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12/04/2012 | FRANCE | N°10-27160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié

pour motif économique, le 27 décembre 2006 ;
Attendu que pour dire le lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées durant quatre mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas la conséquence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement indiquait les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise qui la conduisaient à procéder à une réorganisation se traduisant par la suppression du service auquel était affecté le salarié et de trois postes de technicien informatique, et qu'après application des règles de l'ordre des licenciements son licenciement avait été envisagé, ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la Mutualité fonction publique services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Alain X... et condamné le MFP SERVICES à lui payer la somme de 56.855,19 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages versées au salarié dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1233-3 du Code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises. Dans la lettre de licenciement du 27 décembre 2006 qui fixe les limites du litige, la MFP services rappelle en quatre pages ses difficultés économiques et précise notamment « Face à cette situation extrêmement préoccupante, MFP services n'a d'autre choix que de procéder à une restructuration de ses activités afin, dans un premier temps, d'assurer la pérennité de son activité fragilisée par les difficultés économiques tout en faisant face à des mutations technologiques ». Et si elle ajoute que « Pour la Direction des Systèmes d'information, cela se traduit par la suppression du Service « Relations Utilisateurs » et de trois (3) postes de Technicien informatique. Après application des critères pour l'établissement de l'ordre des licenciements, ayant fait l'objet d'un accord signé avec les organisations syndicales le 29 juin 2006 et sur lesquels le comité d'entreprise a été dûment consulté, votre licenciement a été envisagé… ». Comme l'invoque Monsieur Alain X..., si la cause économique, qu'il conteste, est précisée dans ce courrier, en revanche, la conséquence sur son emploi soit la suppression du poste qu'il occupait, n'y apparaît pas. Il résulte d'ailleurs des conclusions de la MFP services qu'elle a accepté, après négociation menées avec les membres du comité d'entreprise, de ramener de 5 à 3 le nombre de postes de techniciens informatiques devant être supprimé, ce qui nécessitait qu'elle précise expressément dans cette lettre la conséquence de la cause économique alléguée sur l'emploi occupé par le salarié, lequel expose sans être contredit que le service « Relations Utilisateurs » comprenant cinq techniciens et un responsable a ensuite été dénommé « Pilotage de la qualité de service » comprenant toujours cinq salarié et un responsable. Dès lors, Monsieur Alain X... fait valoir à juste titre que la lettre est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'après avoir fait état de la nécessité de procéder à une restructuration, la lettre de licenciement indiquait ensuite que : « Pour la Direction du Systèmes d'Information, cela se traduit par la suppression du Service « Relations Utilisateurs » et de trois (postes) de Technicien Informatique » et qu'« Après application des critères pour l'établissement de l'ordre des licenciements » et une recherche de reclassement demeurée infructueuse, le salarié était licencié pour motif économique ; que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'il se déduisait de ses mentions que l'emploi du salarié, qui exerçait les fonctions de technicien SVP utilisateur au sein du département production de la direction des systèmes d'information, avait été supprimé, après application de l'ordre des licenciement ; qu'en considérant pourtant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, dès lors que si la cause économique du licenciement du salarié y était précisée, la conséquence sur son emploi, soit la suppression du poste qu'il occupait, n'y apparaissait pas, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le licenciement d'un salarié a un motif économique dès lors qu'il est constaté que le nombre d'emplois de sa catégorie a été réduit pour cause de sureffectif, et qu'il a été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter un ordre des licenciements ; qu'il n'est ainsi pas nécessaire que ce soit le poste du salarié qui soit supprimé, pour que le licenciement repose sur un motif économique ; que dès lors en retenant qu'il résultait d'ailleurs des conclusions de la MFP SERVICES qu'elle a accepté, après négociations menées avec les membres du comité d'entreprise, de ramener de 5 à 3 le nombre de postes de techniciens informatiques devant être supprimé, ce qui nécessitait qu'elle précise expressément dans cette lettre la conséquence de la cause économique alléguée sur l'emploi occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant également que le salarié exposait sans être contredit que le service « Relations Utilisateurs » comprenant cinq techniciens et un responsable avait ensuite été dénommé « Pilotage de la qualité de service » comprenant toujours cinq salariés et un responsable, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute de s'être prononcée sur le motif économique du licenciement et d'avoir recherché si la MFP SERVICES n'avait pas supprimé 3 postes de techniciens informatiques, comme elle le mentionnait dans la lettre de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la MFP SERVICES à payer à Monsieur X... la somme de 56.855,19 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... ayant 25 ans d'ancienneté et la MFP services employant habituellement plus de dix salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois. Il sollicite la somme de 56.855,19 € correspondant à 21 mois de salaire. Agé de 49 ans au moment de son licenciement, son conseil a précisé lors de l'audience qu'il venait de retrouver un emploi. Il établit, par la production d'un certificat médical du 28 avril 2008, qu'en sus de son préjudice matériel, son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice moral important puisqu'il était toujours à cette date suivi pour des problèmes psychiques réactionnels. Au vu de ces éléments, la MFP services sera condamnée à lui verser la somme de 56.855,19 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE dans son certificat, le Docteur Jean-Marcel Y..., qui certifiait suivre en consultation le salarié « pour des problèmes psychiques réactionnels, éventuellement en liaison avec sa situation professionnelle récente », émettait seulement l'hypothèse que les problèmes psychiques de Monsieur Alain X... pourraient avoir un rapport avec sa situation professionnelle récente ; qu'en retenant pourtant que le certificat médical du 28 avril 2008 établissait que le licenciement sans cause réelle et sérieuse avait causé au salarié un préjudice moral important puisqu'il était toujours, à cette date, suivi pour des problèmes psychiques importants, la Cour d'appel a dénaturé ledit certificat médical et méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27160
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-27160


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27160
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