LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 11-81. 948 F-D
N° 2540
CV
12 AVRIL 2012
REJET
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Yves X...
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES, en date du 18 février 2011, qui, pour viols, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, six ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 349 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il a été répondu affirmativement à l'unique question posée à la cour et au jury dans les termes suivants : " L'accusé est-il coupable d'avoir commis sur la personne de Z... des actes de pénétration sexuelle (fellations, notamment en lui tenant la tête pour le forcer à les pratiquer, sodomie, ceci en profitant de la faiblesse de la victime qui prenait des médicaments et en menaçant de le frapper ou de le dénoncer comme " pointeur " auprès des codétenus) ? ", question qui a été lue par le président après la clôture des débats, et juste avant l'entrée de la Cour et du jury en délibéré ;
" alors que la question n'étant pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, elle devait être lue avant la fin des débats, et notamment avant les plaidoiries, pour que la défense puisse s'expliquer sur la motivation que s'apprêtait à adopter la cour d'assises ; que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu qu'en donnant lecture, après avoir déclaré les débats terminés, de l'unique question principale posée à la cour et au jury, le président s'est conformé aux exigences de l'article 348 du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;