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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-12992


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de la quatrième branche de leur moyen unique de cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 septembre 2009, mentionnant expressément comme bénéficiaire la commune d'Orgères ou son concessionnaire, et l'arrêté de cessibilité du 3 novembre 2010 désignant la société Territoires et développement pour son exécution, la procédure a été suivie au profit de la société

Territoires et développement, concessionnaire ;
Attendu, d'autre part, que l'absen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de la quatrième branche de leur moyen unique de cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 septembre 2009, mentionnant expressément comme bénéficiaire la commune d'Orgères ou son concessionnaire, et l'arrêté de cessibilité du 3 novembre 2010 désignant la société Territoires et développement pour son exécution, la procédure a été suivie au profit de la société Territoires et développement, concessionnaire ;
Attendu, d'autre part, que l'absence d'indication, dans l'ordonnance, de l'adresse administrative de la société Territoires et développement constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, que l'ordonnance vise le plan parcellaire, l'état parcellaire et la copie conforme du registre d'enquête parcellaire, et que le dossier de procédure transmis par le préfet au juge de l'expropriation le 9 décembre 2010 comporte le rapport d'enquête parcellaire en son entier ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Territoires et développement la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Territoires et Développement du terrain, sis ..., cadastré section AB 547 nature non bâti d'une contenance totale de 27. 899 m ² cessible, appartenant à Monsieur Fernand X... et à Madame Anna Z... épouse X...,
EN VISANT le code de l'expropriation ; la requête du préfet de la région Bretagne, préfet de l'Ille et Vilaine, transmettant le dossier prévu par l'article R 12-1 du code de l'expropriation ; l'arrêté pris par cette même autorité en date du 11 août 2010 prescrivant l'enquête parcellaire, désignant Monsieur A... en qualité de commissaire enquêteur et fixant la durée de l'enquête du mardi 14 septembre au mardi 28 septembre 2010 inclus ; l'arrêté en date du 30 septembre 2009 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune d'Orgères ou son concessionnaire des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC des prairies d'Orgères et précisant que l'expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans ; le plan parcellaire ; l'état parcellaire ; le bordereau du commissaire en quêteur ; la copie conforme du registre d'enquête parcellaire ; le certificat de publication du maire d'Orgères délivré le 29 septembre 2010 attestant que l'avis du 11 août 2010 a été publié le 18 août 2010 dans la commune et que notamment il a été affiché à la porte de la mairie et sur la départementale 39 « Bouharé », départementale 39 « Le Plessix », allée de la fontaine, pendant toute la durée de l'enquête soit jusqu'au 28 septembre 2010 inclus ; l'accusé de réception signé le 1er septembre 2010 par Monsieur Fernand X... ; l'accusé de réception signé le 1er septembre 2010 par Madame Anna X... ; les extraits de naissance de Monsieur et Madame X... ; les exemplaires certifiés conformes du journal Ouest France des 11 août 2010 et 28/ 29 août 2010 ; l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de la région Bretagne, préfet de l'Ille et Vilaine, le 3 novembre 2010 ; la lettre de la société Territoire et Développement en date du 26 novembre 2010 à Monsieur le préfet d'Ille et Vilaine ;
1° ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée qu'au profit de la personne au profit de laquelle les terrains ont été déclarés cessiblespour laquelle elle a été poursuivie ; que par arrêté du 3 novembre 2010, le Préfet d'Ille et Vilaine a déclaré les terrains appartenant aux époux X... cessibles au seul profit de la commune d'Orgères ; qu'en prononçant au profit de la société Territoires et Développement l'expropriation du terrain appartenant aux époux X..., le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-2 et R. 12-4 du code de l'expropriation ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE seule la mention de la dénomination et de l'adresse administrative constitue une désignation suffisante du bénéficiaire de l'expropriation ; qu'en prononçant l'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain appartenant aux époux X... au profit de la société Territoires et Développement sans mentionner l'adresse de celle-ci, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation ;
3° ALORS QUE le juge doit refuser de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que ce dossier doit notamment comporter le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en ordonnant l'expropriation, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire lui ait été transmis, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation ;
4° ET ALORS, en tout état de cause, QU'en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique en date du 30 septembre 2009 et/ ou de l'arrêté de cessibilité du 3 novembre 2010 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12992
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12992


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12992
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