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03/05/2012 | FRANCE | N°10-88950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 10-88950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BF Goodrich Aérospace Europe,
- La société Rohr INC, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Daniel X...et Chamuel H...des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de

s articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BF Goodrich Aérospace Europe,
- La société Rohr INC, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Daniel X...et Chamuel H...des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la qualité de salarié de M. X..., requalifié les faits d'abus de biens sociaux en abus de confiance, relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que fait douter de la réalité d'un mandat social de président directeur général effectif, disposant des pouvoirs attachés à cette fonction, le mode de désignation de M. X...à ce poste auquel il n'a été élu qu'après engagement de la société mère de lui confier ces fonctions, laquelle désignation a dès lors été imposée au conseil d'administration de la filiale française, la société Rohr Europe, dont elle contrôlait certes directement ou indirectement la quasi totalité du capital, qui fixait elle-même le montant de sa rémunération comme en a attesté le commissaire aux comptes en fonction ; que, par ailleurs, il ne disposait d'aucun pouvoir de gestion et de direction directe comme en ont attesté au cours de leurs auditions Mmes Y..., directrice juridique, et Z..., chef comptable, lesquelles ont notamment précisé qu'elles devaient référer de leurs activités à la seule maison mère aux Etats Unis et non à M. X...; que, de même, les attestations produites par M. X..., émanant de M. A..., de M. B..., en date des 27 octobre 2001, 8 octobre 2005, 9 octobre 2005, 11 juillet 2006, 4 décembre 2007, de M. Dol, président directeur général de la société de conseil Synedria, en date du 19 novembre 2001, M. C..., en date du 4 avril 2006, Mme D..., en date du 17 mai 2005, Mme E..., en date des 11 décembre 2001 et 10 juin 2007, M. F..., en date du 27 novembre 2002, M. G..., démontrent avec suffisance que l'ensemble du personnel de la société Goodrich Aérospace Europe, y compris M. X..., recevait ses instructions directement de la société mère américaine, laquelle était également amenée à traiter elle-même les négociations avec les clients de Goodrich Aérospace Europe, tel Airbus, le rôle de M. X...se limitant à l'organisation logistique de ces négociations auxquelles il n'assistait pas, ou en tant qu'observateur silencieux ; que, compte tenu de ce qui précède, et faute pour M. X...de disposer des prérogatives attachées au mandat social de président directeur général effectif, il ne peut lui être reproché un quelconque abus de biens sociaux, et par là même, il ne peut pas non plus être reproché à M. H... un quelconque recel d'abus de biens sociaux ; que, de même, aucun détournement frauduleux ne peut être reproché à M. X...; qu'en effet, et contrairement à l'avis des commissaires aux comptes, le contrat conclu le 1er septembre 1995 entre M. X...et la société Rohr Europe, qui n'était pas suspendu en raison du caractère fictif de son mandat de président directeur général, prévoyait expressément le versement de primes d'expatriation et aucun détournement ne peut être reproché à ce titre ; que la même observation peut être faite au sujet des salaires perçus par M. X...dans la mesure où il résulte des éléments produits que ce dernier n'a pas été rempli de ses droits au titre de la prime prévue par le conseil d'administration du 8 septembre 1997 à hauteur de 230 400 francs qu'il n'a pas perçue au cours de l'année 1998, où la perception du montant de 502 641, 40 francs correspondant au versement de deux primes a été ainsi expressément prévu par le conseil d'administration du 7 avril 1998 et où aucun paiement n'est intervenu prorata temporis dans la mesure où le paiement du bonus de francs ne peut, s'agissant d'un bonus correspondre qu'à un montant dû au titre de son activité passée et non future ; qu'ainsi, il résulte du rapport établi le 6 avril 2006 par la société d'expertise comptable KPMG Audit que, contrairement aux conclusions des commissaires aux comptes, 3 986 149 francs, soit 607 684 euros, prévus par les contrats conclus ou décidés par une délibération du conseil d'administration n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaires, et ce alors qu'il n'est pas plus argué de leur paiement éventuel ; que, d'autre part, et à titre superfétatoire, il résulte des auditions recueillies qu'aucun paiement de salaire et de primes ne pouvait intervenir sans l'aval de la société mère, laquelle était nécessairement informée des montants des salaires et des primes payés à M. X..., ce dernier ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir ou possibilité d'ordonner des paiements indus, compte tenu de la procédure en vigueur dans le groupe ; que, de même, aucune clandestinité n'entourait les recours aux sociétés JDSI et White and Associates dans la mesure où il résulte notamment de l'audition de Mme Z..., chef comptable de Rohr Europe, qu'elle avait systématiquement remis les factures JDSI et White and Associates aux auditeurs chargés par la maison mère des rapports d'audit, et ce sans que cela ne provoque la moindre réaction de cette dernière ; qu'en outre, et alors qu'aucune investigation n'a été menée au Royaume-Uni, force est de relever que le caractère fictif de la société White and Associates comme celui de ses prestations n'est nullement démontré et est contredit par les déclarations et attestations de M. B...évoquées supra ; que, de même, il résulte des auditions recueillies comme il est constant et non contesté que la société JDSI a également fourni la prestation commandée par la société Rohr Europe ; que, dès lors, il ne peut pas plus être reproché à M. X...un quelconque abus de confiance, en l'absence tant de détournement que d'intention frauduleuse, ni un recel d'abus de confiance à M. H... et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

" 1°) alors que le dirigeant d'une filiale engagé par la société mère exclusivement pour diriger cette filiale n'est pas sous la subordination de la société mère lorsque ses relations avec les dirigeants de cette dernière restent dans les limites du contrôle assuré par l'actionnaire majoritaire de la filiale sur le mandataire responsable de celle-ci ; qu'en retenant, pour décider qu'un lien de subordination existait entre la société Rohr Inc et M. X..., dirigeant de sa filiale BF Goodrich Aérospace Europe, que M. X...référait de son activité à la société mère et recevait ses instructions de celle-ci qui traitait elle-même certaines négociations avec les clients, sans rechercher si les relations de M. X...avec la société Rohr Inc n'étaient pas restées dans les limites du contrôle assuré par une société mère sur le mandataire de sa filiale détenue à 100 %, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que le seul fait que la rémunération du dirigeant de la filiale soit fixée par la société mère ne peut suffire à caractériser sa qualité de salarié, en sorte qu'est inopérante la seule constatation que la rémunération de M. X...était fixée par la société mère ;

" 3°) alors qu'un dirigeant de filiale qui se trouve sous la subordination de la société mère dans l'exercice de son mandat social ne perd pas pour autant sa qualité de mandataire social de la filiale ; qu'en retenant que la subordination de M. X...à la société mère de la filiale dont il était le dirigeant impliquait le caractère fictif de son mandat social et excluait ainsi la qualification d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que la gestion d'une société par un dirigeant de fait n'exclut pas la culpabilité de son dirigeant de droit ; que les parties civiles soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la qualité de dirigeant de droit de M. X...suffisait à le rendre passible d'une condamnation ; qu'en écartant la commission d'un abus de biens sociaux motif pris de la direction en fait de la filiale par la société mère, sans répondre aux conclusions des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 5°) alors que M. X...a reconnu le 12 décembre 2001 qu'il était le signataire de l'ordre émis le 25 janvier 1999 par la société BF Goodrich Aérospace Europe de virer en Israël la somme destinée à la société White and Associates, dont il a ensuite admis le caractère indu en restituant à la société émettrice la quasi totalité de cette somme après avoir été contraint d'admettre, au vu des résultats d'une commission rogatoire internationale, que les fonds destinés à la société White and Associates avaient été transférés sur un compte israélien ouvert à son nom avant d'être transférés sur un compte israélien ouvert au nom de sa fille ; qu'en retenant que M. X...n'avait pas la possibilité d'ordonner des paiements indus, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction au regard des pièces du dossier d'instruction ;

" 6°) alors que l'assentiment de la société mère ne peut faire disparaître le caractère délictueux de prélèvements indus opérés sur les fonds sociaux de sa filiale, en sorte qu'est inopérante la constatation d'un quelconque aval qu'aurait donné la société mère aux prélèvements litigieux " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'aucun détournement frauduleux ne peut être reproché à M. X...; qu'en effet, et contrairement à l'avis des commissaires aux comptes, le contrat conclu le 1er septembre 1995 entre M. X...et la société Rohr Europe, qui n'était pas suspendu en raison du caractère fictif de son mandat de président directeur général, prévoyait expressément le versement de primes d'expatriation et aucun détournement ne peut être reproché à ce titre ; que la même observation peut être faite au sujet des salaires perçus par M. X...dans la mesure où il résulte des éléments produits que ce dernier n'a pas été rempli de ses droits au titre de la prime prévue par le conseil d'administration du 8 septembre 1997 à hauteur de 230 400 francs qu'il n'a pas perçue au cours de l'année 1998, où la perception du montant de 502 641, 40 francs correspondant au versement de deux primes a été ainsi expressément prévu par le conseil d'administration du 7 avril 1998, et où aucun paiement n'est intervenu prorata temporis dans la mesure où le paiement du bonus de francs ne peut, s'agissant d'un bonus, correspondre qu'à un montant dû au titre de son activité passée et non future ; qu'ainsi, il résulte du rapport établi le 6 avril 2006 par la société d'expertise comptable KPMG Audit que, contrairement aux conclusions des commissaires aux comptes, 3 986 149 francs, soit 607 684 euros, prévus par les contrats conclus ou décidés par une délibération du conseil d'administration n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaires, et ce alors qu'il n'est pas plus argué de leur paiement éventuel ; que, d'autre part, et à titre superfétatoire, il résulte des auditions recueillies qu'aucun paiement de salaire et de primes ne pouvait intervenir sans l'aval de la société mère, laquelle était nécessairement informée des montants des salaires et des primes payés à M. X..., ce dernier ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir ou possibilité d'ordonner des paiements indus, compte tenu de la procédure en vigueur dans le groupe ; que, de même, aucune clandestinité n'entourait les recours aux sociétés JDSI et White and Associates dans la mesure où il résulte notamment de l'audition de Mme Z..., chef comptable de Rohr Europe, qu'elle avait systématiquement remis les factures JDSI et White and Associates aux auditeurs chargés par la maison mère des rapports d'audit, et ce sans que cela ne provoque la moindre réaction de cette dernière ; qu'en outre, et alors qu'aucune investigation n'a été menée au Royaume-Uni, force est de relever que le caractère fictif de la société White and Associates comme celui de ses prestations n'est nullement démontré et est contredit par les déclarations et attestations de M. B...évoquées supra ; que, de même, il résulte des auditions recueillies comme il est constant et non contesté que la société JDSI a également fourni la prestation commandée par la société Rohr Europe ; que, dès lors, il ne peut pas plus être reproché à M. X...un quelconque abus de confiance, en l'absence tant de détournement que d'intention frauduleuse, ni un recel d'abus de confiance à M. H... et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

" 1°) alors qu'une filiale a une personnalité morale distincte de celle de sa société mère et est dotée d'un patrimoine qui lui est propre, en sorte que l'assentiment de la société mère ne saurait faire disparaître le caractère délictueux de détournements opérés sur les fonds sociaux de sa filiale ; qu'en se fondant, pour écarter la prévention d'abus de confiance, sur la constatation inopérante d'un aval qu'aurait donné la société mère aux prélèvements opérés sur les fonds de sa filiale, dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait eu un caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que l'assentiment donné par les instances dirigeantes d'une personne morale ne peut faire disparaître le caractère délictueux de détournements commis à son préjudice ; qu'en retenant qu'un aval aurait été donné aux détournements, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ;

" 3°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour décider que le versement de primes d'expatriation ne constituait pas un détournement, sur le contrat conclu par M. X...avec la société filiale après avoir affirmé que la rémunération était fixée par la société mère, la cour d'appel s'est contredite ;

" 4°) alors que les parties civiles soutenaient que le coût des prestations facturées par la société JDSI, dont la compagne de M. X...était actionnaire à 50 %, revêtait un caractère excessif par rapport au prix des prestations fournies par la société de travail intérimaire habituellement utilisée ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des auditions recueillies que la société JDSI avait fourni la prestation commandée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions des parties civiles tiré du caractère excessif des facturations de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" 5°) alors que les résultats de la commission rogatoire internationale à destination des autorités israéliennes ont permis d'établir que les fonds destinés à la société White and Associates avaient été versés sur un compte ouvert en Israël au nom de M. X...avant d'être transférés sur un compte israélien de sa fille, révélant ainsi le caractère fictif des prestations de la société White and Associates ; qu'en retenant que le caractère fictif de ces prestations n'était pas établi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;

" 6°) alors que la restitution d'une somme détournée, qui s'analyse en un repentir actif, ne fait pas perdre aux faits leur nature délictuelle ; que les parties civiles soutenaient dans leurs conclusions d'appel que, acculé par les résultats de la commission rogatoire internationale, M. X...avait restitué la quasi totalité des fonds destinés à la société White and Associates, reconnaissant ainsi le caractère fictif des prestations facturées par cette société ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions des parties civiles tiré de la restitution des fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'abus de confiance et recel n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88950
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-88950


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88950
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