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03/05/2012 | FRANCE | N°10-21425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-21425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que Mme Y... a été engagée, le 4 janvier 2007, en qualité de télé-prospectrice par la société SECRETEL SERVICES (la société), entreprise soumise à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et à l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ; que par un avenant à son contrat de travail en date du 12 février 200

7, il a été convenu qu'elle occupait un poste de commerciale ; que la société a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que Mme Y... a été engagée, le 4 janvier 2007, en qualité de télé-prospectrice par la société SECRETEL SERVICES (la société), entreprise soumise à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et à l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ; que par un avenant à son contrat de travail en date du 12 février 2007, il a été convenu qu'elle occupait un poste de commerciale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 6 mai 2008, désignant Me X..., en qualité de mandataire-liquidateur ; que le 11 juin 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de responsable de clientèle et au bénéfice du coefficient 300 correspondant, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur la reconnaissance de la qualité de responsable clientèle, la Cour se borne à énoncer qu'elle était contrôlée dans son travail par les dirigeants de la société SECRETEL SERVICES ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer concrètement sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'annexe, portant classification des salariés des centres d'appel non intégrés, à l'avenant du 4 février 2003 de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon la convention collective applicable, l'emploi de responsable de clientèle revendiqué par la salariée était défini comme une fonction de cadre portant sur la création et le développement des relations commerciales pour l'entreprise, la cour d'appel qui a relevé, à l'examen des pièces du dossier et vu du rôle propre dévolu à deux dirigeants de l'entreprise, que l'intéressée ne justifiait pas avoir assuré des fonctions de cadre et assumé des responsabilités inhérentes à celles-ci, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nelly Y... de ses demandes formulées à l'encontre de Me Xavier X...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SECRETEL SERVICES et fondées sur la reconnaissance de sa qualité de responsable clientèle et du bénéfice du coefficient 300 y correspondant ;

AUX MOTIFS QUE bien que le contrat de travail originel de Mme Y... ne soit pas produit aux débats et que ses bulletins de paye qu'elle y verse soient vierges de toute mention de niveau, échelon et coefficient d'emploi sur la base desquels était calculée sa rémunération, les premiers juges ont affirmé dans leur décision qu'elle a été embauchée en qualité de télé prospectrice-niveau II-coefficient 150 et que sa rémunération a été calculée sur la base de ce coefficient ; qu'aucune des parties n'ayant remis en cause cette affirmation, sa réalité sera considérée comme un fait acquis ; que si les bulletins de salaire de l'intéressée sont vierges des mentions supra énoncés, ils mentionnent par contre la convention collective dans le cadre de laquelle s'inscrivaient les relations contractuelles ici en cause, laquelle est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, applicable notamment aux salariés des centres d'appel non intégrés ; qu'aucune des parties ne conteste l'applicabilité à l'hypothèse de l'espèce de cette convention collective ; que si elle a été embauchée le 4 janvier 2007 en qualité de télé prospectrice, par avenant en date du 12 février 2007 à son contrat de travail, la société SECRETEL SERVICES a dit qu'elle occupera le poste de commerciale en son sein avec effet rétroactif au 1er février 2007 ; que la grille des emplois relevant de la convention collective applicable attribue le coefficient 190 à celui d'attaché commercial ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme Y... à qui son employeur a reconnu la qualité de commerciale à compter du 1er février 2007, devait bénéficier de ce coefficient et ont calculé son rappel de salaire sur la base de celui-ci ; que ni Me X...es qualité, ni l'AGS-CGEA de ROUEN, qui ont conclu l'un et l'autre à l'entière confirmation du jugement entrepris, ne remettent en cause le bien fondé de Mme Y... être rémunérée sur la base du coefficient 190 ; que celle-ci revendique la qualité de responsable clientèle et le bénéfice du coefficient 300 y correspondant ; que l'emploi de responsable clientèle est ainsi défini à la convention collective applicable : Fonction de cadre portant sur la création et le développement des relations commerciales pour l'entreprise. Nécessite une connaissance approfondie des applications du télémarketing afin d'étudier les projets des clients, d'élaborer et de vendre des programmes ou opérations de télémarketing ; qu'or, alors qu'il ressort des pièces que Mme Y... verse elle-même aux débats que la société SECRETEL SERVICES a été créée, à une date que la Cour ignore et est animée par :

- Mme Magali A..., technicienne micro réseaux locaux ;

- M. Michel B..., titulaire d'un diplôme d'expertise comptable et disposant d'une solide expérience en gestion d'entreprises et commercial,

Lesquels dirigeants et animateurs encadraient donc, par définition, son travail, elle ne justifie en rien avoir assuré des fonctions de cadre et assumé les responsabilités inhérentes à celles-ci ; que Mme Y... ne saurait donc prétendre au coefficient 300 et à la rémunération y correspondant et sera donc confirmé le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 190 ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte des pièces fournies : que Mme Y... a été embauchée en qualité de téléprospectrice-Niveau II-Coefficient 150, que Mme Y... soutient qu'elle exerçait seule l'activité de Responsable de clientèle, c'est à dire de cadre, correspondant au niveau 300 ; qu'il résulte d'une attestation fournie par Mme Y... qu'elle même agissait sous le contrôle de M. B...qui fixait lui-même les objectifs, décidait des remises ou non, lequel validait les contrats jusqu'au transfert de ceux-ci au service de production ;

ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur la reconnaissance de la qualité de responsable clientèle, la Cour se borne à énoncer qu'elle était contrôlée dans son travail par les dirigeants de la société SECRETEL SERVICES ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer concrètement sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'annexe, portant classification des salariés des centres d'appel non intégrés, à l'avenant du 4 février 2003 de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de dommages-et-intérêts de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société SECRETEL SERVICES à la somme de 150 euros ;

AUX MOTIFS QUE motif pris de ce qu'elle aurait perçu de la Sécurité sociale, en cours d'exécution de son contrat de travail et à raison de la suspension de celui-ci pour cause de maladie, des indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire qui n'était pas celui auquel elle pouvait prétendre, Mme Y... demande, en outre, à voir fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECRETEL SERVICES à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme Y... justifie, au moyen de ses bulletins de paye, d'heures d'absences pour maladie dont son employeur ne l'a pas rémunérée ; qu'elle a donc dû percevoir de la Sécurité sociale, du fait de ces absences, des indemnités journalières dont le montant était calculé sur la rémunération qui lui était servie, laquelle était inférieure (cf supra) à celle qu'il lui était conventionnellement due ; qu'un tel état de fait a donc généré pour elle un préjudice dont son employeur est responsable ; qu'alors qu'elle ne justifie, ni du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues, ni du montant des indemnités qu'elle aurait perçues si elle avait été rémunérée sur la base du coefficient 190, en considération des seuls éléments que sont le rappel de salaire qui lui a été alloué et la durée de ses absences pour maladie, son préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de 150 euros à titre de dommages-et-intérêts ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21425
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-21425


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21425
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