LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'un tribunal de grande instance qui prononce l'adjudication de son bien immobilier, en soutenant que le tribunal a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de vérifier que l'avocat de l'enchérisseur était inscrit au barreau de ce tribunal ;
Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal de grande instance a ordonné l'adjudication du bien au profit de M. et Mme Y... par un jugement qui ne statuant sur aucune contestation, n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. et Mme Y..., condamne M. X... à payer à la société Christine Rioux, ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.