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12/04/2012 | FRANCE | N°11-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-14817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 6 et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque) lui ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière et un jugement d'orientation ayant été rendu, Mme X... en a interjeté appel ;

Attendu que pour dire irrecevable l'appel de Mme X..., la cour d'appel retient qu'elle ne peut

être saisie que des contestations soulevées à l'audience d'orientation, à laquelle Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 6 et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque) lui ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière et un jugement d'orientation ayant été rendu, Mme X... en a interjeté appel ;

Attendu que pour dire irrecevable l'appel de Mme X..., la cour d'appel retient qu'elle ne peut être saisie que des contestations soulevées à l'audience d'orientation, à laquelle Mme X... n'a pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les restrictions apportées à l'effet dévolutif de l'appel formé contre un jugement d'orientation n'empêchent pas, notamment, de saisir la cour d'appel de contestations portant sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, et n'affectent pas la recevabilité même du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'appel de Mme X... irrecevable :

AUX MOTIFS QU'au regard de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel ne peut être saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que des seules contestations élevées à l'audience d'orientation ; QU'en l'espèce aucune contestation n'a été élevée lors de l'audience du 14 décembre 2009 ; QUE Mme Isabelle X... ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas été informée de l'audience, alors qu'elle a régulièrement été citée le 22 janvier 2009, après reprise par le créancier poursuivant de sa procédure suite à l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2009 et ce en l'absence de toute vente amiable qui avait pourtant été annoncée ; QUE l'appel est dès lors irrecevable ; QUE la déclaration d'appel apparaît à nouveau comme d'ores et déjà souligné dans l'arrêt précité du 22 octobre 2009, comme un ultime moyen d'obtenir un report de la vente et alors que le créancier a été amené à l'audience du 15 mars 2010 à se désister de sa procédure et a sollicité la radiation du commandement en raison d'une vente amiable qui était à nouveau annoncée mais qui n'est toujours pas concrétisée ;

1 ALORS QUE le désistement emporte l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel ayant constaté que le créancier s'était désisté de la procédure à l'audience du 15 mars 2010, devait constater cette extinction ; qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 394 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE le jugement d'orientation est susceptible d'appel ; que l'irrecevabilité ne s'attache qu'aux contestations qui n'auraient pas été soulevées avant le jugement d'orientation et ne porteraient pas sur des actes de procédure postérieurs ; que dès lors, en jugeant l'appel de Mme X... irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 6 et 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

3 - ALORS QUE les contestations qui portent sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation sont recevables ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'audience fixée pour l'adjudication, le 15 mars 2009, soit postérieurement au jugement d'orientation, le créancier s'était désisté de la procédure ; que dès lors en jugeant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14817
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-14817


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14817
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