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12/04/2012 | FRANCE | N°11-14098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-14098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Besançon, 16 décembre 2009), que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y...(la SCP), avoué qui avait représenté la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordo

nnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge taxateur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Besançon, 16 décembre 2009), que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y...(la SCP), avoué qui avait représenté la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge taxateur procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en taxant les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu comme chef évaluable en argent la somme fixée en première instance de 14 488, 58 euros avec intérêts au taux de 7, 60 % du 5 juillet 2006 au 11 février 2009 tandis que la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-France Comté avait réactualisé sa créance devant la cour d'appel pour tenir compte des paiements résultant de l'encaissement du prix de la vente du solde des comptes titres de Mme X... réalisée courant avril 2007 dans le cadre de l'exécution provisoire, de sorte qu'à la date du 20 septembre 2007, il lui était seulement dû 6 780, 34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 60 %, ce qui constituait l'objet de la saisine de la cour d'appel, le premier président a violé l'article 711 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
2°/ que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables et des chefs évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; qu'en taxant les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 400 UB correspondant à un intérêt du litige de 56 519, 99 euros et le montant de l'émolument correspondant à la partie évaluable en argent que l'avoué avait retenue pour un montant de 14 488, 58 euros (fixé par le jugement) outre les intérêts de 2 875, 01 euros sans déterminer l'émolument en appliquant au total de ces deux chefs conformément à l'article 15 du tarif, le taux prévu par le barème fixé dans l'article 11 du tarif, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 11, 13 et 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en paiement d'une somme d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour d ‘ appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que c'est sans méconnaître ces dispositions que le premier président a retenu que l'état de frais avait été régulièrement établi en application du tarif autorisant l'avoué à retenir pour le calcul de son émolument le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, plus élevée que celle prononcée par la cour d'appel ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme X... s'était bornée à contester le montant de la condamnation à paiement retenu par l'avoué pour le calcul de l'émolument dû sur la partie du litige évaluable en argent et la valeur du litige retenue pour le calcul de l'émolument dû sur la partie du litige non évaluable en argent ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame X... et par voie de conséquence taxé à la somme de 2. 192, 05 € le montant des frais dus à la SCP d'avoués Y... à la suite de l'arrêt du 11 février 2009 ;
Aux motifs " que par arrêt en date du 11 février 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, et condamné Madame Marie-Jeanne X... aux dépens avec droit pour la SCP Y...de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que Madame Marie-Jeanne X... a été déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt et de mise en cause de la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne – Franche-Comté ; qu'il s'agit d'une demande dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'ainsi le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; que le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la chambre de discipline ; que selon le bulletin d'évaluation le droit sollicité a été fixé à 400 UB ; qu'il a été exactement fixé au vu de l'importance de l'affaire concernant la nullité de l'acte de prêt immobilier consenti le 29 décembre 1994 par la banque pour un montant de 440. 000 francs au taux nominal de 7, 60 %, et de la difficulté de l'affaire qui a nécessité des conclusions récapitulatives de 5 pages avec reprise de l'historique du compte titres nantis ; que, dès lors, l'état de frais a été régulièrement établi en application du tarif ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de taxation ;
Alors que, d'une part, le juge taxateur procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en taxant les frais de la SCP Y... conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu comme chef évaluable en argent la somme fixée en première instance de 14. 488, 58 € avec intérêts au taux de 7, 60 % du 5 juillet 2006 au 11 février 2009 tandis que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-France Comté avait réactualisé sa créance devant la Cour d'appel pour tenir compte des paiements résultant de l'encaissement du prix de la vente du solde des comptes titres de Madame X... réalisée courant avril 2007 dans le cadre de l'exécution provisoire, de sorte qu'à la date du 20 septembre 2007, il lui était seulement dû 6780, 34 € avec intérêts au taux contractuel de 7, 60 %, ce qui constituait l'objet de la saisine de la Cour d'appel, le délégué du Premier président a violé l'article 711 du Code de procédure civile, ensemble l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Alors que, d'autre part, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables et des chefs évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; qu'en taxant les frais de la SCP Y... conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 400 UB correspondant à un intérêt du litige de 56. 519, 99 € et le montant de l'émolument correspondant à la partie évaluable en argent que l'avoué avait retenue pour un montant de 14. 488, 58 € (fixé par le jugement) outre les intérêts de 2. 875, 01 € sans déterminer l'émolument en appliquant au total de ces deux chefs conformément à l'article 15 du tarif, le taux prévu par le barème fixé dans l'article 11 du tarif, le délégué du premier président de la Cour d'appel a violé les articles 11, 13 et 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14098
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-14098


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14098
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