LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 596 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux mois pour former un recours en révision court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de la révision qu'il invoque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutés par un arrêt du 9 juin 2006 de leur action tendant à voir ordonner la réalisation à leur profit de la vente de parcelles de terrain appartenant à M. X..., M. Y... et Mme Z... ont formé un recours en révision contre cet arrêt, en invoquant la fraude commise par M. X...qui avait justifié son refus de vendre par l'existence d'un pacte de préférence le liant à un tiers, M. A..., pour l'achat des mêmes parcelles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en révision engagée, suivant assignation du 21 décembre 2009, dans les deux mois de la délivrance de la fiche de renseignements de la conservation des hypothèques révélant l'assignation délivrée par M. A...le 28 septembre 2007 et l'acte de vente du 8 juillet 2008 conclu à son profit, l'arrêt retient que la négligence des demandeurs, qui ont attendu plus de trois ans après l'arrêt confirmatif du 9 juin 2006 et plus de deux ans après la publication de l'assignation de M. A...pour interroger le service des hypothèques et obtenir les éléments sur lesquels ils fondent leur action en révision, ne peut leur permettre de différer artificiellement le point de départ du délai de recours de deux mois ; qu'en l'absence d'autres éléments établissant que l'assignation et la vente du 8 juillet 2008 avaient été portées à leur connaissance seulement le 22 octobre 2009, cette date ne peut être considérée comme le point de départ du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que M. Y... et Mme Z... avaient eu connaissance des éléments sur lesquels ils fondaient leur recours en révision à une date antérieure à celle du 22 octobre 2009 correspondant à la date de délivrance de la fiche de renseignements du service des hypothèques, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer la date à laquelle les demandeurs avaient eu connaissance de la cause de révision qu'ils invoquaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision formé par des litigants (M. Y... et Mme Z..., les exposants), candidats acquéreurs d'un bien immobilier, à l'encontre d'un arrêt du 9 juin 2006 les ayant déboutés de leur demande contre le vendeur (M. X...) en réalisation de la vente ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision était de deux mois et courait à compter du jour où la partie avait eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoquait ; que, par arrêt de la cour de VERSAILLES du 9 juin 2006, les consorts Y...-Z... avaient été déboutés de leur demande tendant à la réalisation de la vente d'un terrain situé sur la commune de PENNEDEPIE (14600) appartenant à M. X..., pour la raison qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un accord de ce dernier sur la chose et sur le prix ; que l'arrêt mentionnait que M. X...s'était engagé envers M. A...à lui donner la préférence pour l'achat des parcelles litigieuses, et ce antérieurement à la proposition d'achat des consorts Y...-Z... ; que M. A...avait également connu des difficultés pour acquérir lesdits terrains auprès de M. X..., ainsi qu'il résultait de l'assignation qu'il avait fait régulariser le 28 septembre 2007 à l'encontre de ce dernier devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ; qu'en cours de procédure un accord était intervenu entre les parties qui avait abouti à la vente des terrains par acte authentique passé le 8 juillet 2008 ; que les éléments versés aux débats par les demandeurs, notamment les certificats de la conservation des hypothèques de PONT L'EVEQUE, et l'acte de vente du 8 juillet 2008 par les deux parties à la fois, révélaient :- que les consorts Y...
Z... avaient fait publier en août 2004 leur assignation de janvier 2004 en vente forcée ;- que M. A...avait fait publier l'assignation délivrée le 28 septembre 2007 à M. X...en octobre 2007 ;- que l'acte de vente du 8 juillet 2008 avait été publié pour sa part le 20 août 2008 ; que les consorts Y...-Z..., en publiant leur assignation de janvier 2004 dans le courant du mois d'août 2004, avaient donc eu nécessairement connaissance que la vente envisagée avec M. A...n'avait pas encore été réalisée puisque aucune publication ne figurait à l'époque ; que, durant le délai généré par la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 9 juin 2006, puis postérieurement, ils ne justifiaient pas de diligences effectuées auprès des hypothèques ou, du moins, ne communiquaient pas les recherches que la prudence et l'intérêt porté à ce litige leur préconisaient ; que, dès le mois d'octobre 2007, la publication de l'assignation aux hypothèques permettait aux tiers, notamment aux consorts Y...-Z..., de connaître les difficultés émanant de M. X...et rencontrées par M. A...pour la régularisation de la vente des terrains litigieux ; que, comme souligné avec pertinence par M. X...:- la publication aux hypothèques tant des assignations que des ventes immobilières avait précisément pour objet de les rendre opposables aux tiers et de purger toute contestation éventuelle ;- la négligence des auteurs du recours ne pouvait leur permettre de différer artificiellement le point de départ du délai du recours de deux mois ; que la fiche de renseignements sommaires en date du 22 octobre 2009, produite aux débats, émanant de la conservation des hypothèques de PONT L'EVEQUE, et faisant suite à la demande déposée le 20 octobre 2009 par les consorts Y...-Z..., avait manifestement pour objet pour ces derniers de se constituer une preuve à eux-mêmes ; qu'en l'absence d'autres éléments établissant que l'assignation et la vente du 8 juillet 2008 avaient été portées à leur connaissance seulement le 22 octobre 2009, cette date ne pouvait être considérée comme point de départ du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile, les intéressés ayant attendu pour interroger les hypothèques plus de trois ans après l'arrêt confirmatif du 9 juin 2006 et deux années après la publication de l'assignation de M. A...aux hypothèques destinée à l'information des tiers et comportant divers éléments sur lesquels ils fondaient leur demande en révision (arrêt attaqué, p. 6, attendus 1 à 4 ; p. 7 ; p. 8, 1er attendu) ;
ALORS QUE, d'une part, le délai pour former un recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, non de la date du fait révélateur de cette cause ; qu'en déclarant tardif le recours en révision formé contre l'arrêt du 9 juin 2006 prétexte pris de la négligence des demandeurs qui avaient omis de se renseigner à la conservation des hypothèques avant le 22 octobre 2009, quand elle aurait dû seulement vérifier la date à laquelle ils avaient eu connaissance d'une fraude du vendeur et si le délai de deux mois avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant tardif le recours en révision contre l'arrêt du 9 juin 2006 faute d'éléments susceptibles d'établir que l'assignation du 28 septembre 2007 et la vente du 8 juillet 2008 n'avaient été portées à la connaissance des demandeurs que le 22 octobre 2009, sans constater qu'ils auraient eu connaissance de la cause de révision qu'ils invoquaient avant cette date, ni relever aucun fait de nature à établir cette antériorité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 596 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil.