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12/04/2012 | FRANCE | N°11-87242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-87242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 août 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §3 -a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 e

t 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 août 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §3 -a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable entre le 12 et le 13 septembre 2005, et d'exhibition sexuelle entre le 1er et le 14 septembre 2005, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'inscription de celle-ci au registre FIJAIS, l'a condamné à une obligation de soins et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que la cour confirmait le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, sous la réserve de la correction de l'erreur matérielle affectant la date de ces faits qui avaient eu lieu entre le 12 et le 13 septembre (et non novembre) 2005 pour M. Y..., et entre le 1er et le 14 septembre 2005 pour M. Z..., ainsi qu'il avait été admis à l'audience par les parties ;

"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur des faits survenus les 12 et 13 septembre 2005, quand l'ordonnance de renvoi et la prévention ne visaient que des faits commis les 12 et 13 novembre 2005 et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait donné son accord exprès pour être jugé sur ces faits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date des faits mentionnée dans l'ordonnance de renvoi résultait d'une erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, le prévenu ayant été préalablement mis en mesure d'en débattre contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29-2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'inscription de celle-ci au registre FIJAIS, l'a condamné à une obligation de soins et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la sincérité des déclarations des deux victimes des faits reprochés à M. X... ; que les faits décrits, s'ils témoignaient parfois d'une confusion quant aux lieux où ils s'étaient déroulés, n'apparaissaient ni exagérés, ni fantasmés ; que d'ailleurs des éléments auxquels faisaient référence tant M. Y... que M. Z... se rapportaient à des propos dont M. X... reconnaissait qu'ils avaient été tenus (le récit de M. Y... sur des propositions homosexuelles dont il aurait été l'objet ; les pratiques naturistes de M. X... dont faisait état M. Z...) ; qu'en outre aucune des deux victimes n'avait de raison de porter préjudice à M. X... ; que plusieurs indices extérieurs concordants venaient par ailleurs conforter ces dénonciations ; que sur les faits concernant M. Y..., les déclarations de Mme A... qui l'avait vu sortir des vestiaires suivi de M. X..., avait noté la "tristesse" de son collègue et reçu alors les confidences de celui-ci, les dépositions de M. B... et celle de Mme C... ayant constaté une trop grande proximité entre M. X... et les travailleurs handicapés, singulièrement avec M. Y... ; qu'enfin les divers arrangements avec la réalité dont M. X... avait fait preuve durant ses auditions (sur la fermeture à clé de la réserve, sur sa vie privée...), conduisaient à ne pas porter crédit à ses dénégations ; que le tribunal, prenant en compte à la fois la très grande gravité des faits résultant de la vulnérabilité des victimes, mais aussi l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, avait à juste titre prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du chef d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'inscription de celle-ci au registre FIJAIS, l'a condamné à une obligation de soins et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la sincérité des déclarations des deux victimes des faits reprochés à M. X... ; que les faits décrits, s'ils témoignaient parfois d'une confusion quant aux lieux où ils s'étaient déroulés, n'apparaissaient ni exagérés, ni fantasmés ; que d'ailleurs des éléments auxquels faisaient référence tant M. Y... que M. Z..., se rapportaient à des propos dont M. X... reconnaissait qu'ils avaient été tenus (le récit de M. Y... sur des propositions homosexuelles dont il aurait été l'objet ; les pratiques naturistes de M. X... dont faisait état M. Z...) ; qu'en outre aucune des deux victimes n'avait de raison de porter préjudice à M. X... ; que plusieurs indices extérieurs concordants venaient par ailleurs conforter ces dénonciations ; que sur les faits concernant M. Z..., les détails précis donnés par ce dernier sur son heure d'arrivée à l'établissement et son emploi du temps ôtaient toute crédibilité aux allégations du prévenu sur les incompatibilités d'horaires ; que Mme C... confirmait en outre avoir vu au moins une fois M. X... se déshabiller dans son bureau ; qu'enfin les divers arrangements avec la réalité dont M. X... avait fait preuve durant ses auditions (sur la fermeture à clé de la réserve, sur sa vie privée...), conduisaient à ne pas porter crédit à ses dénégations ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'exhibition sexuelle suppose que les actes obscènes aient été commis dans un lieu accessible aux regards du public ; qu'il est en outre nécessaire qu'ils aient été imposés à la vue d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du chef d'exhibition sexuelle, sans établir que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis dans un lieu accessible à la vue du public et imposés à la partie civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87242
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-87242


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87242
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