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11/04/2012 | FRANCE | N°11-15633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-15633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parapharmacie du Genevois, devenue Pharmacie centrale, a conclu avec la société Isipharm un contrat portant sur l'installation de matériel informatique et d'un logiciel destiné aux pharmacies ; que le 24 janvier 2007 elle a signé avec cette même société un contrat de licence "bêta-test" pour l'installation d'un nouveau logiciel ; qu'à la suite de dysfonct

ionnements et faute de pouvoir parvenir à un accord, la société Isipharm a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parapharmacie du Genevois, devenue Pharmacie centrale, a conclu avec la société Isipharm un contrat portant sur l'installation de matériel informatique et d'un logiciel destiné aux pharmacies ; que le 24 janvier 2007 elle a signé avec cette même société un contrat de licence "bêta-test" pour l'installation d'un nouveau logiciel ; qu'à la suite de dysfonctionnements et faute de pouvoir parvenir à un accord, la société Isipharm a assigné la société Pharmacie centrale en résiliation des conventions et en paiement des sommes restant dues ; que la société Pharmacie centrale a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes déjà versées ainsi que des dommages-intérêts ; que la veille de l'ordonnance de clôture, la société Pharmacie centrale a déposé des conclusions dont la société Isipharm a demandé le rejet pour tardiveté ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à écarter les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par la société Pharmacie centrale, l'arrêt retient que les seules modifications dans ces écritures ne constituent que des réponses à l'argumentation de la société Isipharm développée dans les conclusions qu'elle a elle-même tardivement déposées sur le contrat bêta-test et les clauses contractuelles limitatives de responsabilité de sorte qu'aucune atteinte au principe de la contradiction n'est démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Pharmacie centrale avait pour la première fois invoqué, dans ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité insérées dans les conditions générales de la société Isipharm et dans le contrat "bêta-test", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Pharmacie centrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Isipharm
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par la société Pharmacie centrale ;
Aux motifs que « la comparaison entre les écritures déposées par la Pharmacie centrale les 22 novembre 2010 et 7 décembre 2010 démontre que les demandes formulées sont identiques, et que les seules modifications contenues dans les écritures du 7 décembre ne constituent que des réponses à l'argumentation d'Isipharm dans les conclusions qu'elle a elle-même tardivement déposées sur le contrat bêta-test et les clauses contractuelles limitatives de responsabilité ; qu'aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant ainsi démontrée, il n'y a pas lieu d'écarter les écritures déposées par la Pharmacie centrale le 7 décembre 2010» (arrêt attaqué, page 4) ;
1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel du 7 décembre 2010, signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la société Pharmacie principale a invoqué pour la première fois, au soutien de sa demande de dommagesintérêts, l'inopposabilité et de l'illicéité des clauses de non- responsabilité insérées dans les conclusions générales de la société Isipharm et dans le contrat bêta-test ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande de la société Isipharm tendant à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Pharmacie centrale le 7 décembre 2010, que celles-ci ne contenaient pas de demandes nouvelles et que les seules modifications ne constituaient que des réponses à l'argumentation de la société Isipharm, sans rechercher si ces écritures, signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et contenant un moyen nouveau tiré de l'inopposabilité et de l'illicéité des clauses de non responsabilité, n'appelaient pas une réponse de la part de la société Isipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'en relevant, pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Pharmacie centrale le 7 décembre 2010, que ces écritures ne faisaient que répondre à celles de la société Isipharm, elles-mêmes déposées tardivement, sans rechercher si la société Isipharm avait disposé du temps utile pour répondre aux conclusions qui lui avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Isipharm ;
Aux motifs que « en ce qui concerne le surplus des prestations d'Isipharm, il est constant que, sans qu'il soit possible de déterminer précisément à quel moment il lui a été proposé, faute de data apposée sur le contrat, la Pharmacie centrale a accepté, dans le cadre de la prestation promise par Isipharm, un contrat intitulé « contrat de licence du bêta-test du logiciel Léo » prévoyant l'installation et l'utilisation pendant une période de quatre mois de la version de « pré commercialisation » de ce logiciel, de façon à en tester l'utilisation, et ce moyennant l'équipement gratuit de tous les postes de l'officine du logiciel Léo dans sa version commercialisée ; qu'il était expressément indiqué que la version livrée dans le cadre du « bêta test », en cours de stabilisation pouvait encore contenir des « bugs » susceptibles de faire perdre des données ; qu'il est également démontré que ce logiciel, dont il n'est pas précisé si la version définitive a finalement été installée, a été utilisé au cours de l'année 2007 avec de grandes difficultés cependant, puisque Isipharm a réalisé deux audits successifs de l'installation, et ne conteste pas de façon argumentée les dysfonctionnements qui lui ont été signalé par les courriers versés aux débats pendant toute la période considérée, et qui ont perduré malgré ses interventions, ce qui a d'ailleurs conduit les parties à envisager une résiliation amiable de leur collaboration début 2008 ; que le vendeur-installateur d'un équipement informatique est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil renforcée consistant à rechercher ses besoins réels, à lui proposer le matériel adapté et à lui fournir une information précise sur la complexité de mise en oeuvre de l'installation ; que, réciproquement, le client est tenu d'une obligation de collaboration avec le vendeur, pour les besoins de l'installation du matériel, et dans le cadre de la formation à son utilisation qui lui est dispensée par le vendeur ; qu'en l'espèce, s'il est démontré que la Pharmacie centrale a accepté, en connaissance de cause, l'installation d'un matériel qui était encore expérimental, ce qui l'obligeait à tolérer, pendant la période fixée de quatre mois, quelques dysfonctionnements, elle n'en était pas moins en droit d'attendre de son cocontractant la livraison d'un matériel correspondant à ses besoins, soit un équipement informatique permettant de gérer, après quelques mois de mise au point compte tenu de la nouveauté du logiciel choisi, ses stocks et ses approvisionnements, ce qui a été le cas ; qu'Isipharm n'établit par ailleurs aucun manquement de sa cliente dans l'expression de ses besoins, ou dans sa collaboration avec elle, alors que l'objet du contrat était parfaitement déterminé puisqu'il s'agissait d'un logiciel spécialisé dans la gestion d'une officine de pharmacie ; qu'en outre, si sa cliente était en effet une professionnelle de ce secteur, elle ne pouvait être considéré comme une professionnelle de l'informatique, même dédiée à sa spécialité, et Isipharm se devait d'apporter un soin particulier au choix du matériel à installer et à la formation des personnes appelées à l'utiliser, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'il convient dès lors d'accueillir la Pharmacie centrale en sa demande de résiliation du contrat aux torts d'Isipharm ; que les demandes d'Isipharm tendant à obtenir paiement des redevances d'utilisation du logiciel, ainsi que des maintenances et mises à jour seront donc rejetées, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, aucun abus n'étant démontré à l'encontre de la Pharmacie centrale qui obtient la résiliation du contrat aux torts de sa co-contractante » (arrêt attaqué, page 5 et 6) ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Isipharm soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Pharmacie centrale avait « refusé de coopérer avec elle pour remettre à plat ses stocks et procéder aux adaptations nécessaires lors de la mise en place d'un nouveau logiciel » (page 12, alinéa 4) ; qu'à cet égard, la société Isipharm faisait valoir, d'une part, qu'aux termes du contrat bêta-test, les parties devaient travailler en « étroite collaboration » (page 3, alinéa 2) et, d'autre part, que la société Pharmacie centrale avait refusé de prendre une décision claire à l'issue des deux audits et qu'elle n'avait pas répondu à la proposition de mise en place d'un plan d'action visant à mettre fin aux dysfonctionnements du système informatique (page 5, alinéas 2 à 5) ; que pour prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Isipharm, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette société n'établissait aucun manquement de sa cliente dans sa collaboration avec elle ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale, sans répondre aux conclusions de la société Isipharm, dont il résultait que la société Pharmacie centrale, qui était contractuellement tenue d'une obligation de collaboration renforcée, avait refusé de coopérer pour régler les dysfonctionnements du logiciel, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Isipharm à payer à la société Pharmacie centrale la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « le contrat de vente du logiciel prévoit, sous la rubrique «Responsabilité » qu'Isipharm n'est pas responsable des préjudices indirects tels que les préjudices financier, commercial, la perte de clientèle, le trouble commercial quelconque, qui pourraient résulter de l'inexécution du contrat ; cependant, à supposer même que puisse être qualifié d'indirect le préjudice subi par la Pharmacie centrale et lié au mauvais fonctionnement de son système informatique, cette clause n'a pas lieu de recevoir application au regard de la faute lourde commise par Isipharm dans l'exécution de ses obligations, qu'il s'agisse des interventions effectuées ou du fonctionnement du logiciel ; qu'en effet, les dysfonctionnements tels que ceux invoqués par la Pharmacie centrale dans les courriels adressés à Isipharm et ses écritures, et constatés pour certains par huissier en février 2008, à savoir notamment introduction intempestive de données provenant d'une autre officine, destruction de données de stock, gestion défectueuse des ordres de commande, erreurs multiples dans les tarifs, les remboursements, mauvaise utilisation de la base de données Datasemp, n'ont jamais été discutés sur le plan technique par Isipharm ; que la demande d'indemnisation formée par la Pharmacie centrale est donc fondée en son principe ; qu'en revanche, quant au montant, force est de constater que, si elle justifie d'une facturation supplémentaire de son expert-comptable de 1536 € liée au désordre introduit dans les comptes par les difficultés informatiques de la société, et justifie d'une commande d'un autre logiciel auprès de la société Win Service Pharma en avril 2008, pour le montant de 12.580,44 € TTC, les éléments comptables versés aux débats ne suffisent pas à démontrer le préjudice commercial qu'elle invoque, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de comptes prévisionnels ; que la réparation de son préjudice sera donc fixée à la somme de 15.000 € toutes causes confondues » (arrêt attaqué, page 6) ;
1°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour s'opposer à l'application des clauses de non-responsabilité stipulées dans les conditions générales de vente et dans le contrat de licence bêta-test, la société Pharmacie centrale s'est bornée à invoquer l'absence de valeur desdites clauses en ce qu'elles videraient de toute substance l'obligation essentielle de la société Isipharm ; qu'en relevant d'office l'existence d'une faute lourde imputable à la société Isipharm pour écarter le jeu des clauses de non-responsabilité, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que, pour retenir l'existence d'une faute lourde imputable à la société Isipharm, la cour d'appel s'est bornée à relever les dysfonctionnements du logiciel, sans rechercher en quoi le comportement de la société Isipharm, qui avait effectué plusieurs interventions pour tenter de résoudre ces dysfonctionnements, était d'une gravité telle qu'il confinait au dol et dénotait son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15633
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-15633


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15633
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