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12/04/2012 | FRANCE | N°10-27548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), statuant en référé, que M. X..., agent des sociétés ERDF et GRDF, a sollicité par lettre du 27 juin 2008 adressée à son employeur, le bénéfice des droits à bonification pour enfants ainsi que son départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2009 en application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques ; qu'il a saisi en référé le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le bénéfice des droits à bo

nification pour enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), statuant en référé, que M. X..., agent des sociétés ERDF et GRDF, a sollicité par lettre du 27 juin 2008 adressée à son employeur, le bénéfice des droits à bonification pour enfants ainsi que son départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2009 en application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques ; qu'il a saisi en référé le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le bénéfice des droits à bonification pour enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par M. X... sans s'expliquer sur l'existence d'un droit acquis, pourtant expressément reconnu par l'employeur, découlant de la réunion des conditions d'attribution de la pension d'ancienneté prévue par l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel du personnel des industries électriques et gazières antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, du décret du 27 juin 2008, la cour a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par M. X... sur le seul fondement de sa lettre de demande de mise en inactivité en date du 27 juin 2008 sollicitant la prise d'effet de cette mise en inactivité au 1er janvier 2009 tout en constatant que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus par son employeur de sa mise en inactivité, saisine qui a pour finalité de voir prononcée par le juge des référés sa mise en inactivité immédiate, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
3°/ que le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en se contentant d'affirmer péremptoirement que "rien ne fait apparaître le moindre trouble manifestement illicite" sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si les conditions d'attribution de la pension d'ancienneté prévue par l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel du personnel des industries électriques et gazières antérieurement à l'entrée en vigueur, modifiées par le décret du 27 juin 2008, ne contrevenaient pas au droit communautaire, causant un trouble manifestement illicite, et si la politique managériale adoptée par l'employeur afin de spolier les salariés de leur droit à pension ne caractérisait pas un harcèlement moral de gestion qu'il convenait de faire cesser, la cour n' a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que les droits à pension du salarié doivent être appréciés au regard des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension ; qu'ayant constaté que le salarié avait demandé que sa mise en inactivité prenne effet à une date postérieure à l'abrogation de l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande tendant à obtenir en référé le bénéfice de ce texte se heurtait à une contestation sérieuse ;
Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel, le salarié soutenait que les paramètres de calcul de la pension sont indépendants de la date de départ à la retraite ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à sa propre position en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir retenu qu'en demandant de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du refus de l'employeur de le mettre en inactivité, il demandait nécessairement que celle-ci soit prononcée immédiatement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,
AUX MOTIFS QUE ; «Considérant que l'agent fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir appliquer les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des Industries Electriques et Gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946, et que , malgré la demande adressée à son employeur le 27 juin 2008, il s'est vu refuser le bénéfice de ces dispositions ; qu'il soutient que ses droits doivent être appréciés au jour de sa demande et que le décret du 27 juin 2008 n'ayant pas d'effet rétroactif, sa demande de bonification avait un effet immédiat et reste soumise aux règles antérieures à ce texte, en ajoutant que celui-ci est, de plus, contraire au droit communautaire ;Que, sur le fond du litige, il soutient que l'octroi aux seules mères de famille de la possibilité de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dans l'hypothèse où celles-ci ont eu trois enfants et justifient de quinze ans de service, constitue une discrimination au préjudice des agents masculins et que l'article 3 de l'annexe 3 du statut entaché d'illégalité, au regard des textes nationaux et internationaux ; qu'il conclut que la formation de référé est bien compétente pour connaître du litige en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'attitude du refus de son employeur de le faire bénéficier de droits acquis ;Qu'à la barre, il sollicite la condamnation de son employeur à le mettre en inactivité suivant l'article 3 annexe 3 du statut antérieur à la date du 1er juillet 2008, en demandant que l'arrêt à intervenir soit opposable à la CNIEG ;Considérant que la SA ERDF, la SA GRDF et la CNIEG répondent que la demande de l'agent de le mettre en inactivité suivant l'article 3 annexe 3 du statut antérieur à la date du 1er juillet 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008 ne peut être réglée que dans le cadre du nouveau décret du 25 juin 2008 et soutiennent qu'elles soulèvent, ainsi, une contestation sérieuse ; qu'elles réfutent, par ailleurs, l'existence de tout trouble manifestement illicite ;Considérant que l'article R. 1455-5 du Code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;Que l'article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;Considérant qu'il résulte de la lettre que Monsieur X... a adressé à son employeur le 27 juin 2008, que celui-ci a sollicité « dès à présent et pour l'avenir » le bénéfice des droits à bonification pour enfants, ainsi que son départ anticipé, comme prévus dans l'article 3 de l'annexe 3 du statut des IEG et l'application des dispositions du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du Manuel Pratique des Questions du Personnel EDF-GDF, en précisant que ce courrier, motivé par la préservation de son droit à bonification, constituait « une demande de départ anticipé au 1er janvier 2009 » ; qu'il n'a cependant pas quitté son emploi et demande la condamnation de son employeur à le mettre en inactivité ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la demande de bénéfice des droits à bonification est datée du 27 juin 2008, force est de constater que la date de prise d'effet de la demande de mise en inactivité est postérieure au 1er juillet 2008, date de l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 ; qu'il existe, dès lors, une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par l'agent ; que, par ailleurs, rien ne fait apparaître le moindre trouble manifestement illicite ;Qu'en conséquence, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles précités de code du travail, n'est pas compétent ; qu'il y a lieu de débouter l'agent de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; « Sur le dossier au fond au stade de la formation de référé Il est présentement demandé au Conseil de constater que tout salarié qui, sous l'empire des dispositions applicables avant la parution du décret du 27 juin 2008, aurait pu solliciter le bénéfice de l'article 3 du statut a vocation à pouvoir bénéficier de ces dispositions lorsqu'il demandera sa mise à la retraite.Il existe sur ce point, des difficultés plus que sérieuses :- il n'a pas été demandé la mise à la retraite avant la parution du décret du 27 juin 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008.- et cette mise à la retraite n'est toujours pas demandée au jour de la présente instance - demander l'application des dispositions à une date non déterminée mais forcément postérieure à l'abrogation se heurte aux principes généraux du droit.Il ne sera pas en conséquence fait droit aux demandes présentées. »
ALORS D'UNE PART QU'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par M. X... sans s'expliquer sur l'existence d'un droit acquis, pourtant expressément reconnu par l'employeur, découlant de la réunion des conditions d'attribution de la pension d'ancienneté prévue par l'article 3 de l'Annexe III du Statut national du personnel du personnel des industries électriques et gazières antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, du décret du 27 juin 2008, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article R. 1455-5 du code du travail.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par M. X... sur le seul fondement de sa lettre de demande de mise en inactivité en date du 27 juin 2008 sollicitant la prise d'effet de cette mise en inactivité au 1er janvier 2009 tout en constatant que M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes dans sa formation de référé aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus par son employeur de sa mise en inactivité, saisine qui a pour finalité de voir prononcée par le juge des référés sa mise en inactivité immédiate, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en se contentant d'affirmer péremptoirement que « rien ne fait apparaître le moindre trouble manifestement illicite » sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si les conditions d'attribution de la pension d'ancienneté prévue par l'article 3 de l'Annexe III du Statut national du personnel du personnel des industries électriques et gazières antérieurement à l'entrée en vigueur, modifiées par le décret du 27 juin 2008, ne contrevenaient pas au droit communautaire, causant un trouble manifestement illicite, et si la politique managériale adoptée par l'employeur afin de spolier les salariés de leur droit à pension ne caractérisait pas un harcèlement moral de gestion qu'il convenait de faire cesser, a Cour n' a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27548
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-27548


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27548
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