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12/04/2012 | FRANCE | N°11-11990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-11990


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 novembre 2010), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Z...-Y...;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que ne doit pas figurer à l'actif de la communauté le poste " éléments d'exploitation " de la ferme, évalué à 66 000 euros

;

Mais attendu que, par motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 novembre 2010), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Z...-Y...;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que ne doit pas figurer à l'actif de la communauté le poste " éléments d'exploitation " de la ferme, évalué à 66 000 euros ;

Mais attendu que, par motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a souverainement estimé que le montant des investissements effectués au cours du mariage dans l'exploitation agricole qui était un propre du mari n'est pas établi, pour en déduire exactement que ne peut être retenue la somme de 66 000 euros, réclamée à ce titre ; que le moyen s'attaque aux motifs surabondants de l'arrêt attaqué, Mme Y... ayant demandé à la cour d'appel non pas de fixer une récompense pour l'accroissement du propre du mari en conséquence de l'acquisition de parcelles augmentant la surface de l'exploitation agricole de celui-ci, mais seulement de déterminer le profit qu'il a tiré de la perception des produits annuels des biens communs acquis pendant le mariage et réinvestis dans l'exploitation ; qu'il est donc sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. Z... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ne doit pas figurer à l'actif de la communauté ayant existé entre madame Véronique Y... et M. Robert Z... le poste « éléments d'exploitation de la ferme sise à Pauvres (Ardennes) évalué à 66 000 € » mentionné en 4ème page du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés établi le 25 juillet 2006 par Me A..., notaire associé à Rethel.

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1406 du code civil, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ; que les fruits et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration ; que s'agissant d'une exploitation agricole, l'acquisition de parcelles, de matériels d'équipement de l'entreprise, de cheptel vif ou mort constitue une amélioration, ces biens nouveaux étant rattachés à l'exploitation en application de la règle de l'accessoire ; que M. Robert Z... est chef d'exploitation agricole depuis le 1er janvier 1980, antérieurement à son mariage avec Mme Véronique Y... le 17 mars 1984 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que la ferme sise à Pauvres est un bien propre de M. Robert Z..., reçu de ses parents par donation-partage du 7 novembre 1995 ; que la surface de son exploitation agricole est passée de 42 ha 59 a lors du mariage à 71 ha 85 a au jour de la jouissance divise ; que l'intimé explique que cette augmentation résulte pour l'essentiel des baux consentis par ses parents après son mariage, baux concernant des biens qui ont fait l'objet de donations à son profit avec réserve d'usufruit le 7 novembre 1995 ; que Mme Véronique Y... soutient que l'agrandissement de la surface d'exploitation pendant la communauté provient de l'acquisition de parcelles par la communauté et fait valoir que sa propre participation aux travaux de la ferme a également profité à l'exploitation ; qu'elle veut donc faire reconnaître que la communauté a droit à récompense au titre des améliorations ainsi apportées à la ferme de son mari et qu'une expertise permette d'en quantifier l'impact ; qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ; que s'agissant de la part qu'elle aurait prise dans les travaux agricoles, les quelques attestations versées aux débats par Mme Véronique Y... sont succinctes et imprécises, sans aucun élément sur la durée, ni la fréquence des interventions évoquées, et sont en outre contredites par les témoignages produits par M. Robert Z..., selon lesquels l'épouse ne s'occupait ni des terres, ni de la gestion administrative de l'exploitation et partait souvent en vacances en période de moisson ; qu'il n'est donc pas justifié d'une participation de Mme Véronique Y... aux travaux de l'exploitation de son mari ; que la cour observe qu'au surplus, il n'y a pas lieu à récompense au profit de la communauté quand l'amélioration de biens propres se trouve réalisée par la seule industrie personnelle d'un époux, le droit à récompense nécessitant le prélèvement d'une somme sur la communauté ; que s'agissant de l'extension de son exploitation, M. Robert Z... produit aux débats l'acte de donation-partage du 7 novembre 1995, qui intéresse notamment 26 ha 12 a de terre sis à Pauvres et Vaux-Champagne, biens ayant fait l'objet de baux à long terme consentis au couple par les parents du mari les 22 octobre 1984 et 10 octobre 1986 ; que l'agrandissement connu de ce fait par l'exploitation ne résulte nullement d'un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux et ne peut donner lieu à récompense ; que l'augmentation de la surface de l'exploitation agricole à 71 ha 85 a au jour de la jouissance divise suppose encore un apport de 3 ha 14 a en sus des 26 ha 12 a déjà évoqués. ; que Mme Véronique Y... se limite à requérir un complément d'expertise, sans fournir aucun élément sur les 3 ha 14 a en cause, sans préciser s'ils sont achetés ou loués, ni justifier à leur égard d'un appauvrissement de la communauté ayant procuré un profit à M. Robert Z... ; qu'il convient dès lors de débouter l'appelante de toutes ses demandes, y compris en complément d'expertise, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions frappées d'appel ;

1°/ ALORS QUE la présomption de communauté dispense l'époux qui demande récompense au nom de la communauté d'avoir à démontrer l'origine des sommes utilisées pour les besoins des biens propres de l'autre époux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la surface de l'exploitation agricole, bien propre de M. Z..., avait bénéficié d'un apport, au cours du mariage, de 3 ha 14 a ; qu'en retenant que Mme Y... ne justifiait pas, à l'égard de ces parcelles, d'un appauvrissement de la communauté, quand l'origine communautaire des fonds était présumée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1402 et 1437 du même code ;

2°/ ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel que Mme Y... a régulièrement versé aux débats les relevés hypothécaires établissant l'achat de terres au cours du mariage et donc pendant la communauté ; qu'en retenant que Mme Y... ne fournit « aucun élément sur les 3 ha 14 a en cause », la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; que Mme Y... a versé aux débats des extraits hypothécaires justifiant de l'agrandissement de la surface d'exploitation pendant la communauté ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve déterminants pour la solution du litige en ce qu'ils tendaient à démontrer que les époux Z... avaient acquis des terres au cours du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11990
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-11990


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11990
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