LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010) se borne à confirmer un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Simone X..., à surseoir à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, à ordonner une expertise graphologique et médicale ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.