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12/04/2012 | FRANCE | N°11-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2010), que M. X..., ayant bénéficié de l'allocation chômage jusqu'au 13 juillet 2003 , a saisi le 10 décembre 2007 le tribunal de grande instance d'une demande de paiement de rappel d'allocation chômage pour la période du 11 juillet 2003 au 30 août 2007, date de ses 65 ans ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement alors, selon le moyen ;

1°/ qu'une copie peut servir de preuve, à condition q

u'elle constitue une reproduction fidèle et durable de l'original ; qu'en l'espèce,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2010), que M. X..., ayant bénéficié de l'allocation chômage jusqu'au 13 juillet 2003 , a saisi le 10 décembre 2007 le tribunal de grande instance d'une demande de paiement de rappel d'allocation chômage pour la période du 11 juillet 2003 au 30 août 2007, date de ses 65 ans ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement alors, selon le moyen ;

1°/ qu'une copie peut servir de preuve, à condition qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable de l'original ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de l'envoi, à M. X..., de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, était rapportée par la production d'une copie, dont la date avait été biffée et qui ne correspondait en outre pas à celle figurant sur le listing informatique des diligences accomplies par l'Assedic, sans caractériser en quoi ce document constituait une reproduction fidèle et durable de l'écrit original, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 et 1348 du code civil ;

2°/ qu'un écrit sous forme informatique ne vaut preuve qu'à la condition que son auteur puisse être identifié et qu'il ait été établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de l'envoi, à M. X...,, de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, était rapportée, par la production d'une copie d'un écran informatique de l'Assedic, portant deux listings mentionnant l'envoi d'un courrier du 2 mars 2002, sans caractériser en quoi cet écrit informatique permettait d'identifier son auteur et sans vérifier s'il avait été établi et conservé dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-1 du code civil ;

3°/ que la prescription de l'action en paiement des allocations chômage est de deux ans à partir de la notification reçue par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le Pôle emploi Midi-Pyrénées avait prouvé l'envoi, à M. X..., de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, sans caractériser l'envoi et la réception effectifs de la lettre classant la demande de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.5422-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel qui a relevé qu'était produit, au titre des pièces communiquées par le demandeur lui-même, un document édité par l'Assedic le 4 juillet 2007, intitulé "liste des dossiers de suivi et liste simplifiée des actions" mentionnant le classement sans suite envoyé à la date du 1er mars 2002 et en a conclu que cette pièce permettait de constater que l'action en paiement était prescrite, ce classement ayant été porté à la connaissance du demandeur par lettre du 1er mars 2002, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté, par suite de l'acquisition de la prescription applicable, un allocataire (M. X...) de sa demande formée à l'encontre du pôle emploi compétent (le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES), en paiement d'un rappel d'indemnités chômage ;

AUX MOTIFS QUE restait la question de savoir si la notification d'une décision avait eu lieu pour apprécier l'éventuelle acquisition de la prescription de l'action en paiement ; que, d'une part, POLE EMPLOI MIDI PYRENEES soutenait à juste titre que la classification de la demande de maintien des allocations de chômage jusqu'à l'âge de la retraite constituait une décision ; qu'il importait peu, en effet, que la situation puisse être revue si des pièces étaient produites ; qu'en l'absence de production de telles pièces, le classement de la demande signifiait l'arrêt du versement des allocations ; que, d'autre part, le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES soutenait qu'il rapportait la preuve de cette notification, ce que contestait M. X... ; que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit être la reproduction non seulement fidèle mais durable de l'original au sens de l'article 1348 du code civil ; que le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES produisait aux débats quatre documents dont les dates des imprimés étaient biffées et remplacées par des mentions manuscrites ; que ce procédé consistant à voir mentionner sur les documents la date du jour de leur édition ou de leur réédition, écrasant la première date, était la conséquence de la dématérialisation des procédures administratives ; que le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES pouvait cependant rapporter la preuve des envois par la production de la liste informatique chronologique des diligences accomplies par lui dans le dossier concernant M. X... ; que cette pièce, versée aux débats par M. X..., était intitulée « liste de dossier de suivi et liste simplifiée des actions » ; que ces deux listes avaient été éditées le 4 juillet 2007 ; qu'elles étaient mentionnées au bordereau des pièces communiquées comme étant la copie d'écran remise par les Assedic ; qu'il était à noter que leur date d'édition correspondait à celle de la dernière correspondance que M. X... reconnaissait avoir reçue et dans laquelle l'Assedic lui avait confirmé l'envoi d'un dossier le 29 janvier 2002 resté sans réponse et le classement sans suite de la demande portée à sa connaissance le 1er mars 2002 ; que ces deux listes mentionnaient clairement le questionnaire sur le maintien à la date du 29 janvier 2002, ainsi que le classement sans suite envoyé à la date du 1er mars 2002 ; que la différence d'un jour entre la date mentionnée sur le listing et la date manuscrite apposée sur la correspondance éditée le 18 janvier 2008 était sans incidence, dans la mesure où la correspondance du 4 juillet 2007 mentionnait la date du 1er mars 2002 ; que force était de constater que l'action en paiement introduite le 10 décembre 2007 était prescrite, la décision ayant été portée à la connaissance de M. X... par lettre du 1er mars 2002, la réitération de la demande en paiement le 31 juillet 2007, soit moins d'un mois après la réception de la lettre du 4 juillet 2007 n'ayant fait renaître aucun délai ;qu'il était à relever que, dans cette correspondance, M. X... indiquait avoir présenté une première demande, en écrivant : « en tant que de besoin d'ailleurs, j'en avais présenté la demande auprès de vos services ainsi que vous l'avez reconnu, notamment par le courrier que vous venez de m'adresser le 4 juillet 2007 » ; que, par ailleurs, contrairement à ce que tentait de soutenir M. X..., le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES n'ayant pas d'obligation d'information, à l'instar des organismes sociaux visés par l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, les correspondances adressées ne devaient pas rappeler le délai de prescription ;

1°/ ALORS QU'une copie peut servir de preuve, à condition qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable de l'original ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de l'envoi, à M. X..., de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, était rapportée par la production d'une copie, dont la date avait été biffée et qui ne correspondait en outre pas à celle figurant sur le listing informatique des diligences accomplies par l'Assedic, sans caractériser en quoi ce document constituait une reproduction fidèle et durable de l'écrit original, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 et 1348 du code civil ;

2°/ ALORS QU'un écrit sous forme informatique ne vaut preuve qu'à la condition que son auteur puisse être identifié et qu'il ait été établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de l'envoi, à M. X..., de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, était rapportée, par la production d'une copie d'un écran informatique de l'Assedic, portant deux listings mentionnant l'envoi d'un courrier du 2 mars 2002, sans caractériser en quoi cet écrit informatique permettait d'identifier son auteur et sans vérifier s'il avait été établi et conservé dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-1 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement des allocations chômage est de deux ans à partir de la notification reçue par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES avait prouvé l'envoi, à M. X..., de la décision du 1er mars 2002 de classement sans suite de sa demande, sans caractériser l'envoi et la réception effectifs de la lettre classant la demande de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.5422-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10950
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-10950


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10950
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