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12/04/2012 | FRANCE | N°11-11770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2003 en qualité d'employée commerciale pompiste par la société Lafans qui exploite un supermarché ; qu'elle a été licenciée, le 26 septembre 2007, pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à diverses sommes et à rembourser aux organismes sociaux trois mois d'inde

mnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2003 en qualité d'employée commerciale pompiste par la société Lafans qui exploite un supermarché ; qu'elle a été licenciée, le 26 septembre 2007, pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à diverses sommes et à rembourser aux organismes sociaux trois mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'édition de la démarque du 18 août 2007 relative au rayon charcuterie en libre service produite par la société Lafans n'établissait pas les faits reprochés par la société Lafans à Mme X... et pour en déduire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que cette pièce émanait de la société Lafans, que les dates limites de consommation ont été ajoutées à la main par son dirigeant, qui a négligé de faire soutenir sa thèse par le chef de magasin qui l'aurait, de manière prétendue, accompagné, le 18 août 2007, pour contrôler le dépassement des dates limites de consommation et qu'en d'autres termes, la société Lafans ne pouvait se produire de pièces à elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'aucune disposition n'exige que la constatation des faits reprochés par un employeur à son salarié pour justifier son licenciement pour faute grave soit faite de manière contradictoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que le contrôle du rayon charcuterie en libre service auquel a procédé la société Lafans le 18 août 2007 n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que si le contrat de travail prévoyait que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Mme X... avait été engagée comme employée commerciale pompiste, que, s'il était envisagé que Mme X... pouvait accomplir d'autres tâches, il s'agissait, selon le contrat de travail, de tâches annexes ou accessoires et également de sa participation aux inventaires, qu'à aucun moment, il n'était envisagé que Mme X... puisse être polyvalente pour assurer la responsabilité de rayons au sein du magasin et qu'en conséquence, la société Lafans ne pouvait lui reprocher des erreurs commises dans le cadre de l'accomplissement de tâches étrangères à ses fonctions contractuelles, quand elle relevait que Mme X... avait été engagée comme employée commerciale et quand, dès lors, les faits reprochés à Mme X... par la société Lafans, qui faisaient partie de ceux relevant de la fonction d'employée commerciale, n'étaient pas étrangers à l'activité pour laquelle Mme X... avait été embauchée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
4°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que si le contrat de travail prévoyait que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Mme X... avait été engagée comme employée commerciale pompiste, que, s'il était envisagé que Mme X... pouvait accomplir d'autres tâches, il s'agissait, selon le contrat de travail, de tâches annexes ou accessoires et également de sa participation aux inventaires, qu'à aucun moment, il n'était envisagé que Mme X... puisse être polyvalente pour assurer la responsabilité de rayons au sein du magasin et qu'en conséquence, la société Lafans ne pouvait lui reprocher des erreurs commises dans le cadre de l'accomplissement de tâches étrangères à ses fonctions contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Lafans, si Mme X... n'avait pas, de manière habituelle, rangé des produits dans les rayons de l'hypermarché et retiré de ces rayons les produits périmés, ce dont il résultait qu'elle avait accepté que de telles tâches fassent partie de celles lui incombant en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble des dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
5°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que Mme X... n'a jamais été formée à la prise de commande de produits frais, quand les faits reprochés par la société Lafans à Mme X... ne consistaient pas en des erreurs commises dans la prise de commande de produits frais, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que Mme X... n'a jamais été formée à la prise de commande de produits frais et que les faits reprochés à Mme X... par la société Lafans n'étaient pas susceptibles d'asseoir un motif de licenciement compte tenu de sa qualification, quand elle relevait que Mme X... avait été engagée comme employée commerciale et quand il en résultait qu'elle disposait de la formation et de la qualification nécessaires pour ranger des produits dans les rayons d'un hypermarché et en retirer les produits périmés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la preuve de la réalité ou de l'imputabilité des faits qui étaient reprochés à la salariée tenant à la présence de produits périmés dans les rayons n'était pas établie; que le moyen, qui sous couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafans à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Lafans.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Lafans à payer à Mme Christine X... la somme de 463,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 2 194,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 219,44 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 922,41 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 92,24 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR dit que les salaires et accessoires de salaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Lafans devant son bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Orléans, avec anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR dit que la société Lafans devrait rembourser aux organismes sociaux trois mois d'indemnités de chômage versées à Mme Christine X... ;
AUX MOTIFS QUE « la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. / La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. / La faute grave, quant à elle, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. / La lettre de licenciement du 26 septembre 2007 expose : "Nous avons eu à déplorer de votre part des négligences professionnelles constitutives d'une faute grave. En effet, le samedi 18 août 2007, le chef de magasin et moi-même avons, lors d'une vérification des rayons que vous avez en charge, à savoir la charcuterie libre-service, pu constater que 56 produits périmés n'avaient pas été retirés du rayon, des pâtes, des quiches lorraines, des salades strasbourgeoises et des sandwiches. En tout, 17 références étaient concernées. Non seulement, vous n'avez pas retiré ces produits du rayon, avant leur date de péremption, mais vous les avez laissés exposés à la vente, alors que la date limite de consommation était largement expirée, depuis les 13 et 16 août précédents. Lors de l'entretien, préalable du 12 septembre dernier, vous n'avez pas contesté mais simplement indiqué ne pas savoir comment vous aviez laissé autant de périmés. Je vous ai expliqué que ces faits étaient graves, dans la mesure où ces produits périmés étaient dangereux pour la santé des consommateurs. De plus, cela constitue une infraction aux règles d'hygiène dans l'entreprise qui pourrait être passible de poursuites pénales. Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'une sanction pour d'autres négligences professionnelles : une mise à pied disciplinaire de trois jours, à la suite d'un entretien individuel du 10 août 2007. Malgré cela, vous n'avez pas changé votre comportement. Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prenant effet immédiatement, à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement". / La société produit une lettre du 18 janvier 2007 de la direction départementale des services vétérinaires du Loiret, où il était mis en exergue que les salariés n'étaient pas suffisamment sensibilisés au guide des bonnes pratiques hygiéniques des différents rayons en grande et moyenne surface. Des non-conformités avaient été relevées auxquelles la direction a demandé à l'employeur de remédier. / La société fournit au débat des délégations de pouvoir, qui n'établissent rien en soi et une édition de la démarque du 18 août 2007, correspondant au rayon traiteur, selon laquelle 38 produits d'un côté et 21 d'un autre auraient fait l'objet d'une démarque et dont la date limite de consommation aurait été enlevée. / Cependant, cette pièce qui, seule, établirait les faits reprochés à Madame X... émane de la société et les dates limites de consommation ont été ajoutées à la main par le Pdg, qui a négligé de faire soutenir sa thèse par le chef de magasin qui l'aurait, de manière prétendue, accompagné, le 18 août 2007, pour contrôler le dépassement des dates limites de consommation. / En d'autres termes, la société ne peut se produire de pièces à elle-même, alors que la salariée conteste, avec force, avoir commis les faits reprochés et qu'elle ne les a pas reconnus, contrairement à ce qui est affirmé, lors de l'entretien préalable, comme cela ressort de l'attestation du conseiller de la salariée. / Par ailleurs, les prétendues constatations opérées l'ont été 3 heures après le départ en congé de Madame X..., alors que la nécessité d'un constat contradictoire aurait exigé sa présence, ce qui était possible quelques heures auparavant. La salariée n'a pas écarté un acte de malveillance, en raison du soupçon de vol qui pesait sur elle, et qui aurait pu être commis par quiconque au sein de l'Intermarché. / Pour toutes ces raisons, aucune cause réelle et sérieuse n'est caractérisée, et encore moins, une faute grave. / Madame X... était présente depuis près de quatre ans dans l'entreprise qui emploie une trentaine de salariés. Les sommes allouées par les premiers juge au titre de l'indemnité de préavis, pour deux mois de salaires, devront être confirmées pour 2 194,40 € ainsi que pour les congés payés afférents de 219,44 €. De même, l'indemnité de licenciement n'est pas subsidiairement contestée, à hauteur de 463,45 €. / La mise à pied conservatoire n'était pas justifiée, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et son salaire devra donc lui être alloué, pendant ce temps-là pour 922,41 € et 92,24 € de congés payés afférents. / Jusqu'en juin 2009, elle a bénéficié de 582 allocations de Pôle emploi, à hauteur de 24,72 € par jour : il est donc justifié de lui accorder des dommages-intérêts sur la base de 13 000 €, pour compenser ses préjudices matériels et moraux. / Les salaires et accessoires de salaires devront produire intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation, avec anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil. / … Enfin, … la société devra rembourser aux organismes sociaux trois mois d'allocations de chômage » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « dans sa lettre de notification de licenciement, Monsieur Y... précise avoir constaté l'existence de 56 produits périmés ; / qu'il est précisé que lors de l'entretien préalable, Madame X... n'aurait nullement contesté la matérialité de ces faits, mais se serait contentée de ne pas savoir " comment elle aurait pu laisser autant de périmés " ; / qu'au contraire, comme le rapporte Monsieur Z..., qui a assisté Madame X... à l'entretien préalable, elle n'a jamais reconnu de tels propos ; / qu'elle n'a jamais reconnu la matérialité des faits, tandis que la direction les présentait d'une manière particulièrement surprenante ; / que selon Monsieur Z..., Monsieur Y... exposait : "avoir, avec un chef de magasin, trouvé une cinquantaine de produits périmés dans le rayon charcuterie libre-service le 18 août 2007 vers 18 heures. Le 18 août 2007, Madame X... est partie vers 15 heures en congés payés. Lors de l'entretien, Monsieur Y... précise pour commencer que ce n'est pas lui qui a mis ces produits périmés dans le rayon, ce à quoi Madame X... répond qu'elle n'a jamais rien dit de tel. Il affirme également que cette dernière aurait "fait exprès" de laisser ces produits uniquement pour lui causer du tort ce à quoi Madame X... répond qu'elle ne voyait pas l'intérêt de faire une telle chose, elle lui précise également que pour elle, il lui en voulait au sujet de l'affaire "des lavages" de la station-service et qu'étant donné qu'il ne trouve pas le coupable, il cherche quelque chose pour la licencier vu qu'elle est l'une des principales à la station-service ". / Qu'il résulte donc des propres déclarations de Monsieur Y..., lors de l'entretien préalable, que Madame X... n'était nullement présente dans le rayon lors du contrôle de celui-ci, mais qu'au contraire, elle l'avait quitté environ 3 heures auparavant lors de son départ en congés ; / que le contrôle de son raton n'était donc absolument pas contradictoire et pouvait être la conséquence d'une malveillance éventuelle ; / qu'il en résulte qu'il n'est nullement établi de manière irréfutable une quelconque imputabilité à Madame X... de la présence de produits périmés dans le rayon charcuterie libre-service ; / attendu que la matérialité des faits n'est donc pas établie ; / attendu qu'il est constant qu'un employeur qui fait effectuer à une salariée des tâches qui ne relèvent pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle elle a été embauchée, ne peut lui reprocher des erreurs commises dans son travail ; / attendu qu'en l'espèce, si le contrat de travail prévoyait bien que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Madame X... était bien engagée comme employée commerciale pompiste ; / que s'il était envisagé que Madame X... puisse accomplir d'autres tâches, il s'agissait selon le contrat de travail (article 3 relatif aux fonctions), de tâches annexes ou accessoires (rangement nettoyage) et également sa participation aux inventaires ; / qu'à aucun moment, il n'était envisagé que Madame X... puisse être polyvalente pour assurer la responsabilité de rayons au sein du magasin ; / que dès lors l'employeur ne pouvait lui reprocher des erreurs commises dans le cadre de l'accomplissement de tâches étrangères à ses fonctions contractuelles ; / qu'au surplus, il est établi qu'elle n'a jamais été formée à la prise de commandes de produits frais, si bien que les griefs formés à cet égard dans la notification d'une mise à pied à titre disciplinaire du 14 août 2007 sont parfaitement injustifiés ; / qu'il appartient à tout le moins à l'employeur de satisfaire à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution éventuelle de son emploi ; / que si Madame X... a en effet travaillé en binôme du 30 juillet au 3 août 2007 avec Madame A..., celle-ci n'a pas eu le temps nécessaire de la former sur la prise de commandes de produits frais, commandes qui sont bien spécifiques ; / attendu qu'en application de l'article L. 122-43 du code du travail, il convient d'annuler la mise à pied à titre disciplinaire ; / attendu que le motif de licenciement tiré du maintien en rayon de produits dont la date limite de consommation était expirée parfois depuis 5 jours, n'est ni imputable à Madame X..., ni susceptible d'asseoir un motif de licenciement compte tenu de sa qualification ; / attendu que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ; / attendu que, compte tenu du salaire moyen de Madame X... de 1 089,50 euros, de son ancienneté de 4 ans et 2 mois au terme du préavis dont elle aurait dû bénéficier, il convient de condamner la société Lafans à régler à Madame X... : indemnité de licenciement : 4,16 années x 108,95 (10 % du salaire moyen) = 463,95 € ; indemnité de préavis : 1 097,20 x 2 = 2 194,40 €, outre 219,44 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; - salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire : 922,41 €, outre 92,24 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents » (cf., jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'édition de la démarque du 18 août 2007 relative au rayon charcuterie en libre service produite par la société Lafans n'établissait pas les faits reprochés par la société Lafans à Mme Christine X... et pour en déduire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que cette pièce émanait de la société Lafans, que les dates limites de consommation ont été ajoutées à la main par son dirigeant, qui a négligé de faire soutenir sa thèse par le chef de magasin qui l'aurait, de manière prétendue, accompagné, le 18 août 2007, pour contrôler le dépassement des dates limites de consommation et qu'en d'autres termes, la société Lafans ne pouvait se produire de pièces à elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, aucune disposition n'exige que la constatation des faits reprochés par un employeur à son salarié pour justifier son licenciement pour faute grave soit faite de manière contradictoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que le contrôle du rayon charcuterie en libre service auquel a procédé la société Lafans le 18 août 2007 n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que si le contrat de travail prévoyait que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Mme Christine X... avait été engagée comme employée commerciale pompiste, que, s'il était envisagé que Mme Christine X... pouvait accomplir d'autres tâches, il s'agissait, selon le contrat de travail, de tâches annexes ou accessoires et également de sa participation aux inventaires, qu'à aucun moment, il n'était envisagé que Mme Christine X... puisse être polyvalente pour assurer la responsabilité de rayons au sein du magasin et qu'en conséquence, la société Lafans ne pouvait lui reprocher des erreurs commises dans le cadre de l'accomplissement de tâches étrangères à ses fonctions contractuelles, quand elle relevait que Mme Christine X... avait été engagée comme employée commerciale et quand, dès lors, les faits reprochés à Mme Christine X... par la société Lafans, qui faisaient partie de ceux relevant de la fonction d'employée commerciale, n'étaient pas étrangers à l'activité pour laquelle Mme Christine X... avait été embauchée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que si le contrat de travail prévoyait que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Mme Christine X... avait été engagée comme employée commerciale pompiste, que, s'il était envisagé que Mme Christine X... pouvait accomplir d'autres tâches, il s'agissait, selon le contrat de travail, de tâches annexes ou accessoires et également de sa participation aux inventaires, qu'à aucun moment, il n'était envisagé que Mme Christine X... puisse être polyvalente pour assurer la responsabilité de rayons au sein du magasin et qu'en conséquence, la société Lafans ne pouvait lui reprocher des erreurs commises dans le cadre de l'accomplissement de tâches étrangères à ses fonctions contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Lafans, si Mme Christine X... n'avait pas, de manière habituelle, rangé des produits dans les rayons de l'hypermarché et retiré de ces rayons les produits périmés, ce dont il résultait qu'elle avait accepté que de telles tâches fassent partie de celles lui incombant en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble des dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que Mme Christine X... n'a jamais été formée à la prise de commande de produits frais, quand les faits reprochés par la société Lafans à Mme Christine X... ne consistaient pas en des erreurs commises dans la prise de commande de produits frais, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme Christine X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que Mme Christine X... n'a jamais été formée à la prise de commande de produits frais et que les faits reprochés à Mme Christine X... par la société Lafans n'étaient pas susceptibles d'asseoir un motif de licenciement compte tenu de sa qualification, quand elle relevait que Mme Christine X... avait été engagée comme employée commerciale et quand il en résultait qu'elle disposait de la formation et de la qualification nécessaires pour ranger des produits dans les rayons d'un hypermarché et en retirer les produits périmés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11770
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-11770


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11770
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