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12/04/2012 | FRANCE | N°11-17290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-17290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de taxe, (Bordeaux, 2 mars 2010), que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Rivel et Combeaud (la SCP), avoué qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours , alors, selo

n le moyen, que, aux termes de l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de taxe, (Bordeaux, 2 mars 2010), que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Rivel et Combeaud (la SCP), avoué qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours , alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables en argent et évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en procédant, a) d'abord, à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent, b) en calculant, ensuite, le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent en appliquant au total de ces chefs le barème prévu à l'article 11 du décret de 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; d'où il résulte qu'en calculant, d'abord, le chiffre de l'émolument proportionnel en pourcentage sur le chiffre des condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... (18 793,16 euros), soit 667 euros et en lui ajoutant, ensuite, un émolument de 257 euros correspondant au chiffre du multiple de base de 95 concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts, l'état de frais n'est pas conforme aux exigences définies par l'article 15 ; qu'en application de l'article 711 du code de procédure civile, la cour d'appel devait, même d'office, procéder au redressement nécessaire pour rendre le compte conforme au tarif ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... avait soutenu que la demande de taxe de l'avoué n'était pas conforme aux dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 ;

D'où il suit que le moyen nouveau , mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours de Mme X... mal fondé et que l'état de frais vérifié du 10 juin 2009 de la SCP Rivel Combeaud, avoué, arrêté à la somme de 1 225,15 € ressort à plein et entier effet ;

Aux motifs que «contrairement à ce qu'affirme Mme Jacqueline X..., les frais et émoluments de l'avoué de son adversaire ont été calculés sur les seules condamnations prononcées à son encontre» ;

Alors que aux termes de l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables en argent et évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en procédant, a) d'abord, à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent, b) en calculant, ensuite, le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent en appliquant au total de ces chefs le barème prévu à l'article 11 du décret de 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ;

D'où il résulte qu'en calculant, d'abord, le chiffre de l'émolument proportionnel en pourcentage sur le chiffre des condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... (18.793,16 €), soit 667 €, et en lui ajoutant, ensuite, un émolument de 257 € correspondant au chiffre du multiple de base de 95 concernant le rejet de sa demande de dommages intérêts, l'état de frais n'est pas conforme aux exigences définies par l'article 15 ;

Qu'en application de l'article 711 du code de procédure civile, la cour d'appel devait, même d'office, procéder au redressement nécessaire pour rendre le compte conforme au tarif ;

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17290
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-17290


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17290
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