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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2011) et les productions, qu'ayant sous-traité à la société Mégisserie de la Molière (la société MDM) le tannage et la finition de peaux de moutons destinées à la confection de vestes de cuir, la société Sioen France a été informée de défauts apparus sur ces vêtements qu'elle avait commercialisés; qu'une expertise obtenue en référé ayant établi que l'origine des défauts relevÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2011) et les productions, qu'ayant sous-traité à la société Mégisserie de la Molière (la société MDM) le tannage et la finition de peaux de moutons destinées à la confection de vestes de cuir, la société Sioen France a été informée de défauts apparus sur ces vêtements qu'elle avait commercialisés; qu'une expertise obtenue en référé ayant établi que l'origine des défauts relevés était un défaut de rinçage lors du tannage des peaux, la société Sioen France a assigné la société MDM et son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur) en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer in solidum avec la société MDM à la société Sioen France la somme de 197 121,52 euros et de le débouter de sa demande tendant à l'application des limites de garanties rappelées à l'article 1.4.16 des dispositions générales du contrat d'assurance ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire et, par suite, exclusive de toute dénaturation, de la clause 1.4.16 du contrat, a pu en déduire que cette clause d'exclusion de garantie était sans effet à l'égard de la société Sioen France ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la conformité de la clause précitée aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances avait été discutée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à la société Sioen France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Allianz et la SARL Mégisserie de la Molière au paiement à la société Sinoen (et non à la société Allianz) de la somme de 197 121,52 euros et d'avoir ainsi débouté Allianz de sa demande tendant à l'application des limites de garanties rappelées à l'article I.4.16 des dispositions générales du contrat d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE Allianz IARD soutient que la garantie demandée est exclue par les dispositions contractuelles en invoquant l'article 1.4.16 du contrat d'assurances en responsabilité civile souscrit par la Sarl Mégisserie de la Molière ; que cet article dispose que pour les dommages survenus après livraison de produits et/ou réception de travaux, n'est pas garanti le remboursement du prix des produits ou travaux défectueux que vous avez livrés ou exécutés, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties ; que le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de «dépose-repose» correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux défectueux ; que cependant, comme le soutient l'intimée, l'exclusion invoquée ne s'applique pas à ses demandes mais à celles que pourraient formuler la Sarl Mégisserie de la Molière pour obtenir le remboursement de son propre préjudice ; que l'article 1.3 des dispositions générales précise que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris les clients, à l'occasion des activités de l'entreprise ; que la société Sioen France est une cliente de la Sarl Mégisserie de la Molière à qui elle a confié des peaux qui ont subi des dommages matériels en raison de la responsabilité de cette dernière ; qu'à ces dommages matériels se sont ajoutés des dommages immatériels, comme les salaires versés pour la confection des vêtements litigieux, des indemnités de chômage partiel ou des pénalités de retard ; qu'Allianz IARD doit garantir l'ensemble des dommages dont le lien de causalité est prouvé avec les fautes engageant la responsabilité contractuelle de la Sarl Mégisserie de la Molière (cf. arrêt, p. 5 § 6 à 8 et p. 6 § 1 et 2) ;

1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées au contrat d'assurance responsabilité sont opposables à la victime qui exerce l'action directe contre l'assureur ; que la société Allianz rappelait dans ses écritures que l'article I.4.16 des conditions générales d'assurances excluait la garantie du «remboursement du prix des produits ou travaux défectueux…livrés ou exécutés, même si le défaut ne concerne que l'une de leurs composantes ou parties ; le coût de leur remplacement, mise au point, parachèvement» (cf. concl., p. 10 § 8 et p. 11 § 1) ; que la cour d'appel a décidé que la compagnie Allianz IARD ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion stipulée à l'article 1.4.16 des conditions générales acceptées par la société Mégisserie de la Molière, au motif que cette exclusion ne s'appliquait pas aux demandes de la société Sioen mais à celles que pourrait formuler la Sarl Mégisserie de la Molière pour obtenir le remboursement de son propre préjudice (cf. arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause d'exclusion litigieuse n'était pas relative aux réclamations présentées par la seule assurée pour un dommage qui lui aurait été propre et s'appliquait aux demandes d'indemnisation formée par des tiers contre la société assurée, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées au contrat d'assurance responsabilité sont opposables à la victime qui exerce l'action directe contre l'assureur ; qu'en décidant que la compagnie Allianz IARD ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion stipulée à l'article 1.4.16 des conditions générales du contrat d'assurance, au motif que cette exclusion ne s'appliquait pas aux demandes de la société Sioen mais à celles que pourraient formuler la Sarl Mégisserie de la Molière pour obtenir le remboursement de son propre préjudice (cf. arrêt, p. 5 § 7), sans rechercher si cette clause n'excluait pas la garantie du coût de remplacement des produits sur lesquels la société Mégisserie de la Molière avait accompli des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15966
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15966


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15966
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