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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-12505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Square des Aubépines à Survilliers (le syndicat) a engagé, pour la réfection de la voirie des parcs de stationnement de la résidence, des travaux, réalisés par la société Matériaux enrobés de l'Oise (MEO) au mois de mai 2004, précédés de l'abattage par la société Eclanet des peupliers entourant cette résidence et du traitement chimique des souches ; que postérieurement, la rep

ousse de drageons de peupliers et un épisode de gel ont endommagé l'enrobé du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Square des Aubépines à Survilliers (le syndicat) a engagé, pour la réfection de la voirie des parcs de stationnement de la résidence, des travaux, réalisés par la société Matériaux enrobés de l'Oise (MEO) au mois de mai 2004, précédés de l'abattage par la société Eclanet des peupliers entourant cette résidence et du traitement chimique des souches ; que postérieurement, la repousse de drageons de peupliers et un épisode de gel ont endommagé l'enrobé du parc de stationnement ; que le syndicat a assigné en réparation les sociétés Eclanet et MEO ; que la société MEO a appelé en garantie la société Eclanet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société MEO, déclarée responsable in solidum des désordres affectant la chaussée dégradée par les racines, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que les travaux, exécutés entre le 10 et le 14 mai 2004, ont été terminés à cette dernière date, que la copropriété a pris possession des ouvrages de manière tacite sans formuler de réserves, même si elle n'a pas payé le solde des travaux immédiatement, et, par motifs propres, que la prise de possession des places de parking par les copropriétaires à l'issue des travaux caractérise la réception tacite dont se prévaut le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, et sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés Eclanet et société matériaux Enrobés de l'Oise responsables in solidum des désordres affectant la chaussée dégradée par les racines, en ce qu'il condamne ces sociétés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Square des Aubépines la somme de 28 521,09 euros TTC au titre de la réfection totale de la chaussée dégradée par les racines, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 17 septembre 2005 jusqu'au jugement et avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci et en ce qu'il condamne la société Eclanet à garantir entièrement la société matériaux Enrobés de l'Oise de cette condamnation, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence square des Aubépines aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Eclanet.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eclanet à garantir entièrement la société Matériaux Enrobés de l'Oise de la condamnation à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Square des Aubépines une somme au titre de la réfection totale de la chaussée dégradée par les racines ;
AUX MOTIFS QUE la société Matériaux Enrobés de l'Oise était tenue, avant de procéder aux travaux, de faire l'étude du sol d'assise de son ouvrage et de s'assurer de son aptitude à supporter la construction envisagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la société MATERIAUX DE L'OISE : … le devis de cette entreprise date du mois de janvier 2003, avant I'abattage des peupliers ; qu'elle connaissait donc la présence antérieure d'arbres devant être retirés avant son intervention ; que le fait qu'une autre entreprise fut chargée de procéder à l'abattage des peupliers ne constitue pas une cause étrangère l'exonérant de la responsabilité de plein droit pesant sur elle envers le maître de l'ouvrage ; qu'en sa qualité de professionnel, elle devait s'assurer que le support sur lequel elle travaillait était sain pour recevoir son ouvrage et ne pouvait ignorer que la présence de racines était de nature à compromettre la qualité de son propre travail ; que le cas échéant, il lui appartenait de se faire communiquer la nature des prestations réalisées par l'entreprise d'espaces vert et faire toutes réserves sur l'effet que pouvait produire sur son propre travail l'absence de déracinement des souches de peupliers ; que la société LES MATERIAUX ENROBES DE L'OISE sera donc déclarée responsable, in solidum avec l'entreprise d'espaces verts, à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres nés de la repousse des peupliers, les faits qui leur sont imputés ayant concouru ensemble à l'entier dommage ; … ; Sur les appels en garantie : qu'en l'absence de contrat ayant lié les deux entrepreneurs entre eux, leurs responsabilités respectives dans le cadre de la contribution à la dette doit être recherchée sur le fondement délictuel pour faute prouvée ; qu'il résulte de l'analyse qui précède que l'entreprise d'espaces verts a réalisé une prestation défectueuse en procédant à un dessouchage inefficace des peupliers n'ayant pas empêché la repousse des racines ; que cette faute est directement à l'origine des désordres ayant atteint l'ouvrage réalisé par l'entreprise de bétonnage qui a été endommagé, non en raison d'une malfaçon imputable à cette entreprise, mais par la qualité douteuse de la prestation de l'entreprise d'espaces verts ; qu'en revanche, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société MATERIAUX ENROBES DE L'OISE dans ses rapports avec la société ECLANET ; que dans ces conditions la société ECLANET sera condamnée à garantir entièrement la société MATERIAUX ENROBES DE L'OISE de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres nés de la repousse des racines ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Matériaux Enrobés de l'Oise avait commis une faute, à tout le moins de négligence, qui avait « concouru » « à l'entier dommage », en s'abstenant de procéder « à l'étude du sol d'assise de son ouvrage et de s'assurer de son aptitude à supporter la construction envisagée » ; qu'en décidant néanmoins que la société Eclanet devait garantir entièrement la société Matériaux Enrobés de l'Oise au titre de la réfection totale de la chaussée dégradée par les racines, sans déterminer la part de chacune des sociétés à proportion du degré de gravité des fautes respectives, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1213 et 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours entre co-obligés, non liés contractuellement, a un fondement quasi-délictuel et ils sont tenus entre eux, chacun pour sa part déterminée à proportion de leurs fautes respectives ayant contribué au dommage ; que l'absence de faute de la société Matériaux Enrobés de l'Oise dans ses rapports avec la société Eclanet, à laquelle elle n'était pas contractuellement liée, est sans aucune influence sur la contribution des fautes respectives de chacune des deux sociétés ayant contribué au dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Square des Aubépines ; que dès lors en condamnant la société Eclanet à garantir entièrement la société Matériaux Enrobés de l'Oise, dont elle a pourtant constaté la faute ayant contribué au dommage, pour ce seul motif, la Cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Les Matériaux enrobés de l'Oise.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société LES MATERIAUX ENROBES DE L'OISE, d'une part, responsable in solidum avec la société ECLANET des désordres affectant la chaussée dégradée par les racines et de l'avoir condamnée in solidum avec cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Square des Aubépines la somme de 28.521,09 € TTC en principal au titre de la réfection totale de la chaussée et, d'autre part, de l'avoir déclarée seule responsable des désordres affectant la chaussée dégradée par le gel et de l'avoir condamnée à ce titre au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme en principal de 5.550,62 € TTC, avant compensation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que suivant devis du 20 janvier 2003 accepté par la copropriété le 13 janvier 2004 la société LES MATERIAUX ENROBES DE L'OISE a été chargée de la réfection de la voirie, des trottoirs et des parkings de la résidence pour le prix TTC de 29.567,20 € ; qu'un acompte de 9.757,18 € a été versé au mois de février 2004 ; que les travaux ont été exécutés entre le 10 mai et le 14 mai 2004 ; que la facture a été établie le 17 mai 2004 ; qu'aucune réception expresse des travaux n'est intervenue mais il n'est pas contesté qu'ils se sont terminés le 14 mai ; que la copropriété a pris possession de ces ouvrages, de manière tacite, sans formuler de réserves ; qu'elle les a donc acceptés tacitement, même si elle n'a pas payé le solde des travaux immédiatement ;
QU'environ cinq semaines plus tard, le 24 juin 2004, le syndic a informé les copropriétaires que l'entreprise de gros-oeuvre viendrait reprendre les imperfections le 29 juin puis, par courrier du 2 juillet 2004, la société LES MATERIAUX ENROBES DE L'OISE a avisé la copropriété qu'elle n'interviendrait plus pour réparer une déformation qui avait pour cause la repousse des peupliers ; qu'il résulte de ces éléments que les désordres sont apparus à une date indéterminée, certes très peu de temps après à la réception tacite des travaux mais postérieurement à celle-ci ; que les drageons qui ont commencé à soulever le béton plusieurs jours après la réception n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des parkings et ouvrages de voirie ;
ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise que l'enrobé est dégradé à cause d'infiltrations d'eau provoqués par la vétusté d'un caniveau, ce qui a rendu le béton sensible au gel ; que l'entrepreneur est tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en sa qualité de professionnel, il est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil sur les travaux à réaliser pour que l'ouvrage soit pérenne ; que, le cas échéant, il lui appartient d'émettre des réserves sur les choix opérés par le maître de l'ouvrage dûment informé ; qu'en l'espèce, aucune des pièces produites ne permet de constater que la société MATERIAUX ENROBES DE L'OISE a informé le syndicat de la nécessité de refaire les caniveaux pour que son ouvrage soit pérenne, ni qu'elle l'a mis en garde des conséquences résultant d'un refus ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le syndicat aurait opté pour un choix économique en connaissance de cause ; que la société LES MATERIAUX ENROBES DE L'OISE doit donc être déclarée seule responsable des désordres nés de la vétusté du caniveau ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'application de l'article 1792 du code civil suppose, d'une part, la réalisation d'un ouvrage de nature immobilière, ce qui est bien le cas en l'espèce s'agissant de l'aménagement d'un parking et, d'autre part, que la réception de l'ouvrage soit intervenue, même tacitement ; que la prise de possession des places de parking par les copropriétaires à l'issue des travaux caractérise la réception tacite dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ; que les désordres liés au "drageonnage" des racines des peupliers résultent d'un vice du sol au sens de l'article 1792 du code civil ; que la société MATERIAUX ENROBES DE L'OISE était tenue avant de procéder aux travaux de faire l'étude du sol d'assise de son ouvrage et de s'assurer de son aptitude à supporter la construction envisagée ;
QU'en n'appelant pas l'attention du syndicat des copropriétaires sur la vétusté des caniveaux existants et sur la nécessité de leur remplacement, la société MATERIAUX ENROBES DE L'OISE a manqué à son devoir de conseil ;
1°/ ALORS QUE la réception manifeste la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux et, comme telle, fixe le point de départ des garanties dues par le constructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la copropriété aurait accepté tacitement les travaux réalisés, et que les désordres seraient apparus à une date indéterminée, mais postérieurement à la réception, sans préciser la date à laquelle cette prétendue réception tacite serait intervenue ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la réception tacite est exclue lorsque le maître d'ouvrage s'oppose au paiement de la totalité des travaux en raison des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la réception tacite était intervenue en dépit de l'absence de paiement immédiat des travaux, sans rechercher si la retenue de plus de 60 % du prix convenu, soit la somme de 19.810,02 € sur un devis de 29.567,20 €, qui n'était toujours pas réglé à la date à laquelle elle statuait, ne caractérisait pas le refus du syndicat des copropriétaires d'accepter l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12505
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12505


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12505
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