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11/04/2012 | FRANCE | N°11-84619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-84619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,
- La société Le Quotidien de la Réunion,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2011, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio

lation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,
- La société Le Quotidien de la Réunion,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2011, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que l'article incriminé, intitulé "antisémitisme sur Zinfos 974", contient à l'encontre du journal en ligne Zinfos 974 et de son directeur de publication, M. Y..., des propos les accusant explicitement, d'une part, d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie et, d'autre part, d'entretenir "la désinformation, la haine, la délation, l'inquisition, le lynchage, l'épanchement de frustration et l'alimentation des fantasmes" ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'allégation de tels faits est incontestablement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération tant de M. Y... que du journal qu'il dirige et que leur caractère diffamatoire ne fait dès lors aucun doute ; que chaque allégation vise un fait suffisamment précis et déterminé pour pouvoir être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de défense repris en appel tendant à présenter les allégations comme des injures ;

"alors que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en qualifiant de diffamatoires les allégations d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie comme l'imputation d'entretenir "la désinformation, la haine, la délation, l'inquisition, le lynchage, l'épanchement de frustration et l'alimentation des fantasmes", propos qui ne renferment pourtant l'imputation d'aucun fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus évoqués" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de la publication, dans le journal "Le Quotidien de la Réunion", d'un article intitulé "Antisémitisme sur Zinfos 974", mettant en cause le comportement de ce site d'information à l'occasion de la mise en ligne du commentaire d‘un internaute déclarant avoir "bossé pour des juifs", M. Y..., directeur de publication de ce site et sa société éditrice ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particuliers, notamment M. X..., directeur de publication du "Quotidien de la Réunion", et la société Le Quotidien ; que les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine d'amende et prononcé sur les intérêts civils; que les parties ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que l'article incriminé contient, à l'encontre du journal en ligne Zinfos 974 et de son directeur M. Y..., des propos les accusant explicitement, d'une part d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie, d'autre part d'entretenir "la désinformation, la haine, la délation, l'inquisition, le lynchage, l'épanchement de frustration et l'alimentation des fantasmes", que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'allégation de tels faits est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération tant de M. Y... que du journal qu'il dirige, et que leur caractère diffamatoire ne fait dès lors aucun doute ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos litigieux, s'ils comportaient un caractère injurieux à l'égard des parties civiles, ne renfermaient l'imputation d'aucun fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, en date du 24 mars 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M Y... et la société Zinfos 974 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84619
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-84619


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84619
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