LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sogefa du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Alliance IARD, M. X..., la société Generali assurances IARD, venant aux droits des sociétés Generali France assurances et Le Continent, et la société Fama ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 17 janvier 2011) et les productions, que la société coopérative Alf'alliance, devenue Alfaluz, a commandé en novembre 2000 un four à charbon pour la déshydratation de produits agricoles à la société Sogefa, assurée auprès de la société Royal et Sun Alliance (l'assureur) au titre de deux polices d'assurance "tous risques transport et montage-essai "et "responsabilité civile exploitation" ; que la société Sogefa a sous-traité à M. X..., assuré auprès de la société AGF IARD, la conception et la réalisation de la maçonnerie réfractaire du four ; que la fourniture de la grille de combustion a été confiée par la société Alf'alliance à la société Fama, assurée par la société Generali assurances IARD ; que des désordres ayant été constatés dès le démarrage du four , la société Alf'allliance a assigné la société Sogefa et M. X... ainsi que leurs assureurs respectifs en réparation de ses préjudices ; qu'elle a assigné aux mêmes fins la société Fama et son assureur le 25 janvier 2005 ; que des recours en garantie ont été formés ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie au titre de la police d'assurance "responsabilité civile exploitation" ;
Attendu que la société Sogefa fait grief à l'arrêt de limiter la garantie de l'assureur à la seule prise en charge des dommages matériels, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte interruptif de la prescription biennale applicable en matière de contrat d'assurance produit cet effet à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'il s'ensuit, dans le cas où les conséquences d'un même sinistre sont susceptibles de relever de deux polices distinctes souscrites auprès du même assureur par le même assuré, que tout acte interruptif de prescription à l'égard de l'assureur interrompt indistinctement celle-ci relativement aux dommages relevant de l'une et l'autre des polices ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt que par acte des 18, 19 et 20 novembre 2002, la société Alf'alliance a fait directement assigner tant la société Sogefa que l'assureur à l'effet d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant du sinistre né des désordres constatés au niveau du four industriel conçu et réalisé sous la responsabilité de la société Sogefa ; que dès lors, en reprochant à la société Sogefa de n'avoir spécialement mobilisé la garantie résultant de la police "responsabilité civile exploitation", qui couvrait notamment les dommages immatériels, à la différence de la police "tous risques transport et montage-essai" parallèlement souscrite, que par le biais de conclusions notifiées le 20 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
2°/ que, tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'n considérant que la police d'assurance responsabilité civile n'avait vocation à garantir que les dommages survenus à l'occasion de l'activité professionnelle et non ceux survenus après l'exécution des travaux, cependant qu'aucune des parties en présence, et notamment l'assureur n'avaient soutenu un tel moyen, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen d'office sans avoir rouvert les débats ni provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'article 2 des conditions générales applicables à la police "responsabilité civile entreprise" (police n° RCE 136611 ; conditions générales portant la référence 301-0199) énonce, quant au contenu des garanties, que "l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (...) causés aux tiers au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions particulières, ainsi qu'après la livraison des produits ou achèvement des travaux ou prestations" ; qu'en considérant néanmoins que cette police n'avait vocation à garantir que les seuls dommages survenus à l'occasion de l'exercice d'activité professionnelle, à l'exclusion de ceux "survenus après l'exécution des travaux", la cour d'appel a statué au prix d'une éclatante dénaturation, violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Sogefa a invoqué devant la cour d'appel que l'assignation délivrée à l'assureur par la société Alf'alliance en vue de l'indemnisation de ses préjudices avait interrompu la prescription de son action en garantie ;
Et attendu que, l'arrêt ayant jugé que l'action en garantie de la société Sogefa au titre de la police "responsabilité civile exploitation" était prescrite, les deuxièmes et troisièmes branches du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefa, la condamne à payer à la société Royal et Sun alliance la somme de 2 500 euros et aux sociétés Alfaluz, Groupama Nord-Est la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Sogefa
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de la société ROYAL et SUN ALLIANCE à la seule prise en charge des dommages matériels, à concurrence de la somme de 126.740,97 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SAS SOGEFA, qui avait été assignée au fond par la société coopérative le 20 novembre 2002, ne peut pas prétendre à la garantie de la SA ROYAL et SUN ALLIANCE sur le fondement de la police «responsabilité civile exploitation» qu'elle avait souscrite auprès d'elle sachant que, d'une part, elle n'a mobilisé cette garantie que dans des conclusions notifiées le 20 septembre 2006, soit bien après l'expiration du délai de prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du Code des assurances en l'absence de toute cause interruptive de prescription et que, d'autre part, elle se borne à écrire dans ses conclusions qu'elle "bénéficie en outre d'un contrat RC d'exploitation auprès de la même compagnie n° RCE 136611 dont elle peut se prévaloir pour obtenir garantie" sans indiquer précisément en quoi cette police devrait trouver à s'appliquer en l'espèce ; que cette police n'a vocation à garantir en effet que les dommages survenus à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles et non ceux survenus après l'exécution des travaux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout acte interruptif de la prescription biennale applicable en matière de contrat d'assurance produit cet effet à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'il s'ensuit, dans le cas où les conséquences d'un même sinistre sont susceptibles de relever de deux polices distinctes souscrites auprès du même assureur par le même assuré, que tout acte interruptif de prescription à l'égard de l'assureur interrompt indistinctement celle-ci relativement aux dommages relevant de l'une et l'autre des deux polices ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt (cf. l'arrêt attaqué p. 3 § 2) que par acte des 18, 19 et 20 novembre 2002, la société ALF'ALLIANCE a fait directement assigner tant la société SOGEFA que la SA ROYAL et SUN ALLIANCE à l'effet d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant du sinistre né des désordres constatés au niveau du four industriel conçu et réalisé sous la responsabilité de la société SOGEFA ; que dès lors, en reprochant à la société ROYAL et SUN ASSURANCE de n'avoir spécialement mobilisé la garantie résultant de la police «responsabilité civile exploitation», qui couvrait notamment les dommages immatériels, à la différence de la police « tous risques transports et montage-essai» parallèlement souscrite, que par le biais de conclusions notifiées le 20 septembre 2006, la Cour viole les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que la police d'assurance responsabilité civile n'avait vocation à garantir que les dommages survenus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et non ceux survenus après l'exécution des travaux, cependant qu'aucune des parties en présence, et notamment la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE, n'avaient soutenu un tel moyen, la Cour, qui fonde sa décision sur un moyen d'office sans avoir rouvert les débats ni provoquer les explications des parties, viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, ENFIN, l'article 2 des conditions générales applicables à la police «responsabilité civile entreprise» (police n° RCE 136611 ; conditions générales portant la référence 301-0199) énonce, quant au contenu des garantie, que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (…) causés aux tiers au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions particulières, ainsi qu'après livraison des produits ou achèvement des travaux ou prestations» ; qu'en considérant néanmoins que cette police n'avait vocation à garantir que les seuls dommages survenus à l'occasion de l'exercice d'activité professionnelle, à l'exclusion de « ceux survenus après l'exécution des travaux », la Cour statue au prix d'une éclatante dénaturation, violant l'article 1134 du Code civil.