA soutient qu'à la date de l'établissement de la proposition de rectification du 9 mai 2005, le droit de reprise était éteint » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs tout à fait pertinents qui méritent adoption, que les premiers juges ont analysé que l'acte notarié d'acquisition des biens immobiliers en date du 23 février 1996 a été publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 12 avril et 16 août 1996 ; que le redressement notifié le 23 février 2001 était fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société SIAIA ; qu'ainsi, dès cette date, l'exigibilité des droits nés du manquement de cette société qui n'avait pas vendu le bien immobilier dans les quatre années suivant l'acquisition comme elle s'y était engagée, a été suffisamment révélée à l'administration fiscale sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que si ce redressement, notifié le 23 février 2001, a fait par la suite objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale pour cause de nullité dans la mesure où elle avait adressé les lettres à l'ancien siège social de la société alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, il n'en demeure pas moins que l'abandon du redressement initial pour vice de forme n'a pas pour effet de rendre la prescription décennale applicable ; qu'en effet, l'exigibilité des droits d'enregistrement dus a été révélée à l'administration fiscale avant le 23 février 2001, puisqu'elle a notifié en toute connaissance de cause un redressement fondé sur la déchéance du régime de faveur dont bénéficiait la société SIAIA ; que la décision qui a constaté qu'à la date de l'établissement de la rectification du 9 mai 2005, le droit de reprise était éteint, et qui a par conséquent prononcé le dégrèvement total des rappels de droit de mutation à titre onéreux et des intérêts de retard mis en recouvrement le 2 mai 2006 sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE si, en vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, l'envoi d'une notification de redressement a pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, une telle interruption est non avenue lorsque l'acte interruptif est ultérieurement annulé ; qu'il est en effet constant que le dégrèvement d'une imposition ne laisse rien subsister de la procédure d'imposition lorsqu'il est prononcé en raison d'une irrégularité substantielle ; qu'en l'espèce, si les deux notifications de redressement du 23 février 2001 tendaient à tirer les conséquences du défaut de revente de l'ensemble immobilier de Saint Martin (Guadeloupe) dans le délai de quatre ans, celle du 9 mai 2005 avait pour objet de corriger les irrégularités substantielles qui entachaient la première procédure, annulée par suite d'un dégrèvement prononcé le 21 avril 2005 ; qu'il s'ensuit que deux actes réputés nuls ne peuvent interrompre valablement le cours de la prescription ; que dans le cas particulier de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens, la prescription originelle de dix ans ne court qu'à l'expiration du délai de revente ; que le bien n'ayant pas été revendu au 23 février 2000, cette prescription était, de ce fait, acquise à la société SIAIA le 23 février 2010 ; que la nouvelle notification étant intervenue le 9 mai 2005, elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16190
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-16190


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16190
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