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12/04/2012 | FRANCE | N°11-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-18182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'un tribunal de grande instance qui prononce l'adjudication de son bien immobilier, en soutenant que le tribunal a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de vérifier que l'avocat de l'enchérisseur était inscrit au barreau de ce tribunal ;

Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal de grande instance a ordonné l'adjudication du bien au profi

t de M. et Mme Y... par un jugement qui ne statuant sur aucune contestation,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'un tribunal de grande instance qui prononce l'adjudication de son bien immobilier, en soutenant que le tribunal a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de vérifier que l'avocat de l'enchérisseur était inscrit au barreau de ce tribunal ;

Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal de grande instance a ordonné l'adjudication du bien au profit de M. et Mme Y... par un jugement qui ne statuant sur aucune contestation, n'est pas susceptible de recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. et Mme Y..., condamne M. X... à payer à la société Christine Rioux, ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18182
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-18182


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18182
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