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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant attrait son employeur, la société MGTI-SNEV, devant la juridiction prud'homale, les pa

rties ont été convoquées pour l'audience du 9 décembre 2002 devant le bureau d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant attrait son employeur, la société MGTI-SNEV, devant la juridiction prud'homale, les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 décembre 2002 devant le bureau de jugement, lequel a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours, et a dit qu'elle sera rétablie dès que les parties auront accompli les diligences nécessaires, que le salarié ayant sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 18 août 2006, l'employeur lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a dit l'instance périmée pour absence de diligences des parties depuis deux ans, l'arrêt relève que le dispositif de la décision de radiation enjoint les parties d'accomplir les diligences nécessaires et que celles-ci sont expressément précisées dans les motifs, qu'il s'agissait pour le salarié de conclure et de communiquer ses pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la décision de radiation qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties en sorte que le délai de péremption n'avait pu courir contre le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MGTI-SNEV aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société MGTI-SNEV à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'instance périmée :
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1452-8 du Code du travail en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant la délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il était constant que la présente affaire avait fait l'objet d'une radiation administrative par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 9 décembre 2002 et qu'aucune diligence n'avait été effectuée pendant plus de deux ans par les parties avant la demande de ré-enrôlement du 24 août 2006 ; que la société MGTI-SNEV avait soutenu à tort que lors d'une précédente audience des diligences avaient été mises à la charge des parties, certes par simple mention mais avec notification par le Président du bureau de conciliation qui aurait signé le procès verbal avec les parties ; qu'en réalité les parties avaient seulement signé un état des diligences à effectuer sans visa apposé par le président du bureau de conciliation ; que ce document était sans aucune incidence sur la péremption d'instance puisque devaient être seules prises en compte des diligences émanant de la juridiction elle-même ; qu'en revanche, la décision de radiation rendue le 9 décembre 2002 par le bureau de jugement et signée par son président enjoignait les parties d'accomplir « les diligences nécessaires » suivant la formulation du dispositif ; or, celles-ci étaient expressément précisées dans les motifs : il s'agissait pour Monsieur X... de « conclure et communiquer ses pièces » ; que dès lors et sans aucune assimilation de la radiation à un sursis à statuer, il convenait de constater que l'instance était définitivement périmée lors de la demande de ré-enrôlement de l'affaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article R.1452-8 du Code du travail qu'en matière prud'homale le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; qu'en l'espèce le dispositif de la décision de radiation rendue par le conseil de prud'hommes de GRASSE le 9 décembre 2002 était rédigé ainsi : « Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours, dit qu'elle sera rétablie au rôle dès que les parties auront accompli les diligences nécessaires » ; que la décision de radiation n'imposait aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, de telle sorte qu'en déclarant l'instance périmée la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la décision de radiation prescrivait aux parties de conclure pour que l'affaire soit en état d'être jugée, alors que dans ses motifs, cette décision se bornait à constater que « la partie demanderesse convoquée pour l'audience de ce jour n'a pas comparu ; qu'elle sollicite le renvoi de l'affaire par télécopie pour conclure et communiquer ses pièces alors que la présente instance a d'ors et déjà fait l'objet d'un renvoi pour ce motif », et n'ordonnait , dans son dispositif, aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil
ALORS QU'ENFIN il résulte des conclusions d'appel de Monsieur X... et des pièces de la procédure que, par demande arrivée au conseil de prud'hommes de GRASSE le 24 novembre 2003, l'exposant avait sollicité le rétablissement de l'affaire, de telle sorte que cette demande avait interrompu le délai de péremption ; et qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait accompli aucune diligence entre le 19 décembre 2002, date de la décision de radiation, et sa demande de ré-enrôlement du 18 août 2006, sans s'expliquer sur sa précédente demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12511
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12511


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12511
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