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12/04/2012 | FRANCE | N°11-20195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-20195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés le 18 mai 1974 sans contrat de mariage préalable, pour altération du lien conjugal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 267 et 267-1 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce, l'arrêt retient que si le prononcé du divorce entraîne l

'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, en rev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés le 18 mai 1974 sans contrat de mariage préalable, pour altération du lien conjugal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 267 et 267-1 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce, l'arrêt retient que si le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, en revanche, il n'appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
Qu'en refusant ainsi de désigner un notaire, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ni un magistrat pour faire rapport en cas de difficulté, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X...-Y...une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle indexée d'un montant de 1000 € par mois ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les époux sont d'âge et de santé équivalents soit 60 ans pour l'épouse et 63 ans pour l'époux ; qu'il résulte des pièces du dossier que leur situation de ressources respective est au contraire très disparate puisque Madame Y... qui avait retrouvé un petit emploi ne perçoit plus actuellement du fait de son licenciement qu'une indemnité versée par Pôle Emploi d'un montant de 844 € par mois ; qu'alors qu'elle n'a quasiment jamais travaillé de manière à entraîner cotisation durant le mariage qui à ce jour a duré 36 ans, il n'est pas contesté qu'elle a élevé deux enfants et qu'elle a travaillé pour son époux durant de nombreuses années sans que ce dernier n'ait cotisé pour sa retraite ; qu'elle ne va plus percevoir qu'une retraite mensuelle de 159 euros par mois ; qu'elle justifie avoir été dispensée par Pôle Emploi de toute recherche d'emploi ayant atteint l'âge de 60 ans ; que l'époux, médecin libéral et effectuant quelques petites vacations, ne perçoit pas un revenu de 3. 850 € par mois, comme retenu à tort par le premier juge mais, comme il résulte de son dernier avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009, un revenu mensuel moyen de l'ordre de 12. 500 €, revenu qui s'avère d'ailleurs plus en conformité avec ce qu'il avait déclaré et perçu les années précédentes ; que la somme de 3. 850 € ainsi retenue correspond sensiblement à ses droits à la retraite ; qu'en effet, Mme Y... verse aux débats la simulation des droits acquis par son époux à la retraite de laquelle il résulte qu'il serait d'ores et déjà en droit de prétendre à une retraite annuelle d'un montant de 40. 838 €, mais que toutefois, celui-ci n'ayant cotisé que 125 trimestres sur 164 utiles, peut encore espérer améliorer ses droits acquis, ne faisant actuellement état d'aucun problème de santé, même s'il doit encore travailler une quarantaine de trimestres (10 ans) pour prétendre à une retraite à taux plein ; que les époux sont propriétaires en commun de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à Monsieur Y... lequel est évalué à la somme de 90. 000 à 120. 000 € par Monsieur Y..., Madame Y... estimant sa valeur bien supérieure à 300. 000 € ; que les époux sont taisants sur la valeur du cabinet médical, pour lequel l'époux a contracté un emprunt pour financer des travaux de rénovation dont le capital restant dû est de l'ordre de 40. 000 € ; qu'il en résulte qu'il existe une disparité actuelle très importante dans les conditions de vie respectives des époux qui va encore s'accroître lorsque les époux feront valoir à court ou moyen terme leurs droits à la retraite ; qu'il en ressort également une situation d'indigence de Madame Y... qui se trouve actuellement et du fait de son âge, ainsi que l'a justement observé le premier juge, dans l'impossibilité manifeste de subvenir à ses besoins ; qu'au vu de ces éléments le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, la cour allouant à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 1000 €, 1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette fixation est effectuée par rapport aux critères définis par l'article 271 du Code civil ; que tout en se référant à ces critères, le juge doit respecter une proportionnalité des ressources de l'un et des besoins de l'autre, de façon à ce que la prestation n'ait pas un caractère dérisoire ; qu'en appliquant l'ensemble des critères exposés par l'article 271 du Code civil à la situation des époux Y... pour en déduire une disparité très importante dans les conditions de vie respectives des époux mais en fixant néanmoins la prestation compensatoire sous forme de rente allouée à Madame X...-Y...à un montant annuel inférieur au seul revenu mensuel de Monsieur Y... à propos duquel elle énonçait par ailleurs qu'il exercerait encore une dizaine d'années, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 270, 271 et 276 du Code civil ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour l'appréciation des besoins de l'époux créancier, le juge doit rechercher l'importance de ses charges fixes et incompressibles ; qu'en se bornant à une comparaison des ressources de chacun des époux sans analyser leurs charges et notamment celles de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 276 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ni un magistrat pour faire rapport en cas de difficulté ;
AUX MOTIFS QUE si le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, en revanche il n'appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
1) ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que la liquidation judiciaire s'ouvre à compter de la désignation du notaire commis ; qu'en refusant de désigner un notaire, ce qui rendait en pratique impossible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux Y..., la Cour d'appel a violé les articles 267 et 267-1 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que l'une comme l'autre des parties sollicitait la désignation du Président d'une chambre de notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, seul le choix de la Chambre désignée incombant à la Cour ; qu'en refusant de procéder à cette désignation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20195
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-20195


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20195
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