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03/05/2012 | FRANCE | N°10-15291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-15291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 2010) que M.
X...
et vingt-deux autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires, faisant valoir que la cotisation de retraite complémentaire était prise en charge à raison de 48, 57 % par le salarié et de 51, 43 % par l'employeur au lieu d'une répartition 40 %/ 60 % qui aurait dû être appliquée en vertu des accords collectifs en vigueur ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 2010) que M.
X...
et vingt-deux autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires, faisant valoir que la cotisation de retraite complémentaire était prise en charge à raison de 48, 57 % par le salarié et de 51, 43 % par l'employeur au lieu d'une répartition 40 %/ 60 % qui aurait dû être appliquée en vertu des accords collectifs en vigueur ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante « 51, 43 % à la charge de la société, 48, 57 % à la charge du salarié », et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte n'était pas applicable au motif qu'il avait été « déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 », sans constater que ces dispositions avaient un caractère d'ordre public de sorte que l'article 3-10 ne pouvait y déroger même de manière plus favorable pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
3°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand cet avenant ne constitue ni une convention, ni un accord collectif de branche, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
4°/ qu'en retenant qu'« il apparaît sans contestation possible à la lecture des textes précités article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 que la répartition 60-40 qu'ils instituent n'est pas applicable à la société Distribution Casino France, laquelle ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas respecter des dispositions conventionnelles qui ne la concernent pas », la cour d'appel violé les textes susvisés ;
5°/ qu'en écartant les demandes des salariés au regard de l'accord du 19 décembre 1996 postérieur au 25 avril 1996, aux motifs qu'« il est constant entre les parties que la société Distribution Casino France existait avant le 1er janvier 1999 », ce qui ne ressortait nullement des conclusions d'appel des salariés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation, que la société Distribution Casino France ne pouvait être considérée comme une entreprise nouvelle au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, a fait une exacte application de ce texte ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001, seules applicables à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, ne peuvent donc être invoquées ; que la cour d'appel a exactement décidé que les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'article 3-10 de cette convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et autres ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaires en raison du prélèvement excédentaire de cotisation de retraite complémentaire, outre les congés payés y afférents, et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 invoqué par les intimés, dont la rédaction résulte de l'avenant n° 82 du 21 septembre 2004 est libellé comme suit : « Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du, salarié sauf :- pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente,- et pour les entreprise créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 » ; qu'un accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO dispose en son article 7 : « La répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à partir du 1er. janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant » ; qu'au vu de ces deux textes il apparaît que la répartition 60-40 ne s'impose pas à une entreprise dès lors qu'elle existait avant le 1er janvier 1999 et qu'elle appliquait au 31 décembre 1998 une répartition différente qu'elle souhaite conserver ; qu'en l'espèce il est constant entre les parties que la société Distribution Casino France existait avant le 1er janvier 1999 et appliquait en vertu d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 une répartition de 51, 43 % à la charge de l'employeur et de 48, 57 % à la charge du salarié ; que les intimés soutiennent qu'en maintenant la répartition prévue par l'accord d'entreprise leur employeur ne respecte pas le principe de l'ordre public social qui prohibe toute dérogation d'un accord d'entreprise à une convention collective nationale dans un sens défavorable au salarié ; qu'une telle prohibition suppose que la convention collective nationale qui doit ainsi être respectée s'impose à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il apparaît sans contestation possible à la lecture des textes précités que la répartition 60-40 qu'ils instituent n'est pas applicable à la société Distribution Casino France, laquelle ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas respecter des dispositions conventionnelles qui ne la concernent pas ; que, d'autre part, l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatif aux retraites complémentaires a été déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO e AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 et les intimés ne peuvent donc pas s'en prévaloir ; que l'article 3-10 de ladite convention collective nationale dans sa rédaction résultant de l'avenant du 31 janvier 2006 dispose simplement en son second alinéa que la répartition des cotisations minimales entre employeur et salariés est fixée par le règlement de l'ARRCO et de l'AGIRC ; qu'en conséquence, les salariés ne sont pas fondés à critiquer la répartition de la cotisation de retraite complémentaire à raison de 51, 43 % à la charge de l'employeur et de 48, 57 % à la charge du salarié et à demander un rappel de salaire et de congés payés correspondant en fonction d'une charge maximale de 40 % pour le salarié ; qu'en l'absence d'une quelconque faute dommageable de leur employeur il ne peut pas être fait droit à leur demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante « 51, 43 % à la charge de la société, 48, 57 % à la charge du salarié », et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°) ALORS QU'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte n'était pas applicable au motif qu'il avait été « déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 », sans constater que ces dispositions avaient un caractère d'ordre public de sorte que l'article 3-10 ne pouvait y déroger même de manière plus favorable pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand cet avenant ne constitue ni une convention, ni un accord collectif de branche, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) en retenant qu'« il apparaît sans contestation possible à la lecture des textes précités article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 que la répartition 60-40 qu'ils instituent n'est pas applicable à la société Distribution Casino France, laquelle ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas respecter des dispositions conventionnelles qui ne la concernent pas » (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel violé les textes susvisés ;
5°) ALORS QUE (plus subsidiairement) en écartant les demandes des salariés au regard de l'accord du 19 décembre 1996 postérieur au 25 avril 1996, aux motifs qu'« il est constant entre les parties que la société Distribution Casino France existait avant le 1er janvier 1999 » (arrêt p. 4 dernier §), ce qui ne ressortait nullement des conclusions d'appel des salariés, le conseil de Prud'hommes a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15291
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-15291


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15291
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