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11/04/2012 | FRANCE | N°11-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-14703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2011), que, par devis accepté du 27 mars 2004, les époux X...ont confié des travaux de maçonnerie à M. Z...; qu'après expertise, M. Z...a assigné les époux X...en paiement d'un solde sur travaux ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X...n'apportaient pas de critique d'ordre technique et étayée démontrant des erreurs ou carences de l'expert et, procédant aux recherches prét

endument omises, qu'ils ne démontraient pas l'existence de malfaçons ou désordre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2011), que, par devis accepté du 27 mars 2004, les époux X...ont confié des travaux de maçonnerie à M. Z...; qu'après expertise, M. Z...a assigné les époux X...en paiement d'un solde sur travaux ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X...n'apportaient pas de critique d'ordre technique et étayée démontrant des erreurs ou carences de l'expert et, procédant aux recherches prétendument omises, qu'ils ne démontraient pas l'existence de malfaçons ou désordres autres que ceux résultant des opérations expertales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X...à payer à M. Z...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X...n'ont pas exécuté la transaction de 2005, n'ont pas permis à la médiation d'arriver à son terme, n'ont fourni que des éléments partiels lors de la première expertise judiciaire et élèvent des contestations qu'ils ne fondent pas ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X...à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. Z...;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...de leur demande visant à obtenir la désignation d'un nouvel expert ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'expert A...s'est expliqué de manière circonstanciée et détaillée sur chacune des réclamations ; qu'il a répondu de façon pertinente aux observations, aujourd'hui reprises devant, la Cour des époux X...; Attendu que ces derniers n'apportent pas de critique d'ordre technique et étayée démontrant des erreurs ou carences de l'expert ; que leurs écritures ne sont que l'expression d'appréciations divergentes de celles de l'expert ; qu'il n'est produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les constatations et évaluations de Monsieur A...; que les devis produits ne correspondent pas aux préconisations de l'expert ; qu'ils comportent des prestations qui vont au-delà de celles dont la nécessité est démontrée par l'expertise ; qu'ils ne font donc pas la preuve de l'impossibilité de réaliser, au prix auquel l'expert en a estimé le coût, les travaux de reprise ; Que le rapport de Monsieur A...constitue ainsi un élément sérieux et suffisant permettant à la Cour de statuer sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert avec la mission sollicitée par les appelants ; que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande d'expertise »
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; Qu'à cet égard, les époux X...faisaient valoir, s'agissant de la réclamation n° 1 relative au joint de dilatation, que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être valablement minimisée du fait que le joint de dilatation n'était pas été prévu sur les plans ; Qu'ils exposaient, à cet effet, que le devis signé par les parties ne prévoyait nullement l'implantation d'un mur en béton banché tel que celui qui a été réalisé par l'entreprise, mais un double mur tel que visé par les plans et ce, pour permettre l'interposition du joint de dilatation nécessaire à la dissociation entre le local technique de l'autre partie du bâtiment ; Qu'ils précisaient, en outre, que le joint de dilatation séparant l'ancien bâtiment et l'extension n'a été réalisé que partiellement et incorrectement ce qui a occasionné une fissuration ; ce dernier ayant été jointé côté intérieur alors que ce joint aurait dû être réalisé en continuité horizontalement au niveau des deux planchers et du solin (Concl. app, p. 4) ; Que dès lors, les époux X..., qui excipaient de désordres et malfaçons résultant d'une réalisation défectueuse des travaux et de non-conformités au regard des stipulations contractuelles, entendaient manifestement démontrer que l'expert n'a pas pris en considération ces défauts et non-conformités, lesquels ne figuraient nullement dans le rapport d'expertise, pour évaluer le coût de la reprise des travaux ; Qu'en considérant que les époux X...n'apportaient aucune critique d'ordre technique et étayée démontrant des erreurs ou carences de l'expert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des demandeurs au pourvoi et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que le rapport de Monsieur A...constituait un élément sérieux et suffisant lui permettant de statuer sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert avec la mission sollicitée par les époux X...sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les désordres et malfaçons ainsi dénoncés, ne justifiaient pas une nouvelle expertise compte tenu du fait que l'expert n'a pas pris en compte ces défauts et non-conformités pour évaluer le coût de la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X...à verser à Monsieur Z...les sommes de 48. 861, 26 € à titre principal, outre les intérêts de droit à compter du 12 juillet 2007 sur la somme de 39. 594, 51 € et à compter du 13 octobre 2008 sur la somme de 9. 266, 75 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert dont le rapport, comme il vient d'être indiqué est complet et sérieux, a retenu des défauts d'exécution, pour la somme totale de 890 € TTC ; que les appelants ne démontrent pas l'existence de malfaçons ou désordres autres que ceux résultant des constatations expertales ; que, compte tenu du montant des travaux réalisés ressortant à la somme de 93. 751, 26 € TTC et des acomptes versés pour un montant de 44. 000 €, les époux X...restent devoir un solde de 49. 751, 26 € TTC, somme de laquelle il y a lieu de déduire le montant des travaux de reprise soit 890 € ; que la lettre des époux X...du 16 décembre 2006 ne suffit pas à faire la preuve du versement en espèces de la somme de 7. 000 € à l'entrepreneur qui le conteste ; qu'ils n'apportent aucun autre justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal les a condamnés à payer à Monsieur Z...la somme de 48. 861, 26 € correspondant au solde restant dû après déduction des travaux de reprise ; »
ALORS QUE les époux X...faisaient valoir, s'agissant de la réclamation n° 1 relative au joint de dilatation, que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être valablement minimisée du fait que le joint de dilatation n'était pas été prévu sur les plans ; Qu'ils exposaient, à cet effet, que le devis signé par les parties ne prévoyait nullement l'implantation d'un mur en béton banché tel que celui qui a été réalisé par l'entreprise, mais un double mur tel que visé par les plans et ce, pour permettre l'interposition du joint de dilatation nécessaire à la dissociation entre le local technique de l'autre partie du bâtiment ; Qu'ils précisaient, en outre, que le joint de dilatation séparant l'ancien bâtiment et l'extension n'a été réalisé que partiellement et incorrectement ce qui a occasionné une fissuration ; ce dernier ayant été jointé côté intérieur alors que ce joint aurait dû être réalisé en continuité horizontalement au niveau des deux planchers et du solin (Concl. app, p. 4) ; Qu'ainsi, donc, les époux X..., qui excipaient de désordres et malfaçons, résultant d'une réalisation défectueuse des travaux et de non-conformités au regard des stipulations contractuelles, qui ne figuraient nullement dans le rapport d'expertise, entendaient manifestement démontrer que l'expert n'a pas pris en compte ces défauts et non-conformités pour évaluer le coût de la reprise des travaux ; Que dès lors, en considérant que ces derniers n'ont nullement démontré l'existence de malfaçons ou désordres autres que ceux résultant des constatations expertales sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les désordres et malfaçons ainsi dénoncés, ne justifiaient pas une réévaluation du montant des reprises en considération du fait que l'expert n'a pas pris en compte ces défauts et non-conformités pour évaluer le coût de la reprise des travaux, la cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X...à verser à Monsieur Z...la somme de 1. 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est indéniable que le défaut de paiement de la somme accordée en principal a créé à l'entreprise un préjudice quant à sa trésorerie, préjudice indépendant de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; Par ailleurs dans la présente procédure sont intervenus les experts B... en tant qu'expert amiable, Monsieur Jean Pierre C...en qualité de médiateur, Messieurs D...et A...en qualité d'experts judiciaires ; Tenant compte de l'attitude des époux X...qui n'ont pas exécuté la transaction de 2005, qui n'ont pas permis à la médiation d'arriver à son terme et soit n'ont fourni que des éléments partiels lors de la première expertise judiciaire, qui élèvent des contestations qu'ils ne fondent pas, il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts au demandeur également pour la résistance abusive de ceux-ci. Ce dernier se verra allouer une somme de 1. 500 Euros » ;
ALORS QU'en condamnant les époux X...à verser à Monsieur Z...des dommages intérêts pour résistance abusive, sans relever aucune circonstance qui aurait pu faire dégénérer en abus, l'exercice du droit d'agir en justice des intéressés, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à caractériser la faute commise par les demandeurs au pourvoi dans l'exercice de leur droit d'agir, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14703
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-14703


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14703
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