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03/05/2012 | FRANCE | N°11-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 11-12479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié déclaré inapte qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ni licencié reçoit, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... est en

tré au service de la caisse d'épargne d'Alsace en 1983 où il a occupé en dernier li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié déclaré inapte qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ni licencié reçoit, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne d'Alsace en 1983 où il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de groupe ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail, le 15 avril 2009, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il a été licencié pour inaptitude le 8 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009 ;
Attendu que pour dire que la créance de M. X... se heurtait à des contestations sérieuses et infirmer l'ordonnance de référé l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'appliquer des dispositions contestées par l'employeur qui conduisent à compléter les indemnités journalières, alors que le salarié ne fournit pas un décompte précis des indemnités perçues et des sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, faute d'avoir engagé une procédure de licenciement du salarié déclaré inapte et non reclassé dans l'entreprise, devait reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis médical d'inaptitude, soit dans l'espèce le 16 mai 2009, selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail de sorte qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur le fondement de la créance, et qu' il appartenait à l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne d'Alsace et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; constaté que la créance de Monsieur X... se heurtait à des contestations sérieuses et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes, donnant acte aux parties du règlement intervenu ;
Aux motifs qu'il est constant que l'employeur est tenu en cas d'inaptitude du salarié d'engager une procédure de licenciement ou, à défaut, de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis médical d'inaptitude, soit dans l'espèce le 16 mai 2009, selon les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail ; que le salarié était en arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2009, et a perçu jusqu'à cette date des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'appliquer des dispositions contestées par l'employeur qui conduisent à compléter les indemnités journalières, alors que le salarié ne fournit pas un décompte précis des indemnités perçues et des sommes dues en vertu de l'accord de branche invoqué ; que dans ces conditions, seul le juge du fond, déjà saisi, peut en connaître ; que la demande d'astreinte est en conséquence sans objet ; qu'en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est donné acte aux parties du règlement intervenu ; que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les règles conventionnelles ou légales applicables dès lors que leur application est contestée ni à faire les comptes entre les parties, en dehors du cas où l'obligation de l'employeur ne serait pas sérieusement contestable ;
Alors de première part qu' ayant relevé l'applicabilité en l'espèce de l'article L. 1226-4 du Code du travail et constaté que la reprise du salaire était due dès le 16 mai 2009, la Cour d'appel aurait dû en déduire la pertinence de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait prononcé la condamnation de l'employeur sur ce fondement ; qu'en infirmant au contraire cette décision en toutes ses dispositions, motif pris d'une contestation prétendument sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-4 du Code du travail, ensemble l'article R.1455-7 du même Code ;
Alors de deuxième part que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que Monsieur X... réclamant que les montants alloués soient majorés des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2010, date de notification de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel ne pouvait se borner à donner acte à l'employeur du règlement partiel par lui effectué sans motiver sur ce point sa décision ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors de troisième part que ayant relevé qu'en application de l'article L.1226-4 du Code du travail, l'employeur était dans l'obligation de reprendre le paiement du salaire à partir du 16 mai 2009, à l'expiration du délai d'un mois courant depuis l'avis médical d'inaptitude, la Cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009 ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12479
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-12479


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12479
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