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12/04/2012 | FRANCE | N°11-17518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-17518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y... a interjeté appel de deux ordonnances d'un juge aux affaires familiales ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme X... a déposé des conclusion

s tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y... a interjeté appel de deux ordonnances d'un juge aux affaires familiales ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme X... a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui a joint l'incident au fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du 29 janvier 2010, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état ayant joint l'incident au fond, il appartient à la cour d'appel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conclusions de Mme X... avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable, mais non fondé, l'appel de M. Y... dirigé contre l'ordonnance du 6 mars 2002, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur Petrus Y... irrecevable en tant qu'il visait l'ordonnance en interprétation rendue entre les parties le 29 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Petrus Y... a relevé appel des ordonnances du 6 mars 2002 et du 29 mars 2010 suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2010 ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 novembre 2010, Odette X... a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées le 26 novembre 2010 en lui demandant de constater l'irrecevabilité de l'appel ; que l'article 779 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ; qu'ainsi, quand bien même la clôture de l'instruction avait été prononcée le 15 novembre précédent, l'intimée demeurait recevable à saisir le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident le 26 novembre 2010, dès lors que les débats n'ont été ouverts que le 15 décembre 2010 ; que le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond par mention au dossier du 30 novembre 2010, de sorte qu'il appartient à la Cour de statuer sur la fin de nonrecevoir tirée par l'intimée de l'expiration du délai d'appel ; s'agissant de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002, l'intimée expose que cette décision ayant été signifiée le 28 mars 2002, l'appel du 29 mars 2010 est tardif ; que toutefois l'intimée ne verse pas aux débats le procès-verbal de signification du 28 mars 2002 dont elle fait état ; mais que l'appelant ne développe aucune critique à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 et ne fait valoir aucun moyen tendant à sa réformation ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 ; que, s'agissant de l'ordonnance interprétative du 29 janvier 2010, l'article 1119 du Code de procédure civile dispose que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ; que les décisions interprétatives ont, quant aux voies de recours les mêmes caractères et sont soumises aux même règles que les décisions interprétées ; que l'ordonnance interprétative du 29 janvier a été notifiée à Petrus Y... le 10 mars 2010 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile ; que l'adresse mentionnée dans cet acte est également celle indiquée dans le déclaration d'appel du 29 mars 2010, alors pourtant que les vérifications détaillées de l'huissier n'ont pas permis d'établir que le destinataire y demeurait ; que ce n'est que dans ses conclusions déposées le 9 août 2010 que Petrus Y... a fait connaître sa nouvelle adresse ; que l'appelant n'ayant pas pris la peine d'avertir la partie adverse de son changement d'adresse, ce n'est que par son propre fait que la signification à personne a été rendue impossible ; que l'ordonnance du 29 janvier 2010 ayant été régulièrement notifiée à Petrus Y... le 10 mars 2010, le délai d'appel expirait le 25 mars 2010 ; que dès lors, l'appel formé par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2010 est tardif et sera comme tel déclaré irrecevable ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'arrêt a explicitement constaté que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 novembre 2010, Madame Odette X... avait saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées le 26 novembre 2010 en lui demandant de constater l'irrecevabilité de l'appel ; que dès lors, en affirmant à tort que, quand bien même la clôture de l'instruction avait été prononcée le 15 novembre précédent, l'intimée demeurait recevable à saisir le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident le 26 novembre 2010, dès lors que les débats n'avaient été ouverts que le 15 décembre 2010, puis en statuant en considération de ces conclusions irrecevables, la Cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors, en se fondant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel invoqué par l'intimée dans ses conclusions d'incident postérieures à l'ordonnance de clôture, sans avoir mis Monsieur Y... en mesure d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés au débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en cause d'appel, Madame X... avait produit aux débats, sous bordereaux annexés tant à ses conclusions au fond du 7 octobre 2010 qu'à ses conclusions d'incident du 26 novembre 2010 (cf. pièce n° 17 de l'intimée), la signification de l'ordonnance en interprétation du 29 janvier 2010 faite à sa demande, le 4 mai 2010, au nouveau domicile de Monsieur Petrus Y..., sis ... ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation erronée selon laquelle «ce n'est que dans ses conclusions déposées le 9 août 2010 que Petrus Y... a fait connaître sa nouvelle adresse », sans s'expliquer sur la signification à domicile en date du 4 mai 2010, produite aux débats par l'intimée et propre à établir que dès cette époque, le domicile de Monsieur Y... n'était pas inconnu ou, à tout le moins, que son adresse pouvait aisément être obtenue, de sorte que la signification effectuée le 10 mars 2010 selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile était nulle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17518
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-17518


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17518
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