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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1979 en qualité d'agent de maîtrise par la société Gradel, et dont le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 1982 à la société ATF, a été réengagé, le 15 septembre 1987, par la société Gradel aux droits de laquelle se trouve la société Gradel decolletage industries, toujours en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a été élu représentant du personnel, le 21 septembre 2000, et désigné en qualité de délég

ué syndical, le 6 octobre 2000 ; qu'à deux reprises, en 2006, la société a demandé à l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1979 en qualité d'agent de maîtrise par la société Gradel, et dont le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 1982 à la société ATF, a été réengagé, le 15 septembre 1987, par la société Gradel aux droits de laquelle se trouve la société Gradel decolletage industries, toujours en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a été élu représentant du personnel, le 21 septembre 2000, et désigné en qualité de délégué syndical, le 6 octobre 2000 ; qu'à deux reprises, en 2006, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique qui a été refusée ; que le salarié a pris sa retraite à effet du 1er février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur, l'arrêt retient que, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu'en l'espèce, force est de constater que M. X... a, au sein de la société Gradel décolletage industries successivement occupé différents postes, lui ayant permis d'acquérir et de développer de multiples compétences et toujours davantage de responsabilités, ce à la grande satisfaction de son employeur, qu'en conséquence, il a toujours été adapté à ses postes de travail et adaptable à d'autres postes, qu'il ne justifie donc d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent, qu'au regard de ce qui a été précédemment développé sur la mise en oeuvre de l'obligation de formation de l'employeur, le défaut de production d'un justificatif de participation de M. X... à une action de formation professionnelle entre 2001 et 2007 ne peut suffire à présumer d'une discrimination à son encontre, ce d'autant que nombre de formations étaient assurées en interne, que l'absence d'augmentation individuelle de salaire ne permet pas davantage de supposer l'existence d'une discrimination, ce d'autant moins qu'il n'est produit aux débats aucun élément révélant que d'autres salariés auraient bénéficié de telles augmentations devenues difficiles à pratiquer au regard du principe "à travail égal, salaire égal", qu'il en est de même de l'absence d'évolution du coefficient de classification, qu'il est certes curieux qu'en 2004, M. X... ait été maintenu au coefficient 255, mais comme parallèlement, il a incontestablement bénéficié d'une promotion, il ne peut pas être reproché à la société Gradel Decolletage industries d'avoir adopté une attitude discriminatoire à son égard, qu'ainsi il n'est pas établi que M. X... ait fait l'objet de mesures discriminatoires affectant sa rémunération et il ne justifie nullement du préjudice de carrière dont il réclame réparation ;
Attendu, cependant, qu'en application des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Gradel décolletage industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE la Cour observe liminairement que Monsieur X... ne présente pas une demande en paiement d'un rappel de salaire après réévaluation de son coefficient, sur le fondement de la classification de la convention collective, mais une demande indemnitaire, en soutenant que la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES aurait manqué à deux de ses obligations et aurait ainsi commis une faute en relation de causalité avec le préjudice qu'il invoque ; selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; en l'espèce, force est de constater que M. X... a, au sein de la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES, successivement occupé différents postes, lui ayant permis d'acquérir et de développer de multiples compétences et toujours davantage de responsabilités, ce à la grande satisfaction de son employeur : cf attestation de M. Y... ; en conséquence, il a toujours été adapté à ses postes de travail et adaptable à d'autres postes ; il ne justifie donc d'aucun préjudice ;
ALORS QUE le manquement par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation du salarié entraîne pour ce dernier un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts aux motifs que, malgré ses demandes, il n'avait bénéficié d'aucune formation durant plus de 20 ans, la Cour d'appel a relevé qu'il avait occupé différents postes et que « le fait que M. X... ait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent » ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation et s'il n'avait pas systématiquement rejeté les demandes de formation du salarié, comme celui-ci le soutenait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 6111-1 et L 6321-1 du Code du Travail (anciennement L 900-1 et L 930-1), de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et des accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation des 20 mars 1995, 12 juillet 1993 et 1er juillet 1987 applicables dans les entreprises de la métallurgie ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait également fait valoir qu'en 2006, alors qu'il avait sollicité l'autorisation de le licencier à deux reprises, l'employeur n'avait pas cherché à le former ou à l'adapter et n'avait pas satisfait à son obligation de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir été victime d'une discrimination au regard de ses activités syndicales, il demande à la Cour de déduire du fait qu'en 21 ans, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, d'aucune augmentation individuelle de salaire et d'aucune évolution de son coefficient ; c'est à juste titre que la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES observe qu'aucune attitude discriminatoire ne peut lui être imputée antérieurement à la fin de l'année 2000, puisque ce n'est qu'à cette époque qu'elle a eu connaissance des activités syndicales de M. X... ; les affirmations de celui-ci quant à l'exercice d'activités syndicales notoires avant son élection comme représentant du personnel sur une liste CFDT et sa désignation comme délégué syndical ne sont corroborées par aucun élément, étant observé que l'article intitulé "Pourquoi le travail ou pourquoi travailler ?" qu'il a signé en mai 1997, dans le numéro 2 du journal de l'entreprise "L'Echo des Copeaux" n'est pas paru dans une rubrique réservée à l'expression des syndicats, ne contient aucune référence à son affiliation à un quelconque syndicat, et est d'une teneur si neutre qu'il ne dévoile aucun opinion syndicale ; ce n'est pas parce que l'inspecteur du travail a estimé dans sa décision du 21 novembre 2006 que la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. X... n'était pas dénuée de lien avec ses mandats et avait donc un aspect discriminatoire, que la Cour est privée du pouvoir d'apprécier si dans l'exécution du contrat, et non dans la perspective de sa rupture, la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES a agi au mépris des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'inspecteur du travail, par décision du 21 novembre 2006, a rejeté la demande de licenciement de Monsieur X... aux motifs qu'elle n'était pas dénuée de lien avec ses mandats de représentants du personnel, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de façon discriminatoire ; que la Cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas « privée du pouvoir d'apprécier si dans l'exécution du contrat, et non dans la perspective de sa rupture, la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES a agi au mépris des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail » ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la décision administrative qui avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement aux motifs qu'elle n'était pas dénuée de lien avec les mandats exercés par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Et ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'en 2006, l'employeur avait agi de façon discriminatoire en tentant, à deux reprises, à quelques mois d'intervalle, de procéder à son licenciement et en s'abstenant de rechercher loyalement un reclassement ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les tentatives de licenciement menées par l'employeur et sur le comportement de celui-ci au regard de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
Et encore AUX MOTIFS QUE le fait que M. X... ait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent ; et au regard de ce qui a été précédemment développé sur la mise en oeuvre de l'obligation de formation de l'employeur, le défaut de production d'un justificatif de participation de Monsieur X... à une action de formation professionnelle entre 2001 et 2007 ne peut suffire à présumer d'une discrimination à son encontre, ce d'autant que nombre de formations étaient assurées en interne : cf plan 2001 ; l'absence d'augmentation individuelle de salaire ne permet pas davantage de supposer l'existence d'une discrimination, ce d'autant moins qu'il n'est produit aux débats aucun élément révélant que d'autres salariés auraient bénéficié de telles augmentations devenues difficiles à pratiquer au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; il en est de même de l'absence d'évolution du coefficient de classification ; il est certes curieux qu'en 2004, M. X... ait été maintenu au coefficient 255, mais comme parallèlement, il a incontestablement bénéficié d'une promotion, il ne peut pas être reproché à la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES d'avoir adopté une attitude discriminatoire à son égard ; il ressort des pièces produites aux débats que : - à compter de 2001, le salaire de base annuel de M. X... a toujours été égal voire supérieur au salaire annuel minimal conventionnel correspondant au coefficient 365, qui est le plus haut coefficient applicable aux agents de maîtrise de la métallurgie, - dans l'entreprise, où le plus haut coefficient des agents de maîtrise était le 305, le salaire perçu par M. X..., à compter de 2002, correspondait au plus haut salaire servi aux agents de maîtrise classés 255 et à la moyenne des salaires servis aux agents de maîtrise classés 285 et il était supérieur au plus bas salaire servi aux agents de maîtrise classés 305 ; ainsi, il n'est pas établi que M. X... ait fait l'objet de mesures discriminatoires affectant sa rémunération et il ne justifie nullement du préjudice de carrière dont il réclame réparation ; en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué 15.000 € de dommages-intérêts ;
ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'employeur avait lui-même indiqué qu'il n'avait retrouvé des documents qu'à compter de l'année 2006 et n'avait produit qu'un tableau des salariés affectés à la maintenance (pièce n°10 adverse) tandis que Monsieur X... avait souligné que la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES ne versait aux débats ni son livre de paie, ni aucun élément permettant de vérifier l'évolution de carrière des membres de son personnel et qu'elle ne communiquait que des informations concernant le personnel de maintenance (pièce adverse n° 10) ; qu'en affirmant qu'il « ressort des pièces produites aux débats que…dans l'entreprise, où le plus haut coefficient des agents de maîtrise était le 305, le salaire perçu par M. X..., à compter de 2002, correspondait au plus haut salaire servi aux agents de maîtrise classés 255 et à la moyenne des salaires servis aux agents de maîtrise classés 285 et il était supérieur au plus bas salaire servi aux agents de maîtrise classés 305 », la Cour d'appel, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
QU'à tout le moins, ce faisant, elle s'est fondée sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées au débat et sur lesquelles le salarié n'a pu s'expliquer, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Monsieur X... justifiait qu'il était défavorisé au niveau de la rémunération par rapport à des salariés moins anciens que lui dans l'entreprise et ayant le même coefficient, ainsi que par rapport à des salariés ayant une ancienneté très limitée et un coefficient inférieur au sien ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée au vu de ces éléments ; qu'en statuant par des motifs inopérants tenant aux minimums conventionnels sans se prononcer sur les éléments comparatifs prenant en considération les coefficients et l'ancienneté de plusieurs salariés et révélant une disparité subie par Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
ALORS enfin QUE Monsieur X... avait également soutenu que son coefficient était resté le même pendant plus de 20 années et ce, malgré sa nomination en 2004 en qualité de responsable du secteur « hygiène sécurité environnement », ce qui avait eu pour effet d'augmenter ses responsabilités mais ni sa rémunération ni son coefficient qui étaient demeurés inchangés ; que la Cour d'appel, après avoir retenu que l'absence d'évolution du coefficient de classification ne permettait pas de supposer l'existence d'une discrimination, a ajouté qu'il était curieux qu'en 2004, « M. X... ait été maintenu au coefficient 255, mais comme parallèlement, il a incontestablement bénéficié d'une promotion, il ne peut pas être reproché à la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES d'avoir adopté une attitude discriminatoire à son égard » ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il était à tout le moins « curieux » que le salarié ait été maintenu au coefficient 255, sans rechercher si l'employeur justifiait de cette situation par des raisons exclusives de toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).
ET ALORS enfin QUE la cassation sur le premier moyen entrainera la cassation du chef critiqué par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12847
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12847


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12847
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