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12/04/2012 | FRANCE | N°10-25295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 10-25295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010) se borne à confirmer un

jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010) se borne à confirmer un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Simone X..., à surseoir à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, à ordonner une expertise graphologique et médicale ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25295
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-25295


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25295
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