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11/04/2012 | FRANCE | N°11-17197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-17197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2011), que Roger X..., transporteur, a été mis en règlement judiciaire le 15 février 1978, Hubert Y... étant désigné en qualité de syndic ; que la procédure a été étendue à la société X... intertransports, convertie en liquidation de biens le 5 avril 1978 et clôturée pour extinction du passif le 3 septembre 1986 ; que Roger X... est décédé le 1er février 1996 ; que le jugement du 5 avril 1978 a été infirmé par un arrêt irrévocable du 10 janv

ier 1996 ; que le 3 janvier 2006, Mme X..., Mme Géneviève X... et M. Jacques X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2011), que Roger X..., transporteur, a été mis en règlement judiciaire le 15 février 1978, Hubert Y... étant désigné en qualité de syndic ; que la procédure a été étendue à la société X... intertransports, convertie en liquidation de biens le 5 avril 1978 et clôturée pour extinction du passif le 3 septembre 1986 ; que Roger X... est décédé le 1er février 1996 ; que le jugement du 5 avril 1978 a été infirmé par un arrêt irrévocable du 10 janvier 1996 ; que le 3 janvier 2006, Mme X..., Mme Géneviève X... et M. Jacques X... agissant en leur qualité d'héritiers de Roger X... (les consorts X...) et la société X... intertransports ont assigné Hubert Y..., ses assureurs successifs et l'agent judiciaire du trésor en responsabilité ; que Hubert Y... étant décédé le 2 février 2007, l'instance a été reprise contre ses héritiers, Mme Y... et M. Patrice Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société X... intertransports, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que la société X... intertransports n'a plus d'existence légale et ne peut plus être représentée par un dirigeant statutaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par cette dernière, agissant en la personne de son représentant légal, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de leur demande alors, selon le moyen, que par conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2008, il a été soutenu que la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, en application de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de M. Y..., ne pouvait être écartée par suite du décès de ce dernier en cours de procédure et de la constatation de ce que ses héritiers n'avaient pas la qualité d'avocat ; qu'il a ainsi été fait valoir sur ce point « en effet jusqu'au partage les héritiers continuent la personne du défunt dans ses obligations tant actives que passives, l'article 47 leur étant ainsi applicable » ; qu'en se contentant de dire que « la demande de renvoi de la présente affaire devant une cour d'appel limitrophe n'est pas recevable ni fondée ; qu'aucun des héritiers de M. Y... ne revendiquent la qualité d'auxiliaire de justice exerçant dans le ressort territorial de la cour d'appel de Poitiers et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges », c'est-à-dire sans répondre précisément au moyen soulevé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des héritiers de Hubert Y... ne revendique la qualité d'auxiliaire de justice exerçant dans le ressort territorial de la cour d'appel de Poitiers, celle-ci n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les actions engagées tant à l'encontre des héritiers de Hubert Y... et de ses assureurs successifs que de l'Etat français représenté par l'agent judiciaire du trésor alors, selon le moyen, que la prescription en matière de responsabilité civile extra contractuelle, de dix ans en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, court à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que la manifestation du dommage, née de l'absence de continuation de l'exploitation de l'entreprise dans le cadre du règlement judiciaire par suite de l'action du syndic au titre de l'exécution provisoire de la décision judiciaire de liquidation des biens avec réalisation des actifs sans propositions concordataires et vote d'un concordat pour un règlement échelonné de la dette, n'est intervenue qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 10 janvier 1996 qui, a « infirmé le jugement du tribunal de commerce du 5 avril 1978, convertissant le règlement en liquidation ; et dit n'y avoir lieu à conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire confondu de Roger X... et de la société X... intertransports » ; qu'en effet ce n'est qu'à compter de cette date que le dommage, né des manquements de Hubert Y... en tant que syndic à la procédure collective procédant à tort aux opérations de liquidation, a pu être mis en évidence ; que l'assignation introductive d'instance en responsabilité de Hubert Y... délivrée le 3 janvier 2006 ne se trouvait par conséquent pas prescrite ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'ancien article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... agissaient en leur qualité d'héritiers de Roger X... en responsabilité civile personnelle contre le syndic, ce dont il résultait que leur action était soumise à la prescription décennale édictée à l'article 2277-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et relevé que les opérations de liquidation ont été clôturées le 3 septembre 1986, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était déjà intervenue au moment de la délivrance de l'assignation du 3 janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par la société X... intertransports ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par les consorts X... ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Solange Z... veuve X..., Madame Geneviève X... épouse A..., Monsieur Jacques X... et la Société X... INTERTRANSPORTS de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel : Me Hubert Y..., qui exerçait les fonctions d'avocat et de syndic à Niort, est décédé le 1er février 1996 à Niort mais qu'aucune des parties restant en cause n'a la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure et qu'en conséquence la demande de renvoi de la présente affaire devant une cour d'appel limitrophe n'est pas recevable ni fondée ; qu'aucun des héritiers de Me Hubert Y... ne revendiquent la qualité d'auxiliaire de justice exerçant dans le ressort territorial de la cour d'appel de Poitiers et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges »
ALORS QUE par conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2008, il a été soutenu que la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, en application de l'article 47 du Code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Maître Y..., ne pouvait être écartée par suite du décès de ce dernier en cours de procédure et de la constatation de ce que ses héritiers n'avaient pas la qualité d'avocat ; qu'il a ainsi été fait valoir sur ce point (p. 2) « en effet jusqu'au partage les héritiers continuent la personne du défunt dans ses obligations tant actives que passives, l'article 47 leur étant ainsi applicable » ; qu'en se contentant de dire que « la demande de renvoi de la présente affaire devant une cour d'appel limitrophe n'est pas recevable ni fondée ; qu'aucun des héritiers de Me Hubert Y... ne revendiquent la qualité d'auxiliaire de justice exerçant dans le ressort territorial de la cour d'appel de Poitiers et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges », c'est-à-dire sans répondre précisément au moyen soulevé, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les actions engagées tant à l'encontre des héritiers de Maître Hubert Y... et de ses assureurs successifs que de l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire du Trésor ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond : (…) les intimés soulignent à juste titre que les fautes alléguées tant à l'encontre de Me Hubert que du tribunal de commerce de Niort auraient été commises entre le 5 avril 1978, date du jugement de liquidation des biens, et le 3 septembre 1986, date du jugement de clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif, et que dans ces conditions la prescription était déjà intervenue au moment de la délivrance de l'assignation du 3 janvier 2006, puisqu'un délai supérieur à dix ans s'était écoulé ; qu'il convient en conséquence de constater la prescription de l'action ; (…) »
ALORS QUE la prescription en matière de responsabilité civile extra contractuelle, de dix ans en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil, court à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que la manifestation du dommage, née de l'absence de continuation de l'exploitation de l'entreprise dans le cadre du règlement judiciaire par suite de l'action du syndic au titre de l'exécution provisoire de la décision judiciaire de liquidation des biens avec réalisation des actifs sans propositions concordataires et vote d'un concordat pour un règlement échelonné de la dette, n'est intervenue qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 10 janvier 1996 qui, a « infirmé le jugement du tribunal de commerce de Niort du 5 avril 1978, convertissant le règlement en liquidation ; (et) dit n'y avoir lieu à conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire confondu de Roger X... et de la SA X... INTERTRANSPORTS » ; qu'en effet ce n'est qu'à compter de cette date que le dommage, né des manquements de Maître Y... en tant que syndic à la procédure collective procédant à tort aux opérations de liquidation, a pu être mis en évidence ; que l'assignation introductive d'instance en responsabilité de Maître Y... délivrée le 3 janvier 2006 ne se trouvait par conséquent pas prescrite ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'ancien article 2270-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17197
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-17197


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17197
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