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11/04/2012 | FRANCE | N°10-87965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 10-87965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gonzague X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, maintien en circulation d'une voiture particulière sans contrôle technique périodique et excès de vitesse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 150 euros chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gonzague X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, maintien en circulation d'une voiture particulière sans contrôle technique périodique et excès de vitesse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 150 euros chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 octobre 2008, M. X... a été contrôlé sur l'autoroute A64, alors qu'il conduisait son véhicule à la vitesse de 160 km/h, sans avoir satisfait à la réglementation sur le contrôle technique et malgré la notification qui lui avait été faite de l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;

Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, M. X... a, par jugement d'itératif défaut en date du 6 novembre 2009, été déclaré coupable de ces infractions et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 150 euros chacune ; qu'il a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce notamment que, lors du contrôle effectué le 17 octobre 2008, le permis de conduire de M. X... avait été invalidé par le retrait de tous ses points, suivant arrêté ministériel du 5 juillet 2007, régulièrement notifié ; que les juges précisent que, nonobstant le jugement du tribunal administratif, en date du 20 juillet 2010, ayant annulé l'arrêté susvisé prononçant le retrait du capital de points du permis de conduire de M. X..., à hauteur de six points sur les dix-huit retirés, le prévenu conduisait son véhicule alors que le capital des douze points de son permis de conduire avait été réduit à néant ; qu'ils en concluent que le délit est caractérisé en tous ses éléments ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors du contrôle du 17 octobre 2008, le capital des points du permis de conduire du prévenu n'était pas positif, à la suite de la décision administrative du 18 février 2006 ayant crédité ce capital de quatre points, dont se prévalait le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87965
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-87965


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87965
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