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12/04/2012 | FRANCE | N°11-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNA Île-de-France et à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Renosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Renosol, devenue société

TFN propreté Île-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNA Île-de-France et à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Renosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Renosol, devenue société TFN propreté Île-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X... (le salarié), qui a été licencié le 15 juin 2007 par le mandataire liquidateur de la société SNA Île-de-France, mise en redressement judiciaire le 3 avril 2007, puis en liquidation judiciaire le 4 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence de discrimination ou d'inégalité de traitement dans le refus de la poursuite de son contrat de travail par la société TFN propreté Île-de-France et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié ou le candidat à l'embauche doit seulement présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... salarié soutenait et justifiait, qu'il n'avait pas été repris par la société TFN comme les quatre autres demandeurs en raison de sa couleur de peau, de son âge et de sa qualité de délégué CGT, quand les contrats de travail des cinquante autres salariés de la société SNA avaient été poursuivis, ce dont il résultait qu'il justifiait d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, de sa race et de son mandat, la cour d'appel qui a affirmé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de vérifier si le salarié demandeur a été victime personnellement de la discrimination qu'il allègue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter toute discrimination, aux motifs inopérants que les cinquante autres salariés de la société SNA avaient été repris par la société TFN sans égard pour leur âge, quand il lui incombait précisément de vérifier si M. X... n'avait pas personnellement été victime de discrimination en raison de sa qualité de délégué CGT, de sa race et de son âge puisqu'il est noir et né au Sénégal il y a plus de 50 ans ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits qui lui étaient soumis et ayant constaté que des salariés de plus de cinquante ans sans égard pour leur couleur de peau et leur qualité de délégué syndical avaient été repris par la société TFN propreté Île-de-France, en sorte qu'aucune relation n'était mise en évidence par l'intéressé entre d'une part, son âge, son origine retracée dans son patronyme et sa qualité de délégué syndical et d'autre part, l'absence de reprise de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge du salarié, sa qualité de délégué syndical et en raison de sa couleur de peau ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir fixé les créances de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts du salarié, la cour d'appel énonce que l'AGS, dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail, est tenue pour les salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de quarante cinq jours pour la période courant ensuite jusqu'au licenciement, avec un plafond six ;
Qu'en limitant ainsi la garantie de l'AGS aux rappels de salaire, alors qu'elle avait fixé au passif de la société SNA Île-de-France des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas été transféré à la société RENOSOL ILE DE France, devenue TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article L 1224-1 du code du travail et la directive européenne du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur dés sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article susvisé dans la mesure où il n'a été opéré aucune cession de matériel entre les deux sociétés, la société Renosol ayant refusé toute reprise du matériel de nettoyage dont deux portiques de lavage sis sur deux sites, et ayant acheté elle-même de nouveaux matériels de nettoyage de nature différente ; Le fait que l'activité s'exerce dans les locaux appartenant à la société Hertz selon sa volonté de donneur d'ordre ne détermine pas la reprise indirecte d'un moyen significatif d'exploitation dans la mesure où l'aménagement des locaux reste à la charge du prestataire retenu selon le procès-verbal d'établissement du 11 octobre 2006 ci-après cité ; Le seul engagement à la date du 16 février 2007 de la majorité des anciens salariés par la société Tfn n'est pas suffisant, même dans une activité de nettoyage consistant essentiellement dans l'emploi de personnel, pour caractériser un transfert légal de salariés ; La position de Hertz France en la personne de M. de Z..., directeur de région, exprimée dans le comité d'établissement du 11 octobre 2006 de Hertz Paris Aéroports Nord, évoquant un transfert de salariés entre les deux entreprises successives sous-traitant le nettoyage des véhicules dans les conditions de l'article L 122-2 du code du travail ne s'impose pas à celles-ci ; L'avis de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2007 selon lequel il n'est pas besoin de lui demander d'autorisation de transfert pour les quatre salariés titulaires de mandat électif est attaché au fait que la totalité du personnel est concerné ; Il n'est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage des véhicules opposable à la société Tfn ; les demandes relatives au licenciement et au défaut de transfert formées contre elle seront donc rejetées » (arrêt p. 4).
ALORS QUE une entité économique transférable au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ne comporte pas nécessairement des éléments d'actifs matériels et peut résulter de la reprise par le concessionnaire de la quasi-totalité des effectifs de la société cédante lorsque l'activité en cause repose essentiellement sur la main-d'oeuvre ; Qu'en l'espèce, en jugeant que le remplacement de la société SNA par la société TFN pour le nettoyage des véhicules HERTZ ne constitue pas un transfert d'une entité économique permettant le transfert légal de salariés, au prétexte qu'aucune cession de matériel n'est intervenue entre les deux sociétés, quand elle constatait que le nettoyage des véhicules intervenait dans les locaux de la société HERTZ et que l'activité de nettoyage consistait essentiellement dans l'emploi de personnel et également que la société TFN avait repris la majorité des effectifs de la société SNA, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome entrainant la poursuite du contrat de travail en cours des salariés restants, dont celui de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive communautaire du 12 mars 2001 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'existence de discrimination ou d'inégalité de traitement dans le refus de la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... par la société TFN et D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, « M. X... soutient que son âge de plus de 50 ans comme quatre salariés demandeurs, sa qualité de délégué Cgt avec un autre salarié demandeur, sa race noire comme quatre salariés demandeurs, ont été des facteurs discriminants ; Ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence de discrimination ou inégalité de traitement, des salariés âgés de plus de 50 ans, deux délégués syndicaux et d'autres salariés, sans égard pour leur origine retracée dans leur patronyme, ayant été repris par la société Tfn ; Il sera donc débouté de ce chef de demande » (arrêt, p. 5 § 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié ou le candidat à l'embauche doit seulement présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Qu'en l'espèce, dès lors que M. X... soutenait et justifiait, qu'il n'avait pas été repris par la société TFN comme les quatre autres demandeurs en raison de sa couleur de peau, de son âge et de sa qualité de délégué CGT, quand les contrats de travail des cinquante autres salariés de la société SNA avaient été poursuivis, ce dont il résultait qu'il justifiait d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, de sa race et de son mandat, la cour d'appel qui a affirmé le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU'il appartient au juge de vérifier si le salarié demandeur a été victime personnellement de la discrimination qu'il allègue ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter toute discrimination, aux motifs inopérants que les cinquante autres salariés de la société SNA avaient été repris par la société TFN sans égard pour leur origine, leur âge et leur qualité de délégués syndicaux, quand il lui incombait précisément de vérifier si M. X... n'avait pas personnellement été victime de discrimination en raison de sa qualité de délégué CGT, de sa race et de son âge puisqu'il est noir et né au Sénégal il y a plus de 50 ans ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que 1'AGS était seulement tenue pour les salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant ensuite jusqu'au licenciement, avec un plafond global 6 et D'AVOIR débouté le salarié de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Il n'y a pas de volonté de licenciement dans la lettre du 24 janvier 2007 de la Sna Ile de France annonçant au salarié la perte prochaine du marché avec transfert légal du contrat de travail par la société Rénosol, repreneur ; Le licenciement notifié par la lettre du 15 juin 2007 par le mandataire liquidateur pour motif économique pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de la poursuite des contrats, est sans cause réelle et sérieuse comme conditionnel dans son auteur, sa cause et son exécution ; Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 14 000 € et les demandes pour rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement et préavis sont accueillies eu égard à l'ancienneté du salarié, la dernière moyenne de salaire et au préjudice subi ; Il est dû en outre la somme de 8 400 € de dommages-intérêts pour licenciement de salarié protégé ; Le salarié n'a obtenu selon ordonnance de référé du 19 octobre 2007, une attestation Assedic délivrée par le mandataire liquidateur de Sna Ile de France qu'en novembre 2007 de telle sorte que l'indemnisation pour chômage a été repoussée jusqu'à cette date et il n'a pas été encore établi de relevé de créances destiné à l'Ags, ce qui a empêché le paiement des sommes garanties ; Il sera alloué deux fois la somme de 1 500 € de dommages-intérêts à ces titres ; L'Ags dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail est tenue pour les salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant ensuite jusqu'au licenciement, avec un plafond global 6 ; Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre l'ensemble des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007 et que M. X... a été licencié par le mandataire liquidateur de cette société le 15 juin 2007, soit moins de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire ; Qu'en limitant néanmoins la garantie de l'AGS aux rappels de salaires quand elle fixe au passif de la société SNA les sommes attribuées à M. X... au titre des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement de salarié protégé ainsi que des indemnités pour communication tardive de l'attestation Assedic, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14074
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-14074


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14074
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